Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2023010565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023010565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023010565
ENTRE :
1) SAS [U] [T], dont le siège social est 50, rue de L’Alouette 94160 SAINT MANDE – RCS de Créteil n° B 852 043 348
Partie demanderesse : assistée de la SCP BDA, Me Patrick ATLAN, Avocat (P06) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
Intervenants volontaires :
2) SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T], dont le siège social est 4, rue Gabriel Péri 94000 Créteil
Partie demanderesse : assistée de la SCP BDA, Me Patrick ATLAN, Avocat (P06) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
3) SELARL S21Y, prise en la personne de Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], dont le siège social est 9, rue des Champs Corbilly 94700 Maisons-Alfort
Partie demanderesse : assistée de la SCP BDA, Me Patrick ATLAN, Avocat (P06) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
ET :
1) SASU GROUPE J.C.R., dont le siège social est 81, rue Réaumur 75002 PARIS – RCS de Paris n° B 332 787 738
Partie défenderesse : assistée de Me Franck ZEITOUN, Avocat au Barreau de Versailles, 20 bis rue de la Porte de Paris 78460 CHEVREUSE et comparant par Me Benoit DESCOURS, Avocat (U01).
2) SAS SHEVATIM, dont le siège social est 81, rue Réaumur 75002 PARIS – RCS de Paris n° B 519 242 333
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PDGB Avocats – Me BEDOISEAU, Avocat (U0001) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
3) SAS JMB, dont le siège social est 81, rue Réaumur 75002 PARIS – RCS de Paris n° B 519 243 786
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PDGB Avocats – Me BEDOISEAU, Avocat (U0001) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SAS [U] [T], (ci-après dénommée « [G] »), est une société de négoce de produits textiles, dont l’actionnaire unique est M. [U] [T], non partie à l’instance.
La SAS SHEVATIM (ci-après dénommée « SHEVATIM ») est la holding familiale de M. [A] [C], non partie à l’instance, dont il est président et actionnaire unique. La SAS JMB (ci-après dénommée « JMB ») est la holding familiale de M. [Y] [B], non partie à l’instance, dont il est président et actionnaire.
La SAS GROUPE J.C.R. (ci-après dénommée « JCR » ou « Groupe JCR ») est spécialisée dans le négoce et la vente au détail ou en semi-gros de produits textiles. A l’époque des faits, elle était détenue à 50% par SHEVATIM et à 50% par JMB. Aujourd’hui, sa présidente et actionnaire unique est Mme [R] [O] [I], non partie à l’instance.
[G] et GROUPE JCR, qui sont en relations d’affaires depuis plusieurs années, ont décidé courant 2021 de mettre leurs activités en commun.
Le 05/11/2021, elles ont signé un protocole intitulé « GROUPE JCR projet de LBO-TERMSHEET » selon lequel elles entraient en relations exclusives pour créer une société commune, HOLDCO, et lui transférer l’ensemble de leurs activités.
L’objet de cette société était d’acquérir l’intégralité des parts de [G] et de JCR ainsi que celles de JCR FABRICS LLC, société de droit américain non-partie à l’instance.
JCR FABRICS LLC était à l’époque des faits détenue à 70% par JCR, SHEVATIM et JMB, le solde de 30% appartenant à leur partenaire aux USA, M. [I], non partie à l’instance.
Le cout total de l’acquisition à la charge de HOLDCO, évalué à 2.653.000 euros, devait être financé par apport de titres à hauteur de 1.013.000 euros, par apport en numéraire à hauteur de 20.000 euros et par financement bancaire pour le solde, soit 1.620.000 euros. Ce protocole était prévu pour être mis en œuvre avant le 23/12/2021. La clause d’exclusivité réciproque entre les parties était valable jusqu’au 03/12/2021.
Outre ce projet de rapprochement capitalistique, [G] et GROUPE JCR entretenaient d’autres relations :
* Implantation de [G] dans les locaux de GROUPE JCR à Paris, formalisée par un contrat de sous-location ;
* Stockage de marchandises de [G] dans les entrepôts de GROUPE JCR en Seine et Marne ;
* Visites communes de fournisseurs ;
* Relation d’affaire de vente de marchandises par GROUPE JCR à [G]
* Accord de financement de stocks de [G] par GROUPE JCR.
En juillet 2022, GROUPE JCR a refusé de restituer des marchandises vendues à [G] avec une clause de réserve de propriété, entreposée dans ses locaux, au motif que cette dernière lui devait un solde résiduel de 81.359,44 euros au titre de factures impayées. Par lettre RAR du 28/08/2022, [G] a contesté cette créance de GROUPE JCR. [G] a aussi a déposé plainte à la gendarmerie la plus proche pour abus de confiance.
Le 05/09/2022, les parties ont signé un protocole d’accord prévoyant les engagements suivants :
* Reprise par [G] de la possession de son stock entreposé chez GROUPE JCR et retrait de sa plainte ;
* Accord par GROUPE JCR d’un délai de 12 mois à [G] pour lui permettre de régler sa dette de 81.359,44 euros en 12 mensualités de 6.779,95 euros, sans prise de garantie.
Ce protocole d’accord a été homologué par le tribunal de commerce de Créteil le 21/02/2023.
Courant septembre 2022, [G] a récupéré ses marchandises retenues dans les entrepôts de GROUPE JCR.
Le 13/11/2023, le parquet de Paris a classé sans suite la plainte déposée par [G], faute de preuve suffisante.
Contestant les termes du protocole susvisé, [G] a refusé de payer les sommes demandées par GROUPE JCR.
Par jugement du 13/03/2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [G], et a nommé les organes de la procédure suivants :
* La SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de [G], avec pour mission d’assister [G] pour tous ses actes de gestion;
* La SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
* Par actes extrajudiciaires en date du 16/02/2023, la SAS [U] [T] assigne la SAS GROUPE J.C.R., la SAS SHEVATIM, et la SAS JMB, dans chacun des cas en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 21/01/2025, la SAS [U] [T] actualise oralement ses conclusions du 03/12/2024 aux fins d’intervention volontaire des organes de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 13/03/2024, à savoir la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W], intervenant volontaire es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], ce que les défenderesses acceptent.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SAS [U] [T] transmet au tribunal l’accord des organes de la procédure susmentionnés pour que ce dernier les représente.
Par ces dernières conclusions, la SAS [U] [T], la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W], intervenant volontaire es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], intervenant volontaire es qualités de mandataire judiciaire de la SAS
[U] [T], demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1112, 1140, 1143 et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 123-12 et L 123-14 du Code de commerce,
* JUGER la société [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* PRONONCER la nullité du protocole d’accord signé le 5 septembre 2022 entre la société [G] et la société GROUPE JCR ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB à payer à la société [G] la somme de 18.340 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance et correspondant aux loyers indus ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB à payer à la société [G] la somme de 99.106,57 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB à payer à la société [G] la somme de 75.000 € au titre des dommages et intérêts relatifs à la perte du chiffre d’affaires avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
* ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge de la société GROUPE JCR avec la somme de 26.918,62 € due par la société [G] ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB en tous les dépens de la présente instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’audience du 10/09/20124, la SAS GROUPE J.C.R. demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
A titre principal, déclarer la société [U] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 5 septembre 2022 en raison :
* de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’homologation du protocole du 5/9/2022 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 21 février 2023 devenu définitif
* et de celle attachée au jugement rendu le 3 juillet 2024 par le Juge chargé d’instruire la présente affaire,
En conséquence,
* Débouter la société [U] [T] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB, le protocole du 5 septembre 2022 ayant mis un terme définitif :
* au litige relatif au Projet de LBO-TERM SHEET signé le 5 novembre 2021,
* et au litige relatif à la créance du GROUPE JCR ramené d’un commun accord le 27 juillet 2022 à la somme de 81 359,44 €
* Accueillir la société GROUPE JCR en ses demandes reconventionnelles
Y faisant droit
* CONDAMNER solidairement la société [U] [T] et de la SELARL S21Y représentée par Me [F] [S] à régler à la société GROUPE JCR la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Préciser que cette somme sera inscrite à titre chirographaire au passif de la société [U] [T].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne déclarait pas la société [U] [T] irrecevable en ses demandes en raison du caractère définitif du protocole du 5 septembre 2022,
Vu les articles 1363, 1140, 1143, 2044 et 2052 du Code Civil,
Débouter la société [U] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 5 septembre 2022 compte tenu de l’existence de concessions réciproques, de l’absence d’un vice du consentement de Monsieur [T] et d’un état de dépendance économique de la société [U] [T], de l’absence d’obtention par la société GROUPE JCR d’un avantage manifestement excessif et de l’interdiction de se créer un titre pour soi-même,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes principales et subsidiaires de la société GROUPE JCR,
A titre liminaire.
Déclarer la société [U] [T] irrecevable en sa demande dirigée contre la société GROUPE JCR tendant à voir " juger fautive la rupture du PROJET DE LBO TERM-SHEET signé le 5/11/2021 par les sociétés SHEVATIM et JMB et les consorts [T] ", la société GROUPE JCR n’étant pas partie à cette convention,
Sur le préjudice allégué
Vu l’absence d’interdépendance entre le PROJET DE LBO TERM-SHEET signé le 5/11/2021 devenu caduc le 23 décembre 2021 et la convention d’occupation précaire signée le 16 mars 2022,
* Débouter la société [U] [T] de sa demande de remboursement de la somme de 18 340 € au titre des loyers versés à la société GROUPE JCR « de novembre 2021 à fin juillet 2022 » (en réalité de mars à juillet 2022)
* Débouter la société [U] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société GROUPE JCR avec les sociétés SHEVATIM et JMB de la somme de 99.106,57 € et de la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour « prétendue rupture fautive par les sociétés SHEVATIM et JMB du » PROJET DE LBO TERM-SHEET « signé le 5/11/2021 »
* Débouter la société [U] [T] de sa demande de compensation entre les dommagesintérêts sollicités et la somme fixée unilatéralement à 26 918,62 € que [U] [T] reconnaît devoir à GROUPE JCR sur celle de 81 359,44 6,
* CONDAMNER solidairement la société [U] [T] et de la SELARL S21Y représentée par Me [F] [S] à régler à la société GROUPE JCR la somme de 10 713 € HT sur le fondement de l’article 700 du CPC, Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
* Par leurs conclusions du 08/10/2014, la SASU SHEVATIM et la SASU JMB demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu l’article 1199 du Code civil, Vu l’article 1112 du Code civil, Vu l’article 1310 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* Donner acte que les sociétés SHEVATIM ET JMB sont tiers à l’Accord Transactionnel dont la société SAS [U] [T] demande la nullité,
* Débouter la société SAS [U] [T], la SELARL S21Y représentée par Me [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], AJ ASSOCIES, représentée par Me [J] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations s formulées contre les sociétés SHEVATIM et JMB,
* Condamner solidairement a société SAS [U] [T] et la SELARL S21Y représentée par Me [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], à payer à chacune des sociétés SHEVATIM et JMB la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
* Condamner solidairement la société SAS [U] [T] et la SELARL S21Y représentée par Me [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], à payer à chacune des sociétés SHEVATIM et JMB la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SAS [U] [T] et la SELARL S21Y représentée par Me [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 21/01/2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la SAS [U] [T], la SAS GROUPE J.C.R., la SAS SHEVATIM, et la SAS JMB, a constaté l’intervention volontaires de la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W], es qualités d’administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 13 mars 2024, et de la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], es qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du 13 mars 2024 du Tribunal de commerce de Créteil.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
[G] et les organes de la procédure fondent leurs demandes sur les arguments suivants :
* Concernant la nullité de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 05/09/2022 :
* Elle a n’a pas eu d’autre choix que de signer ce protocole, compte tenu de sa dépendance économique vis à vis de GROUPE JCR, et de la pression que cette dernière a exercé sur elle ;
* JMB et SHEVATIM, bien que non signataires du document, furent impliquées dans les négociations, ce qui les rend solidaires des engagements pris par JCR ;
* Concernant la rupture des pourparlers relatifs à un projet de rapprochement entre les parties :
* Les défenderesses ont entretenu la demanderesse dans l’illusion d’une association, et elles ont fait preuve de mauvaise foi dans la poursuite des négociations puis dans leur rupture brutale, en donnant finalement leur préférence à un autre partenaire ;
* Concernant les marchandises entreposées chez GROUPE JCR et les factures correspondantes.
* Groupe [G] entreposait pour elle dans ses entrepôts deux types de marchandises :
* (a) Celles qui lui appartenaient historiquement et qu’elle avait payées ;
* et (b) celles qui lui avaient été vendues par GROUPE JCR avec un financement associé ;
* Elle a bien récupéré les marchandises (a), mais pas celle (b) financées par GROUPE JCR, que cette dernière a revendues par ailleurs ;
* Le paiement de la créance figurant dans le protocole supposait qu’elle ait récupéré l’ensemble de ses marchandises, y compris celles financées par GROUPE JCR (b);
* [G] ne reconnait qu’une créance de l’ordre de 26k euros.
En réponse, GROUPE JCR affirme que :
* Les demanderesses sont irrecevables en leurs demandes, le protocole d’accord signé entre les parties le 05/09/2022 puis homologué le 21/02/2023, a acquis autorité de chose jugée, or dans ce protocole, [G] a reconnu sa dette de 81.359,44 euros à l’égard de GROUPE JCR ;
* Les rouleaux de tissus ont été cédés à [G] avec une clause de réserve de propriété ;
* Elle a accordé un financement à [G] en lui permettant de différer le paiement des marchandises vendues ;
* La somme qu’elle réclame correspond à des marchandises cédées à [G] puis revendues par cette dernière ;
A la demande de [G], elle a affectivement revendu des marchandises invendues dont elle était toujours propriétaire en application de la clause susvisée de réserve de propriété, et ces dernières ne figurent pas dans la liste de celles dont elle demande le règlement.
De leur côté, SHEVATIM et JMB opposent à [G] les points suivants :
* Elles sont étrangères à l’accord transactionnel querellé ;
* Elles étaient parfaitement légitimes à ne pas poursuivre les négociations relatives à un rapprochement capitalistique avec [G], cette dernière n’ayant pas réussi à obtenir les financements bancaires requis.
Motivation
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure.
L’article 328 du code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. » et l’article 329 du même code précise que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Par jugement du 13/03/2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [G]. Dans ce jugement, il a désigné la SELARL
AJASSOCIES prise en la personne de Me [J] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous ses actes de gestion, et la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient donc de s’assurer que l’intervention volontaire des deux organes de la procédure est recevable.
a- Administrateur judiciaire.
L’article L631-9 du code de commerce dispose que « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. (..) Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. (..). ».
Il ressort de l’article susvisé du code de commerce que la nomination d’un administrateur judiciaire dans une procédure de redressement judiciaire entraine le dessaisissement partiel ou total du débiteur dans ses pouvoirs de gestion, l’étendue de ce dessaisissement dépendant du contenu de la mission confiée par le tribunal audit administrateur.
Il est constant que les seules exceptions admises à ce dessaisissement, même partiel, portent sur la faculté du débiteur à exercer seul des droits personnels ou des droits propres à la procédure collective ouverte à son encontre.
En l’espèce, la mission dévolue à l’administrateur judiciaire est d’assister le débiteur pour tous ses actes de gestion.
La présente procédure entre donc bien dans les missions de l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Créteil, en assistance de JCR dans un litige commercial l’opposant à l’un de ses partenaires, l’objet dudit litige ne portant pas sur les deux exceptions susvisées.
L’administrateur judiciaire a donc intérêt et qualité à agir. Son intervention volontaire est de ce fait recevable.
b- Mandataire judiciaire.
L’article 2285 dispose que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (..) ».
L’article L622-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. (..) Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire (..) entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif. ».
Sur le fond, la présente procédure a pour objet le paiement de facture ainsi que des demandes de dommages et intérêts. Son issue aura donc potentiellement un impact sur le patrimoine de [G], et donc sur le gage commun de ses créanciers.
Le mandataire judiciaire ayant le monopole de la représentation des créanciers a ainsi qualité et intérêt à agir, son intervention est donc elle aussi recevable.
En conséquence, le tribunal dire recevables les interventions volontaires de le SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de [G] et de la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de [G].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesse tirée de l’autorité de la chose jugée et ses conséquences.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Comme déjà rappelé supra, [G] et les organes de la procédure demandent au tribunal d’une part de prononcer la nullité du protocole transactionnel signé entre GROUPE JCR et [G], et d’autre part des dommages et intérêts en réparation de préjudices que [G] affirme avoir subis du fait de la rupture des négociations de rapprochement en 2021 et de la non-récupération de stocks de marchandises.
Les défenderesses opposent à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et les termes du protocole signé entre les parties.
Le tribunal étudiera donc successivement la demande de nullité du protocole, et les demandes de dommages et intérêts.
a- Nullité du protocole.
Le protocole transactionnel signé par les parties le 05/09/2022 fut homologué par le tribunal de commerce de Créteil le 21/02/2023. GROUPE JCR apporte au débat un certificat de nonappel de cette décision délivré par le greffe du tribunal de commerce de Créteil le 12/09/2023. La décision d’homologation est donc devenue définitive.
Il n’est en outre pas contesté qu’à la suite de l’homologation du protocole le 21/02/2023, [G] a assigné GROUPE JCR en référé devant le président du tribunal de commerce de Créteil en vue d’obtenir une rétractation de la décision, mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie du 06/07/2023, renonçant ainsi à s’opposer cette décision.
* En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de [G] de prononcer la nullité du protocole transactionnel.
* b- Sur les demandes indemnitaires.
L’article 1355 du code civil précise que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L’accord transactionnel susvisé homologué par le tribunal de commerce de Créteil avait pour objectif de mettre un terme aux litiges suivants :
* Litige relatif l’échec du projet de rapprochement engagé en 2011 intitulé « Projet LBO-TERM SHEET » ;
* Litige relatif à la créance résiduelle de GROUPE JCR sur [G], ramenée à 81.359,44 euros.
Les concessions réciproques prévues aux termes de cet accord étaient les suivantes :
* Renoncement de la part de GROUPE JCR de son droit de rétention sur des actifs appartenant à [G] entreposés dans ses locaux en autorisant de cette dernière à les reprendre avant apurement de sa dette, et acceptation d’un échéancier de remboursement de cette dette ;
* Reconnaissance d’une dette de 81.359,44 euros et engagement de règlement selon un échéancier de 12 mensualités de 6.779,95 euros à compter du 31/10/2022.
Les engagements de GROUPE [G] ont bien été respectés, [G] ayant récupéré en septembre 2022 les stocks de marchandises, comme il ressort des pièces non contestées produites au débat.
Concernant l’affirmation de [G] selon laquelle elle n’aurait pas récupéré l’ensemble des marchandises lui appartenant, le tribunal note :
* d’une part que la plainte de [G] pour abus de confiance déposée le 28/08/2022 a été classée sans suite pour absence de preuve le 13/11/2023 par le Procureur de la République de Paris;
* et d’autre part que par jugement devenu définitif du 03/07/2024, le tribunal de céans a donné acte du désistement d’instance et d’action des demanderesses concernant leur demande de communication des pièces à l’appui desquelles elles fondaient leurs contestations.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que [G] ne démontre aucune inexécution des engagements de GROUPE JCR relatifs à la récupération des stocks entreposés dans les locaux de cette dernière.
Les termes du protocole homologué susvisé sont donc bien opposables à [G].
A l’inverse, il n’est pas contesté que [G] n’a pas exécuté son engagement de remboursement de sa dette à l’égard de GROUPE JCR selon l’échéancier convenu conformément aux termes du protocole.
Le tribunal note que les demandes indemnitaires formulées par [G] concernent les différends entre les parties auxquels l’accord susvisé avait pour objectif de mettre fin :
* Demandes indemnitaires fondées sur des préjudices liés au litige relatif l’échec du projet de rapprochement engagé en 2011 intitulé « Projet LBO-TERM SHEET », et motivées comme suit :
* Mobilisation de temps et de moyens en prévision du projet de rapprochement qui n’a pas été concrétisé, frais de négociation, souslocation de locaux chez GROUPE JCR afin de rapprocher les équipes, mobilisation du temps du dirigeant de [G] au détriment de ses activités historiques, mise en commun d’équipes;
* Demande portant sur la dette ramenée à 81.359,44 euros d’un commun accord des parties : contestation de la somme due et invocation d’une créance de 26.918,62 euros.
La validité de cette créance de 26.918,62 euros sera étudiée infra.
Il ressort de ces éléments que les demandes de [G] sont fondées sur les points ayant présidé à l’accord transactionnel auxquels ce dernier a mis fin, que les parties sont identiques et que le litige a déjà fait l’objet d’un jugement devenu définitif.
Les conditions d’application de l’article 1355 susvisé du code civil relatives à l’autorité de la chose jugée sont donc applicables.
* En conséquence, déboutera [G] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation
[G] fait état d’une créance de 26.918,62 euros dont elle demande la compensation avec des sommes mises à la charge de la société GROUPE JCR.
Concernant la réalité de la créance de 26.918,62 euros évoquée par [G], cette dernière n’apporte au débat que le dépôt de plainte pour abus de confiance qu’elle a déposé le 29/08/2022 et qui fut classé sans suite pour absence de preuve le 13/11/2023 par le Procureur de la République de Paris. Le tribunal ne la retiendra donc pas.
* En conséquence, le tribunal déboutera [G] de sa demande de compensation.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par les défenderesses pour procédure abusive.
L’article L622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (..). ».
Et l’article L622-22 précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
Ces articles son applicables aux procédures de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-14 du code de commerce.
Le tribunal rappelle que les principes et dispositions relatifs aux procédures collectives sont d’ordre public.
GROUPE JCR d’un côté ainsi que SHEVATIM et JMB de l’autre demande que [G] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de [G], soient condamnées in solidum à leur payer respectivement 10.000 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans la suite des développements, le tribunal distinguera la demande formulée à l’encontre de [G] de celle formulée à l’encontre du mandataire judiciaire.
a- Demande de condamnation in solidum du mandataire judiciaire.
Il est constant que l’usage de la solidarité imparfaite, dite in solidum, suppose que l’obligation de chacun des débiteurs soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à chacun.
Dans le cas présent, la procédure que les défenderesses affirment être abusive fut initiée le 16/02/2023, soit la date d’assignation, à savoir plus d’un an avant le 13/03/2024, date à laquelle le tribunal de commerce de Créteil à ouvert la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G] et nommé les organes de la procédures.
Il n’est pas contesté que ces organes de la procédure ne furent appelés en intervention volontaire qu’à l’occasion des dernières audiences afin de permettre à [G] de se conformer aux dispositions légales en matière de procédures collectives.
Aucun élément versé au débat ne permet donc au tribunal de considérer que l’intervention volontaire du mandataire judiciaire demandée par [G] a été de nature à faire dégénérer en abus son action en justice.
En supposant que la mise en jeu de la responsabilité de [G] pour procédure abusive soit retenue, les obligations de réparations en résultant ne sont donc pas identiques entre les débitrices, ce qui ne permet pas le recours à la solidarité imparfaite.
* En conséquence, le tribunal ne fera pas application du principe de la solidarité imparfaite, et il déboutera GROUPE JCR, SHEVATIM et JCM de leur demande de condamner la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de [G] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
* b- Demandes formulées à l’encontre de [G].
Il est constant qu’en cas de mise en jeu d’une action en responsabilité civile, la créance de réparation du préjudice subi par la victime nait à la date de survenance du dommage qui en est la cause.
Comme rappelé supra, la procédure engagée par [G] à l’encontre de GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB fut ouverte à la date d’assignation de ces dernières, soit le 16/02/2023. En supposant que le tribunal fasse droit aux demande de dommage et intérêts pour procédure abusive des défenderesses, leurs créances correspondantes seraient nées à cette date, soit antérieurement au 13/03/2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [G].
En application des articles L622-7 et L622-21 du code de commerce, tout paiement par [G] d’une créance antérieure au jugement d’ouverture est interdite, et toute action en justice engagée à l’encontre de cette dernière en vue d’obtenir le paiement d’une créance antérieure à ce même jugement est suspendue.
Le tribunal rappelle en outre que dès lors que les créance en dommages et intérêts formulées par les défenderesses n’ont pas été déclarées à la procédure collective, ces dernières ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L622-22, à savoir la demande au tribunal de constatation de leurs créances et de fixation de leurs montants.
En conséquence, le tribunal dira que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées à l’encontre de [G] par GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les faits de l’espèce, [G] faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], aux dépens de l’instance, et il déboutera pour les demandes formulées à l’encontre de [G], cette dernière faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.
Dispositif
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit irrecevable la demande de la SAS [U] [T], de la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la de SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], de prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 05/09/2022 homologué par le tribunal de commerce de Créteil le 21/02/2023 ;
* Déboute SAS [U] [T], la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], de leur demande de 18.340 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
* Déboute SAS [U] [T], la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], de leur demande de 99.106,57 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
* Déboute SAS [U] [T], la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], de leur demande de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
* Déboute SAS [U] [T], la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [J] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [U] [T] et la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], de leur demande de compensation de créance avec la somme de 26.918,62 euros due par la société [G] ;
* Dit irrecevable la demande de la SAS GROUPE JCR de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SAS [U] [T] ;
* Dit irrecevable la demande de la SAS SHEVATIM et de la SAS JMB de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SAS [U] [T] ;
* Déboute la SAS GROUPE JCR, la SAS SHEVATIM et la SAS JMB de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SELARL S21Y, représentée par Me [F] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [U] [T], aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21/01/2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Russo, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Prolongation ·
- Plan ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Peinture ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Trésorerie
- Commissaire de justice ·
- Société européenne ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Réalisation ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Liquidation
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Verger ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exploit ·
- Référé ·
- Support
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Dissolution ·
- Facture ·
- Technologie ·
- Exploitation ·
- Bénéficiaire ·
- Transfert ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.