Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 7 octobre 2025, n° 2025R00775
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    La cour a constaté que l'obligation de la société QUARTZ SAS ne paraissait pas sérieusement contestable, faisant droit à la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation de restitution

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de restitution.

  • Rejeté
    Preuve de la réticence

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00775
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00775
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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