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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mars 2026, n° 2025J00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J373
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] RCS 450776968
représentée par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR H.A CONSTRUCTION, [Adresse 2], [Localité 1] RCS 820024016
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société H.A CONSTRUCTION du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 10/11/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société H.A CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 31.101,69 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 4.665,25 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 600 € (40 € x 15 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société H.A CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Maître CORFMAT, avocate près le barreau de LORIENT, s’est constituée en défense le 26 novembre 2025.
Cependant, n’ayant aucune nouvelle de son client, Maître CORFMAT s’est déchargée du dossier, après avoir sollicité plusieurs renvois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/03/2026, et Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, a constaté que la partie défenderesse était défaillante, puisqu’elle n’avait adressé aucune demande d’aucune sorte au Tribunal, depuis la décharge de Maître CORFMAT.
En faisant rapport, Monsieur Michel CAP a décidé le renvoi de l’affaire devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue contradictoirement par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
La partie défenderesse qui était jusqu’à lors représentée par Maître CORMAT, avocat près le barreau de LORIENT, n’a pas constitué avocat après la déchargé de Maître CORFMAT, il conviendra en conséquence de constater sa non-comparution et de statuer contradictoirement ;
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société H.A CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société H.A CONSTRUCTION ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société H.A CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 31.101,69 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 4.665,25 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 600 € (40 € x 15 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société H.A CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société H.A CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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