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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 avr. 2026, n° 2026J00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J136
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître [S] [O] / cabinet [Q]
DÉFENDEUR [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 3]
RCS 393 925 276
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Entre le 24 juin et le 1 er juillet 2024, elle a loué à la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P une minipelle pour les besoins de son activité professionnelle (contrat n°111654242 souscrit le 21 juin 2024).
Le 1 er juillet 2024, la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P a appelé la société LOXAM pour mettre un terme à la location, et pour que le loueur vienne récupérer le matériel sur le chantier de [Localité 2].
Or, la pelle a été volée le soir-même, vers 22 heures 30.
La société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P a déposé plainte pour vol le 25 octobre 2024.
La société LOXAM a procédé à la refacturation de son préjudice en application des stipulations de l’article 12-4-4 de ses conditions générales, qui prévoient que le locataire, en cas de vol, se voit refacturer une quote-part représentant 15% de la valeur de remplacement par un matériel neuf, valeur catalogue, avec un minimum de 500 € HT.
La machine avait été achetée et financée par crédit-bail le 1 er avril 2018 pour un prix hors taxe de 20.800 €.
Sa valeur de remplacement a été arrêtée à 27.040 € HT, correspondant à sa valeur d’achat, majorée des frais généraux.
Une facture appliquant la franchise de 15% à cette somme a été établie pour un montant de 4.056 € HT.
Les trois godets ont, quant à eux, fait l’objet d’une refacturation suivant le minimum contractuel à hauteur de 500 € HT chacun.
La société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P n’a pas réglé les factures malgré des mises en demeure des 18 août 2025 et 19 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 30 mars 2026, la société LOXAM a fait assigner la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P à payer à la société LOXAM la somme de 5.125,80 € HT au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 768,87 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 4 factures), en
application de l’article 16-2 des conditions générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Sur cette assignation, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 12-4-4 des conditions générales de location dispose que :
« Lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. La garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise, ou, au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue si le matériel n’a pas été repris dans ce délai.
Pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour férié, la reprise du matériel s’effectue au plus tard le premier jour ouvré suivant. »
En l’espèce, la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande en paiement de la société LOXAM.
Le tribunal constatant l’absence de la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande principale de la société LOXAM.
La société LOXAM verse aux débats un courrier de la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P en date du 17 mars 2025 dans lequel elle confirme avoir contacté la société LOXAM dans l’après-midi du 1 er juillet 2024, pour lui demander de venir récupérer le matériel loué.
Ainsi, à compter du 1 er juillet 2024, la société LOXAM disposait d’un délai de 24h pour récupérer le matériel conformément à l’article 12-4-4 des conditions générales de location.
Or, dans sa plainte du 25 octobre 2024, la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P a indiqué que la minipelle a été volée autour de 22h30 le 1 er juillet 2024.
Ainsi, la pelle ayant été volée avant l’expiration du délai de 24h imparti à la société LOXAM pour récupérer son matériel, elle était encore sous la garde juridique de la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P
Par conséquent, cette dernière doit assumer les conséquences du vol dans les conditions fixées au contrat, soit à hauteur de 15% de la valeur de remplacement par un matériel neuf pour la minipelle (4.056 €) et de 500 € pour chacun des trois godets.
La société LOXAM est donc bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de 5.125,80 €, après déduction d’un avoir de 430,20 € en lien avec un autre contrat.
Il convient en conséquence de condamner la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée de 5.125,80 €, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 768,87 €, et d’une indemnité forfaitaire de 160 € (40 x 4 factures) pour frais de recouvrement au titre des factures impayées, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. La société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article 12-4-4 des conditions générales de location,
Constate la non-comparution de la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société BATIMAINTENANCE à payer à la société LOXAM la somme principale de 5.125,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points
de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 768,87 € , et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 4 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [K] [Y] ET TRAVAUX PUBLICS – F.B.T.P aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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