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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 22 sept. 2025, n° 2025004030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004030
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
BPCE FACTOR (SA), [Adresse 1] Me Bénédicte GEORGES Avocat, [Adresse 2]
CONTRE :
,
[R], [G], [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15/09/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Dans le cadre du contrat d’affacturage les liant, la SA BPCE FACTOR a acquis par voie de subrogation les créances détenues par la société AIR PAINT sur la SAS, [R], [G].
Cette créance est établie par une facture d’un montant total de 26 460.23€ TTC.
La SA BPCE FACTOR se trouve subrogée dans les droits de la société AIR PAINT par l’effet du paiement que la demanderesse a effectué au profit de sa cliente au titre de cette facture.
Par de nombreux mails courant 2024 et 2025, la SA BPCE FACTOR, a mis en demeure la SAS, [R], [G] de procéder au règlement, à son profit, de la somme de 26 460,23 € en principal, en vain.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 02/04/2025, le conseil de la sa BPCE FACTOR, a, à nouveau, mis en demeure la SAS, [R], [G] de procéder au règlement, à son profit, de la somme de 26 460,23€ en principal, en vain.
C’est dans ces conditions que la SA BPCE FACTOR a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP, [A], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Etablissement 1], en date du 03/07/2025, la SA BPCE FACTOR a fait assigner la SAS, [R], [G] aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce
Condamner la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme provisionnelle de 26 460,23€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 07/04/2025, date de réception de la première mise en demeure.
Condamner la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la SAS, [R], [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025004030 du rôle général et N°2025000033 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 08/09/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 15/09/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS BPCE FACTOR représentée par Me Bénédicte GEORGES, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 15/09/2025.
* La SAS, [R], [G] n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS, [R], [G] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS BPCE FACTOR paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner par provision la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme de 26 460,23€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 07/04/2025, date de réception de la première mise en demeure.
Il convient de condamner par provision la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient condamner la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SAS, [R], [G] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SAS, [R], [G].
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
CONDAMNONS par provision la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme de 26 460,23€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 07/04/2025, date de réception de la première mise en demeure.
CONDAMNONS par provision la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SAS, [R], [G] à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SAS, [R], [G] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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