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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2024F02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AOK [Adresse 3] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 4] et par Mes DE PRADEL DE LAMAZE Ambroise LE BEL Barbara [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS :
La SAS Bureau Véritas Exploitation (ci-après Véritas) est un bureau de contrôle proposant la fourniture de toutes prestations de services, notamment en matière de faisabilité, d’assistance technique et de conseil dans le domaine de la prévention des risques. La SARL AOK (ci-après AOK) est une entreprise de tôlerie et de chaudronnerie.
Par contrat du 12 octobre 2023, AOK confie à Véritas une mission de contrôle réglementaire des modes de soudage (ci-après QMOS) au sein de son entreprise, ainsi que de qualification de soudeurs, pour la somme de 8 112 €. Véritas émet alors le 13 octobre 2023 la facture n°23551415 d’un montant de 4 110 € correspondant à l’acompte de 50% payable à la commande, majoré des frais de dossier.
Véritas intervient le 25 octobre 2023 et informe AOK de la non-conformité des soudures réalisées. Cette dernière, par commande régularisée le 13 novembre 2023, demande à Véritas d’intervenir le 26 octobre 2023 pour constater les corrections qu’elle a apportées et procéder à une nouvelle analyse des soudures.
Véritas adresse alors à AOK les pièces suivantes :
* Les certificats de qualification des 10 soudeurs, le 27 octobre 2023,
* Les certificats de conformité de 2 QMOS le 6 novembre 2023,
* Les résultats d’analyse confirmant la non-conformité de 3 QMOS, le 20 novembre 2023.
AOK indique alors à Véritas procéder aux corrections nécessaires et demande à Véritas d’intervenir à nouveau les 15 et 22 novembre 2023, par commande régularisée le 29 novembre 2023.
Suite à ces différentes interventions, Véritas émet les factures suivantes :
* N° 23613199 d’un montant de 4 002 €, le 9 novembre 2023, correspondant au solde de la rémunération du contrat du 12 octobre 2023,
* N° 23626789 d’un montant de 3 342 €, le 15 novembre 2023, correspondant à l’intervention du 26 octobre 2023,
* N° 23702825 d’un montant de 1 448,40 €, le 13 décembre 2023, correspondant à l’intervention des 15 et 22 novembre 2023.
La facture du 13 octobre 2023 ainsi que ces trois factures restent impayées. Par LRAR du 17 mai 2024, Véritas met en demeure AOK de procéder au règlement de la somme de 12 902,40 € correspondant au total des quatre factures impayées, en vain.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 signifié à personne habilitée, Véritas assigne AOK en référé devant ce tribunal pour obtenir le paiement de ces factures.
Cette affaire est appelée à l’audience du 28 novembre 2024. Lors de cette audience, le juge des référés, constatant l’existence d’une contestation sérieuse d’AOK, renvoie l’affaire au fond avec l’accord des parties suivant l’article 873-1 du code de procédure civile.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, Véritas demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter AOK de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* Condamner AOK à lui payer la somme de 12 902,40 € TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 17 mai 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner AOK à lui payer la somme de 326,06 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
* Condamner AOK à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AOK aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, AOK demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353, 1220, 1227, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
* Débouter Véritas de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel
* Prononcer la résolution du contrat signé entre AOK et Véritas le 12 octobre 2023 du fait de la faute contractuelle commise par cette dernière ;
* Condamner Véritas à lui payer la somme de 215 865 € au titre du préjudice subi du fait du manquement contractuel et précontractuel d’information ;
* Condamner Véritas à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Véritas aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Véritas expose que :
* Elle a livré les prestations prévues au titre du contrat du 12 octobre 2023, c’est à dire les qualifications des 10 soudeurs ainsi que les résultats des tests des 5 QMOS,
* Elle est intervenue à nouveau, à la demande d’AOK, le 26 octobre 2023, puis les 15 et 22 novembre 2023 afin de contrôler les QMOS restés non-conformes à l’issue de sa première prestation. Ces interventions ont fait l’objet de propositions tarifaires régularisées par AOK,
* Elle est donc bien fondée à demander le paiement de ses factures.
AOK oppose que :
* Elle a reçu le 21 juillet 2023 une commande d’un kit mécanique de la part de la société CNIM pour un montant de 239 789,34 €. Pour livrer cette commande, elle devait remettre à CNIM un dossier technique (qu’elle nomme aussi « document qualité ») contenant 5 QMOS. Elle a fait appel à Véritas pour ces qualifications, en raison de la notoriété de celleci,
* Après quatre interventions de Véritas, seules 2 des 5 QMOS sont validées conformes en date du 13 décembre 2023. AOK a alors fait appel à un autre prestataire qui a validé le 15 février 2024 les 3 QMOS manquantes,
* CNIM aurait annulé en mars 2024 sa commande du 21 juillet 2023 par suite de ce retard, lui faisant ainsi perdre un chiffre d’affaires de 287 820 €, correspondant à une marge brute de 215 865 €, chiffre d’affaires qui aurait été généré par cette commande ainsi que par une deuxième commande à venir,
* Véritas n’a donc pas exécuté la prestation qui lui a été confiée en ne validant que 2 QMOS et en ne fournissant pas le document qualité demandé, entraînant la perte de ce chiffre d’affaires pour AOK. Elle a de plus manqué à son obligation de conseil sur le contenu du document à établir pour répondre à CNIM, ne se livrant qu’à une appréciation qualitative des soudures.
Véritas répond :
* Découvrir cette contestation au cours des débats. Ses interventions se sont déroulées conformément aux dispositions contractuelles des commandes passées par AOK, et ont toutes été demandées par AOK afin de lever les non-conformités des 3 QMOS restants,
* Qu’elle est un bureau de contrôle dont la mission est de vérifier la conformité de biens ou d’installations à la réglementation applicable, en l’espèce ici la conformité des modes opératoires de soudure. Elle ne vend pas des certifications qualité, mais des rapports après examen et n’a pas vocation à définir les moyens devant être mis en œuvre et les mesures à prendre pour s’y conformer. Elle n’a pas non plus pour vocation à émettre des certificats de complaisance,
* Qu’AOK ne conteste pas la véracité des rapports de Véritas,
* Sur la demande reconventionnelle d’AOK, celle-ci ne justifie, ni le quantum, ni le lien de causalité, puisque seul un devis est versé aux débats et qu’AOK ne peut justifier ses retards envers CNIM par une faute imputée et non-prouvée de Véritas.
AOK réplique que la perte du marché CNIM est due à l’absence de certification de la part de Véritas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande de Véritas :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Véritas verse aux débats :
* Le contrat n° Q-1586145-0797983 du 12 octobre 2023, accompagné de ses conditions générales de service, signé par AOK, concernant une mission de qualification de personnel de soudage ainsi que de 5 modes opératoires de soudage, pour un montant de 8 112 €,
* Sa facture n° 23551415 de 4 110 € du 13 octobre 2023 correspondant à l’acompte de 50% payable à la commande, majoré des frais de dossier,
* Sa facture n° 23613199 de 4 002 € du 9 novembre 2023 correspondant au solde de la rémunération de ce contrat,
* La commande d’achat d’AOK n° CF 23-11-055 du 13 novembre 2023 pour 4 QMOS, pour 2 785 € HT,
* Sa facture n° 23626789 de 3 342 € (2 785 € HT) du 15 novembre 2023 correspondant à cette commande,
* L’avenant QMOS n° 20276104 du 29 novembre 2023, signé par AOK, pour 5 essais supplémentaires, pour un montant de 5 256 €,
* Sa facture n° 23702825 de 1 448,40 € du 13 décembre 2023 correspondant à cet avenant et tenant compte d’une remise commerciale de 3 173 € HT pour essais non réalisés,
* Les différents certificats de qualification / approbation de soudeurs ainsi que les rapports d’essais.
Les conditions générales de service de Véritas précisent :
* Article 2.1 : « La société a pour objet la fourniture, en tant que tierce partie indépendante, d’informations qui consistent en un constat, avis, appréciation ou recommandation. A cet effet, elle effectue des opérations de contrôle (…) qui lui permettent de réunir en toute indépendance, impartialité et objectivité les éléments constitutifs de l’information demandée. Cette dernière est communiquée au client sous la forme de fiches de vérification ou de contrôle, de rapports, de certificats, d’attestations ou par tout autre moyen approprié. ».
* Article 3.2 : » Le client est seul responsable de l’utilisation des rapports ou avis fournis par la société. Ni la société, ni ses représentants, ne peuvent garantir la qualité, les résultats, l’efficacité ou la pertinence de toute décision ou action qui pourrait être entreprise sur la base des rapports ou avis fournis en vertu de l’accord ».
Le contrat et ses avenants conclus entre Véritas et AOK ont pour objet « la qualification de personnel de soudage », « la qualification de modes opératoires de soudage » ainsi que « la mise à disposition du ou des rapports de vérification, certification, comptes-rendus, bilans » et spécifient un programme d’essais et les différents tests qui y seront réalisés. Véritas livre à AOK des rapports d’épreuve comprenant les résultats des contrôles, examens et essais, respectant le programme d’essais défini par le contrat et ses avenants, ainsi que les certificats de qualification / approbation des soudeurs.
Les certificats de qualification ainsi que les rapports d’essais fournis par Véritas à AOK répondent donc à l’objet du contrat et de ses avenants établis entre Véritas et AOK, et sont conformes aux conditions générales de service de Véritas.
L’examen des factures émises par Véritas montrent qu’elles sont conformes au contrat et ses avenants établis entre Véritas et AOK, ainsi qu’aux commandes régularisées par AOK.
Il s’infère de ce qui précède que Véritas détient envers AOK une créance certaine, liquide et exigible de 12 902,40 €. Pour cette créance, Véritas demande le versement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure, et le tribunal y fera droit.
En conséquence le tribunal, condamnera AOK à payer à Véritas la somme de 12 902,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et déboutera AOK de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la capitalisation des intérêts :
Véritas demande la capitalisation des intérêts. L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnité pour frais de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». L’article D.441-5 du même code fixe l’indemnité forfaitaire à un montant de 40 €.
Véritas demande l’application de ces textes, pour un montant total de 326,06 € correspondant aux 4 factures versées aux débats, ainsi qu’aux frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat pour un montant de 166,06 €. Il verse aux débats une justification de son avocat pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera AOK à payer à Véritas la somme de 326,06 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Véritas a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AOK à payer à Véritas la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera AOK, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL AOK de toutes ses demandes ;
* Condamne la SARL AOK à payer à la SAS Bureau Véritas Exploitation la somme de 12 902,40 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL AOK à payer à la SAS Bureau Véritas Exploitation la somme de 326,06 € pour frais de recouvrement au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamne la SARL AOK à payer à la SAS Bureau Véritas Exploitation la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL AOK aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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