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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 juil. 2025, n° 2025R01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01056 – 2519700030/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 224 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 23/05/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 633,60 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour compte-tenu de pourparlers entre les parties.
Attendu que la société ADECCO FRANCE produit à la barre un courriel du conseil de la défenderesse faisant état d’un accord intervenu entre elles en cours d’instance
Attendu qu’à cet égard, la société défenderesse est prête à verser à titre forfaitaire et définitif, pour solde de tout compte, la somme de 4 800 € en trois mensualités successives de 1 600 €, les 30 juillet, 30 août et 30 septembre 2025.
Attendu en conséquence, que la société MG FERMETURES ET CREATIONS sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 800 € en trois mensualités successives de 1 600 €, les 30 juillet, 30 août et 30 septembre 2025.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’accord intervenu entre les parties.
CONDAMNONS la société MG FERMETURES ET CREATIONS à payer la somme provisionnelle de 4 800 € en trois mensualités successives de 1 600 €, les 30 juillet, 30 août et 30 septembre 2025.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société MG FERMETURES ET CREATIONS SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société MG FERMETURES ET CREATIONS SAS
au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
CONDAMNONS la société MG FERMETURES ET CREATIONS SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
2025R01056 – 2519700030/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier
Le Greffier Pierre BELAVAL.
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