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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025008529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 008529 PROCEDURE : 2025/290
JUGEMENT DU 18/12/2025
PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [G] [F] [R] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] lieu-dit [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 407 550 953 Défendeur comparant en personne en présence de Mme [J] [E] salariée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL GREFFIER : assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS
En date du 11/12/2025, M. [G] [F] [R] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
M. [G] [F] [R] emploie 2 salariés et son chiffre d’affaires est de 177 983,00 euros.
M. [G] [F] [R] a indiqué n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, hors, le cas échéant, sa résidence principale.
M. [G] [F] [R] a été invité à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendu en ses observations. Il a comparu et donné toutes explications sur la stricte séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, et indiqué ne pas être en difficulté financière sur son patrimoine personnel.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de M. [G] [F] [R], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de
constater la cessation des paiements de M. [G] [F] [R] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 15 SEPTEMBRE 2025, en raison de factures fournisseurs non réglées, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que M. [G] [F] [R], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, n’est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, en l’absence de difficultés financières sur son patrimoine personnel ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective ne devra donc viser que les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 12 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public
Vu les articles L681-1et L681-2 II du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M. [G] [F] [R] et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
Constate, en considération de son patrimoine personnel, l’inéligibilité de M. [G] [F] [R] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
En conséquence :
Ouvre à son encontre et en conséquence de l’absence de réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée.
Dit que la présente procédure collective ne visera que les éléments du patrimoine professionnel de M. [G] [F] [R].
Fixe provisoirement au 15/09/2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [M] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [W] [Z], commissaire de justice – [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit et juge que M. [G] [F] [R] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à DUSSAIGNE [F] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’ puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 12 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Jean-Luc ROUSSEAU.
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