Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2024013984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013984
Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
OTM
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 528 716 939
Représentant (s) :
SELARL PHUNG 3P – AVOCATS
Défendeur (s)
SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 824 753 586
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Défendeur (s)
SELARL EKIP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant (s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissier de justice en date du 31 octobre 2024, la partie demanderesse OTM à assigné devant Monsieur le Président statuant en référé, les sociétés SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION et la SELARL EKIP pour
Vu les articles 1103, 1603, 1217, 1221, 1222 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 144, 232,
700, 873, et 873-1 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du Code de procédure civile
d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Sur la demande de remise en état de l’équipement livré par la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION:
Vu l’existence d’un dommage imminent,
A titre principal:
* Condamner la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION à remettre en état la vitrine surgelée – ATLANBTIC NEGATIF, la banque froide – TORNADE et la vitrine surgelée – ATLANTIC POSITIF, sans coût supplémentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte;
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire, le Président estime que la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION n’est pas en mesure d’exécuter la remise en état :
Ordonner la condamnation de la société SOCOMA PÔLE FROID DISTRIBUTION au paiement de la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EURO (8.760 euros) correspondant au devis de réinstallation du matériel conforme :
Sur la demande de condamnation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION en réparation du préjudice subi par la société OTM :
Vu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
Ordonner la condamnation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION au
paiement de la somme de : HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (8.760 euros) au titre du préjudice financier, et TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre du préjudice de jouissance;
A titre subsidiaire, sur la demande de fixation d’une date d’audience au fond:
Si par extraordinaire, le Président de céans estime que les demandes formulées en référé sont irrecevables:
* Renvoyer l’affaire au fond;
* Fixer une date d’audience afin qu’il soit statué au fond;
En tout état de cause,
* Ordonner la condamnation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir.
Par ordonnance en date du 12/12/2024, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire au fond conformément aux dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée devant le Tribunal le 24/01/2025 la société OTM demande par conclusions signifiées par exploit d’huissier à la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION et EKIP de :
A titre principal:
Sur la demande d’exécution forcée de l’obligation de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION
Vu la responsabilité contractuelle de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION,
CONDAMNER la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION à exécuter son obligation en nature de livraison et d’installation conforme d’une vitrine surgelée – ATLANTIC NEGATIF, d’une banque froide – TORNADE et d’une vitrine surgelée – ATLANTIC POSITIF et les accessoires afférents sans coût supplémentaire, sous astreinte de 500€ par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte;
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire, le Tribunal estime que la société SOCOMAB PÖLE FROID DISTRIBUTION n’est pas en mesure d’exécuter la remise en état,
CONDAMNER solidairement la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION et la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, au paiement de la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (8.760€) correspondant au devis de réinstallation du matériel conforme au bénéfice de la société OTM;
Sur la demande de condamnation en paiement de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION en réparation du préjudice subi pa r la société OTM:
Vu la responsabilité contractuelle de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION,
CONDAMNER solidairement la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION et la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à la société OTM la somme de :
* HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (8.760€) au titre du préjudice financier; et – TROIS MILLE EUROS (3.000€ au titre du préjudice de jouissance;
A titre subsidiaire, sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans estime que la non-conformité de la livraison et de l’installation du matériel commandé ne sont pas suffisamment établies :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de commerce de Montpellier, les parties présentes ou préalablement et dûment convoquées :
De convoquer les Parties dans le respect du contradictoire;
Se faire communiquer tous les éléments et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
Réunir les parties à cet effet autant de fois que nécessaire ;
Expertiser la livraison et l’installation de la vitrine surgelée – ATLANTIC NEGATIF, de la banque froide – TORNADE et de la vitrine surgelée – ATLANTIC POSITIF et les accessoires afférents au sein du fonds de commerce de la société OTM sis [Adresse 1];
Dire si les désordres allégués par la présente assignation existent, dans l’affirmative, les décrire tout aussi précisément;
Instruire le Tribunal sur tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, éventuellement à dire de justice, la responsabilité contractuelle de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION et le préjudice subi par la société OTM;
Du tout, dresser un pré-rapport ou une note de synthèse en donnant aux parties un délai suffisant pour s’exprimer à ce sujet;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Ordonner la charge de la consignation de la rémunération de l’expert à la société
SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION, réserver les dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir, au bénéfice de la société OTM.
La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION et la société EKIP ne se sont pas présentées.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
* Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION;
* Fixé la date de cessation des paiements le 31 mai 2023;
* Désigné la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Que suivant jugement du 31 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société SOCOMAB et a nommé SELARL EKIP en qualité commissaire à l’exécution du plan.
Que la société OTM, dans le dessein d’ouvrir sa nouvelle boucherie à Site suite à un incendie, s’est naturellement rapprochée de la société SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION, ès qualité de créancier postérieur privilégié, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce, afin de lui commander la livraison et l’installation du matériel suivant :
Une vitrine surgelée – ATLANTIC NEGATIF pour le prix de 6.880,50 euros HORS TAXES;
Une banque froide – TORNADE pour le prix de 29.193,24 euros HORS TAXES;
Une vitrine surgelée – ATLANTIC POSITIF pour le prix de 9.756 euros HORS TAXES;
Les accessoires y afférents.
Le déchargement, la manutention, l’assemblage avec mise à niveaux et réglages étant offerts.
Que la facture prévoyait un premier acompte de 16.243,71 euros au 21.12.2023 – réglé le 27.12.2023, et un deuxième acompte de 37.000€ au 22.03.2024.
Que le dernier acompte réglé, la Défenderesse a livré et installé le matériel susvisé la semaine du lundi 26 février 2024.
Dès les premières utilisations du matériel livré et installé, la Requérante a informé la société SOCOMAB de sa défectuosité et de sa mauvaise installation en ces termes :
« Les ouvriers que vous avez envoyés sont cassés le cuivre de frigoristes… Alors les travaux sont à refaire avec carrelage. Décalage entre les vitres. »
La société SOCOMAB s’est contentée d’adresser la facture comme seule réponse.
Face au silence et à l’inaction de la société Défenderesse, la société OTM s’est vue contrainte de faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 22 mai 2024.
Lequel met en évidence :
Une absence de joint entre la table de travail du module de 4m et la structure du module ;
Une absence de niveau entre les tables de travail des deux modules ;
Un écoulement d’eau entre le bas réfrigéré et l’extérieur du module ;
Un vide entre le bas réfrigéré et le bord du module ainsi qu’une résistance et des fils électriques apparents côté clientèle;
A divers endroits, des plaques en inox jointes par silicone, et présentant des trous non bouchés, laissant apparaître des fils électriques ;
Un défaut de réglage des vitres des modules qui se touchent à l’ouverture, dépourvues d’ergo amortisseurs, défaut susceptible d’entraîner une stagnation de saleté au niveau des zones non correctement réglées;
Un défaut d’assemblage et de jointure des différents modules entre eux, qui présentent donc un défaut d’étanchéité. De l’eau stagnante est ainsi visible;
Un défaut de pente impliquant que l’eau ne dirige pas vers la bonde d’évacuation; Une absence de résistance sur les vitrines murales, qui permettent normalement d’éviter la buée ;
Une absence de joint entre les vitrines murales qui entraîne un écoulement d’eau au pied de la vitrine, comme pour les modules de la boucherie ;
Une absence d’étanchéité des ventilateurs de la vitrine de boucherie côté clientèle ; Une présence générale d’eau au pied des vitrines ;
Que de surcroît, en date du 23 octobre 2024, la société OT’M a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise par une société spécialisée dans la sécurité sanitaire alimentaire.
Qu’il en résulte :
Que les opérations de nettoyage et désinfection sont difficilement réalisables du fait d’un mauvais montage patent de la vitrine;
Que les vitres en façade coté clients sont globalement disjointes, ce qui aggrave les échanges thermiques et favorise les condensations ;
Que l’eau de condensation présente sur les vitres tombe sur les denrées exposées ou dans les rigoles d’évacuation pour y stagner. Ces liquides, mélanges de ressuages des viandes et d’eau sont des milieux de culture;
Que les risques de contaminations bactériennes par contact et/ou aérobiocontamination rendent la consommation alimentaire critique. Il existe des risques d’intoxication alimentaire provoqué par des bactéries pathogènes ainsi qu’un risque pénal et/ou de fermeture administrative par les autorités de contrôle sanitaire (DDPP34);
Qu’au jour du constat, le thermomètre situé dans la partie circulaire affiche + 9 ° Celsius, alors que la T° réglementaire de référence est de 3 ° C + 1° de tolérance. A ce même endroit, les viandes gèlent et dégèlent. Ce qui engendre des risques accélérés de contaminations pouvant être importants.
Qu’en résumé l’expert conclu en ces termes :
« Il est à souligner que le nettoyage quotidien par les collaborateurs d’OTM est exécuté et suivi malgré les mal façons structurelles de la vitrine. De même pour les contrôles des T° qui sont actuellement réalisés en flux continu toujours par le personnel. Ce sont des points à risques et/ou points critiques qui peuvent mettre en danger la santé des consommateurs à court terme. Sans la vigilance de tous instants de l’utilisateur et de son personnel. Ils doivent être corrigés de manière urgente. (HACCP mesures correctives of règlementation et guides de bonnes pratiques d’hygiène) ».
Que cette non-conformité du matériel installé engendre de graves problématiques sur le plan de l’hygiène de la boucherie tenue par la Requérante.
Que par ailleurs, la société OTM avait fait établir un devis par la société FROIDGELLABJOU] pour la réinstallation d’équipements conformes au prix de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (8 760 €).
Qu’en conséquence, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Qu’en conséquence, il est demandé à bon droit au Tribunal de commerce de céans de condamner la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION à exécuter son obligation en nature de livraison et d’installation conforme de la vitrine surgelée ATLANTIC NEGATIF, de la banque froide TORNADE et d’une vitrine ATLANTIC POSITIF et les accessoires afférents sans coût supplémentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de cette décision.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande princ ipale de la partie demanderesse tendant à voir condamner la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION à l’exécution forcée de son obligation.
Attendu que sur la demande de dommages et intérêts, il convient de rejeter ce chef de demande à défaut de justification d’un préjudice financière et de jouissance dû à la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION à exécuter son obligation en nature de livraison et d’installation conforme d’une vitrine surgelée – ATLANTIC NEGATIF, d’une banque froide – TORNADE et d’une vitrine surgelée – ATLANTIC POSITIF et les accessoires afférents sans coût supplémentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice financière et de jouissance.
Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Observation
- Chantier naval ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux fiscal ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Produit textile ·
- Créanciers ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Commerce
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vélo ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Habitat ·
- Décoration ·
- Carrelage ·
- Redressement judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Papeterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce de détail ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Liquidation ·
- Créance
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.