Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 9 janvier 2026, n° 2025015844
TCOM Montpellier 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de licence et mandat de prélèvement

    Le tribunal a constaté que la SAS L'ART HABILLE était débitrice de la somme de 4 959 € TTC au titre de la facture et a jugé que la demande de paiement était fondée.

  • Accepté
    Clause pénale dans la facture

    Le tribunal a jugé que la SAS L'ART HABILLE devait payer des pénalités de retard égales à trois fois le montant d'intérêt légal, conformément à la clause de la facture.

  • Accepté
    Opposition frauduleuse au prélèvement

    Le tribunal a reconnu la responsabilité des défendeurs dans l'opposition frauduleuse et a ordonné le paiement des frais de rejet liés à cette opposition.

  • Accepté
    Article 700 du Code de Procédure civile

    Le tribunal a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, reconnaissant que la partie demanderesse avait engagé des frais pour la procédure.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a statué que les dépens devaient être supportés par la partie défenderesse, qui a succombé dans la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2025015844
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025015844
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 9 janvier 2026, n° 2025015844