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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2025015844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015844
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 9/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SAS NOTE BLEUE (ZECIBLE) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 930 231 470 Représentant (s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s) : L’ART HABILLE (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 794 563 338 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : M. [J] [H] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 13/11/2025, la SAS NOTE BLEUE (ZECIBLE) a fait assigner L’ART HABILLE (SAS) et M. [J] [H] d’avoir à comparaître le vendredi 12/12/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir condamner solidairement la SASU L’ART HABILLE et Monsieur [H] [J] à payer à la société NOTE BLEUE (ZECIBLE) la somme principale de 4 959 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en règlement de la facture du 23 juillet 2025.
Voir condamner solidairement la SASU L’ART HABILLE et Monsieur [H] [J] à payer à la société LA NOTE BLEUE (ZECIBLE) des pénalités de retard égales à trois fois le montant d’intérêt légal à compter de l’émission de la facture du 23 juillet 2025 ainsi qu’une somme de 40 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
Voir condamner la SASU L’ART HABILLLE et Monsieur [H] [J] à payer la somme de 8,50 € au titre des frais de rejet liés à l’opposition frauduleuse du mandat SEPA signé.
Voir condamner solidairement la SASU L’ART HABILLE et Monsieur [H] [J] à payer à la SAS NOTE BLEUE (ZECIBLE) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés.
Voir condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelés
Attendu qu’il ressort de la cause que le 19 mars 2025, la SAS L’ART HABILLE a passé un contrat de licence avec la SAS NOTE BLEUE pour l’utilisation des services et datas de la plateforme ZECIBLE.
Que pour le règlement des commandes futures, la société L’ART HABILLE a transmis un mandat de prélèvement signé.
Que par le biais de cette plateforme, la société L’ART HABILLE a passé commande pour la location d’un fichier ciblé de professionnels et pour une campagne de publicité par email.
Que conformément aux conditions de paiement négociées entre les parties, le montant de la prestation était prélevé le 24 juillet 2025.
Que le prélèvement a été rejeté le 29 juillet 2025.
Attendu que la société NOTE BLEUE (ZECIBLE) n’a jamais reçu le règlement de la marchandise livrée de sorte que la société L’ART HABILLEE reste toujours, à ce jour, débitrice de la somme de 4 959 € TTC au titre de la facture du 23 juillet 2025.
Qu’elle est fondée à solliciter le règlement de cette somme et la société L’ART HABILLE sera condamnée au paiement de la somme de 4 959 € TTC au titre de la facture impayée.
Attendu que ladite facture comprend la clause suivante :
« Extrait des conditions applicables :
La présente facture est régie par les Conditions Générales consultables à l’adresse suivante : https://www.zecible.fr/cgv.
Les opérations du présent document son constituées exclusivement de prestations de services. Nous nous réservons la propriété des prestations, matériels, et fournitures jusqu’au paiement complet du prix par l’acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (loi n°80.335 du 12 mai 1980)
Intérêts de retard : taux légal x3. Pas d’escompte. En cas de non paiement à l’échéance, la somme due sera majorée de 15% au titre de la clause pénale. Une indemnité forfaitaire de 40 € HT (cf art. D.441-5 du Code de commerce) sera systématiquement appliquée pour frais de recouvrement, dans le cas où les sommes dues ne seraient pas réglées à compter du jour suivant la date d’échéance de règlement mentionnée sur la facture. »
Qu’en application de cette clause, la SASU L’ART HABILLE sera condamnée également à payer en sus du principal des pénalités égales à 3 fois le montant d’intérêt légal à compter de l’émission de la facture du 23 juillet 2024, ainsi qu’une somme de 40 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
Attendu qu’en outre, il ressort de l’article L.225-251 du Code de commerce, le président d’une SASU ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le gérant peut être tenu personnellement des fautes intentionnelles d’une particulière gravité.
Qu’en l’espèce, le gérant a commis les fautes graves et intentionnelles suivantes :
* il a délibérément passé une commande alors qu’il avait déjà fermé son établissement principal et cessé son activité de fait.
* il a fait opposition de manière frauduleuse au prélèvement malgré la signature d’un mandat SEPA et du devis correspondant.
Que dans ces conditions, Monsieur [H] [J] sera également condamné solidairement avec la société L’ART HABILLE au paiement des sommes outre le paiement d’une somme de 8,50 € au titre des frais prélevés pour le rejet du mandat.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue en dernier ressort par jugement susceptible d’opposition.
CONDAMNE solidairement la SASU L’ART HABILLE et Monsieur [H] [J] à payer à la société NOTE BLEUE (ZECIBLE) la somme principale de 4 959 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en règlement de la facture du 23 juillet 2025.
CONDAMNE solidairement la SASU L’ART HABILLE et Monsieur [H] [J] à payer à la société LA NOTE BLEUE (ZECIBLE) des pénalités de retard égales à trois fois le montant d’intérêt légal à compter de l’émission de la facture du 23 juillet 2025 ainsi qu’une somme de 40 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
CONDAMNE la SASU L’ART HABILLLE et Monsieur [H] [J] à payer la somme de 8,50 € au titre des frais de rejet liés à l’opposition frauduleuse du mandat SEPA signé.
CONDAMNE solidairement la SASU L’ART HABILLE et Monsieur [H] [J] à payer à la SAS NOTE BLEUE (ZECIBLE) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés.
CONDAMNE solidairement les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € TTC.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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