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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2025L00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : SAS A.V.MATERIEL Références : 2025L00770 / 2025J00275
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 4 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A.V.MATERIEL, [Adresse 1] Saint-Georges-des-Coteaux immatriculé(e)au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 510082894, 510082894
Activité : Le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicule avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules de tout tonnage.
Vu la convocation adressée le 8 janvier 2026, par les soins du greffier, pour l’audience du 22 janvier 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2026, la SELAS AJUP, représentée par maître [V] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire, indique que la présentation d’un projet de plan de redressement étant manifestement impossible il a engagé dès l’ouverture de la procédure un appel d’offres de reprise avec une date limite de dépôt des offres au 30 janvier 2026, qu’une recherche de repreneurs avait déjà été réalisée par le dirigeant avant l’ouverture de la procédure et n’avait pas permis d’aboutir à la réception d’une offre, qu’il n’a reçu aucune marque d’intérêt de tiers pour la reprise des actifs et des activités de la société AV MATERIEL, que la trésorerie de la société ne permettra pas d’aller audelà du mois de février 2026, qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire,
La SELARL [Y], représentée par maître [F] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le montant du passif est important, qu’il s’associe à la demande de maître [V] [S],
Monsieur [D] [B], assisté de maître [A] [W], indique que les acquéreurs pressentis se sont tous désistés, qu’il ne souhaite pas poursuivre l’activité,
Monsieur [H] [I], représentant des salariés, indique ne pas avoir d’éléments à ajouter,
M. [G] [L], juge commissaire, indique que la société AV MATERIEL n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, la recherche de repreneurs n’a pas abouti, que la trésorerie est insuffisante pour faire face au paiement des charges courantes, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS A.V.MATERIEL.
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL [Y] représentée par maître [F] [Y], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
EFFET DE [Localité 2] – M. [B] [D] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 février 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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