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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F884 Procédure 2024RJ1106
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RedmondB, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 03 septembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [X], [Y] ou Maître, [L], [V]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 février 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 03 septembre 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société RedmondB et nommé La Selarl BCM représentée par Maître, [X], [Y] ou Maître, [L], [V] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 18/02/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 26/08/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances, par échéances progressives, la première échéance étant exigible au mois d’avril de chaque année selon les modalités suivantes :
[…]
Les créanciers interrogés par la SELARL, [B], [Q] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [B], [Q], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
Réponse
Nb
Option N°0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan 15
Option N°1 – 100.00% sur 8 ans 5
Défaut de répo onse 13
A échoir pours suivi 3
Total 36
Garanties et engagements particuliers :
* à informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* à verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, 1/12 ème du dividende annuel fixé en avril,
* à ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d’exécution du plan,
* à produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan, certifié par un expertcomptable,
* à informer le commissaire à l’exécution du plan en cas de cession du fonds de commerce ou mise en location gérance.
AVIS DES INTERVENANTS
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire indique que le premier dividende a été volontairement minoré pour permettre à l’entreprise de faire face au paiement des sommes mises à la charge de l’entreprise et qui sont payables comptant, sachant qu’elle sort d’une période de faible activité. Il ajoute qu’il a été décidé de retenir la date de
paiement de chaque dividende à fin avril de chaque année dans la mesure où il s’agit de la période où l’entreprise à un pic en trésorerie. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, et des efforts réalisés par le dirigeant et son épouse pendant la période d’observation, il émet un avis favorable à l’arrêté du plan tel que présenté.
Le mandataire judiciaire constate que l’activité semble encourageante avec un résultat d’exploitation de 10K€ sur les 4 premiers mois de la période d’observation, et qu’au vu du montant du passif déclaré en l’état, la perspective d’un plan de redressement par voie de continuation s’est profilée. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêté de plan tel que présenté qui permettra à la fois le maintien de l’activité, des emplois qui sont attachés et un remboursement optimal des créanciers
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l’adoption du plan puisque les difficultés de santé du dirigeant semblent derrière lui et que l’activité des derniers mois de la période d’observation a permis de dégager une capacité d’autofinancement suffisante afin de faire face à un tel plan, corroborée par un prévisonnel sur trois ans.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan de redressement au profit de la société RedmondB.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 03/09/2024, le tribunal a ouverture une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RedmondB ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions de l’article L626-10 précise que le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de redressement présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société RedmondB;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société RedmondB selon les modalités suivantes :
le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances, par échéances progressives, la première échéance étant exigible au mois d’avril de chaque année selon les modalités suivantes :
[…]
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
* à informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* à verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, 1/12 ème du dividende annuel fixé en avril,
* à ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d’exécution du plan,
* à produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan, certifié par un expertcomptable,
* à informer le commissaire à l’exécution du plan en cas de cession du fonds de commerce ou mise en location gérance.
NOMME La Selarl BCM représentée par Maître, [X], [Y] ou Maître, [L], [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT La Selarl BCM représentée par Maître, [X], [Y] ou Maître, [L], [V] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT la SELARL, [B], [Q] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [B], [Q] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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