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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° J2023000032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2023000032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 8 AVRIL 2025
Dr : J2023000032
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures, devant Monsieur GILLY en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 8 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2023010109
Entre :
La société UTE (UNIONE TRANS EXPRESS), SAS au capital de 43.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 380 533 422 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société TALOG SOLUTIONS, SAS au capital de 62.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 812 703 270, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Nathalie BOYER HAOUZI, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
2023010169
Entre :
La société TALOG SOLUTIONS, SAS au capital de 62.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 812 703 270, dont le siège
social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Nathalie BOYER HAOUZI, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Et :
La société UTE (UNIONE TRANS EXPRESS), SAS au capital de 43.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 380 533 422 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître LESEUR ainsi que Maître BOYER HAOUZI en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2023010109
Suivant exploit de la SELARL DONIOL, commissaire de justice à [Localité 7] en date du 17 octobre 2023, la société UTE a donné assignation à la société TALOG SOLUTIONS, à comparaître le 7 novembre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles L. 3222-1 et L. 322-2 du code des transports,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les dispositions découlant du contrat en date du 31 mars 2021,
Constater que la société UTE est bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la société TALOG à payer à la société UTE la somme de 67.139,28 euros au titre des créances impayées.
A titre subsidiaire,
Condamner la société TALOG à payer à la société UTE la somme de 67.139,28 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner la société TALOG à payer à la société UTE la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TALOG aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
2023010169
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à MELUN en date du 6 octobre 2023, la société TALOG SOLUTIONS a donné assignation à la société UNIONE TRANS EXPRESS UTE, à comparaître le 7 novembre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-2, 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société UTE à verser la somme de 71.533,50 euros à la société TALOG SOLUTIONS à titre de dommages et intérêts délictuels pour concurrence déloyale ;
Condamner la société UTE à verser la somme de 98.838,96 euros à la société TALOG SOLUTIONS à titre de dommages et intérêts contractuels ;
Prononcer la résolution du contrat conclu le 1 er avril 2021 entre les sociétés TALOG SOLUTIONS et UTE aux torts exclusifs de la société UTE ;
Condamner la société UTE à verser la somme de 5.000 euros à la société TALOG SOLUTIONS au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société UTE à supporter les dépens de l’instance.
Les FAITS :
La société UTE exerce l’activité de transporteur routier.
La société TALOG SOLUTIONS a pour activité les transports routiers de fret interurbains.
Suivant contrat du 1 er avril 2021, la société NORD SUD CTI a confié à la société TALOG SOLUTIONS une prestation de transport de valises diplomatiques.
Aux termes d’un contrat, conclu pour une durée ferme de 4 ans, soit jusqu’au 31 mars 2025, la société TALOG SOLUTIONS était chargée d’assurer deux navettes quotidiennes du lundi au vendredi entre [Localité 8] et [Localité 6] pour le compte de la société NORD SUD CTI.
En contrepartie, la société NORD SUD CTI s’est engagée à verser la somme de 467,25 euros HT (560,70 euros TTC) par navette à la société TALOG SOLUTIONS.
L’article 7 du contrat stipulait : « toute modification du présent contrat et de ses annexes devra faire l’objet d’un avenant signé entre les deux parties ».
Suivant contrat en date du 31 mars 2021, la société TALOG SOLUTINS a mandaté la société UTE afin qu’elle effectue 2 navettes par jour entre [Localité 6] et [Localité 8] avec des véhicules fourgon à hayon.
Aux termes de l’article 7 du contrat, il était stipulé : « Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans, les parties pourront résilier ledit contrat qu’aux termes des deux premières années. …./…. Cette résiliation sera possible moyennant un préavis de six mois …./…. ».
Aux termes de cette convention, la société UTE devait recevoir une rémunération fixée suivant un forfait journalier de 780 euros HT, soit 390 euros HT par navette.
Afin de pouvoir remplir ses obligations, la société UTE était contrainte de faire l’acquisition des 2 véhicules hybrides répondant aux critères du contrat et d’embaucher 2 chauffeurs.
L’équilibre du contrat reposait sur un forfait de 2 navettes/jours.
A partir du 1 er janvier 2023, la société NORD SUD CTI a diminué le rythme des navettes confiées à la société TALOG SOLUTIONS à une navette quotidienne.
La société TALOG a, à compter du 1 er janvier 2023, modifié unilatéralement le contrat du 31 mars 2021 qui la liait à la société UTE le 5 avril 2023, sans recevoir l’accord de la société UTE, en réduisant le volume à une seule navette journalière, puis a réglé partiellement les factures émises depuis le 1 er janvier 2023.
En conséquence, la société UTE a émis une série d’avoir le 31 mai 2023 aux fins de régulariser les factures émises en excès.
Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2023, la société TALOG SOLUTIONS a résilié unilatéralement le contrat du 31 mars 2021 avec effet au 13 octobre 2023 selon un délai de préavis de 6 mois.
Le 2 mai 2023, la société TALOG SOLUTIONS a obtenu que la société NORD SUD CTI signe un avenant, régularisant la situation afin de mettre en conformité la relation contractuelle entre les sociétés avec la réalité des prestations.
Aux termes de cet avenant, les sociétés NORD SUD CTI et TALOG SOLUTIONS ont réitéré leur intention de fixer le terme de leur relation au 31 mars 2025.
Toutefois le 31 mai 2023, en dépit de l’avenant pourtant régularisé au début du même mois, la société NORD SUD CTI a définitivement rompu la relation contractuelle avec la société TALOG SOLUTIONS.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
La société TALOG SOLUTIONS se réclame d’un détournement de clientèle par la société UTE et demande l’indemnisation des préjudices subis de ce fait ainsi que le remboursement des sommes facturées par la société UTE, et la résiliation judiciaire du contrat conclu entre elles.
Par conclusions n°2 du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience, la société TALOG SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-2, 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Condamner la société UTE à verser la somme de 71.533,50 euros à la société TALOG SOLUTIONS à titre de dommages et intérêts délictuels pour concurrence déloyale ;
Condamner la société UTE à verser la somme de 98.838,96 euros à la société TALOG SOLUTIONS à titre de dommages et intérêts contractuels ;
Prononcer la résolution du contrat conclu le 1 er avril 2021 entre les sociétés TALOG SOLUTIONS et UTE :
* à titre principal : aux torts exclusifs de la société UTE ;
* à titre subsidiaire : en raison de la résiliation du contrat principal du 1 er avril 2021 entre les sociétés NORD SUD CTI et TALOG SOLUTIONS ;
Débouter la société UTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société UTE à verser la somme de 5.000 euros à la société TALOG SOLUTIONS au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société UTE à supporter les dépens de l’instance.
[…]
La société UTE, dans ces conclusions en défense présentées lors de l’audience, déclare que la société TALOG SOLUTIONS a résilié unilatéralement le contrat du 31 mars 2021, que la résiliation ne peut intervenir qu’aux termes des deux premières années dudit contrat et que cette résiliation est donc fautive. La société TALOG SOLUTIONS reste devoir à la société UTE un solde de factures d’un montant total de 67.139,28 euros.
Par conclusions n°1 du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la société UTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce,
Vu les articles L. 3222-1 et L. 322-2 du code des transports,
Vu le contrat du 31 mars 2021 et les pièces communiquées,
Juger que la société UTE n’a commis aucun acte de détournement de clientèle au préjudice de la société TALOG SOLUTIONS.
Débouter en conséquence la société TALOG SOLUTIONS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 71.533,50 euros pour concurrence déloyale.
Déclarer irrecevable car prescrite la demande en remboursement des factures de la société UTE des années 2021 et 2022.
En tout état de cause,
Débouter la société TALOG SOLUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 98.838,96 euros.
Prononcer la résiliation du contrat du 31 mars 2021 aux torts exclusifs de la société TALOG SOLUTIONS.
Condamner la société TALOG SOLUTIONS à payer à la société UTE la somme de 67.139,28 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 4 juillet 2023.
Subsidiairement,
Condamner la société TALOG SOLUTIONS à payer à la société UTE ladite somme de 67.139,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat.
Débouter la société TALOG SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TALOG SOLUTIONS à payer à la société UTE la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TALOG SOLUTIONS aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité des demandes des sociétés TALOG SOLUTIONS et UTE
Attendu que les sociétés TALOG SOLUTIONS et UTE co-contractantes ont chacune un intérêt légitime à agir dans cette instance, le tribunal de céans les recevra dans leurs demandes;
Sur la demande en principal de la société TALOG SOLUTIONS de prononcer la résiliation du contrat du 1 er avril 2021 aux torts exclusifs de la société UTE, sur la demande subsidiaire de la société TALOG SOLUTIONS de prononcer la résiliation du contrat du 1 er avril 2021 en raison de la résiliation du contrat entre les sociétés NORD SUD CTI et TALOG SOLUTIONS et sur la demande de la société UTE de prononcer la résiliation du contrat du 31 mars 2021 aux torts exclusifs de la société TALOG SOLUTIONS
Attendu que suivant contrat en date du 31 mars 2021, la société TALOG SOLUTIONS a mandaté la société UTE afin qu’elle effectue 2 navettes par jour entre [Localité 6] et [Localité 8] avec des véhicules fourgon à hayon ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 dudit contrat, il était stipulé : « Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans, les parties pourront résilier ledit contrat qu’aux termes des deux premières années. …/… Cette résiliation sera possible moyennant un préavis de six mois …/… » ;
Attendu que c’est le 5 avril 2023, par courrier en recommandé avec accusé de réception que la société TALOG SOLUTIONS a résilié le contrat du 31 mars 2021 précisant que ledit contrat prendra fin à l’expiration d’un préavis de 6 mois soit le 13 octobre 2023 ;
Attendu que le contrat stipulait que cette résiliation ne pouvait intervenir uniquement qu’avant l’expiration de sa deuxième année soit le 1 er avril 2023;
Qu’en conclusion, le tribunal déclarera que la société TALOG SOLUTIONS a effectivement violé ses obligations contractuelles de résiliation du contrat ;
Attendu que tribunal constate qu’il n’existe aucun lien nominatif stipulé explicitement entre le contrat conclu entre la société NORD SUD CTI et la société TALOG SOLUTIONS et celui conclu entre la société TALOG SOLUTIONS et la société UTE ;
Qu’en effet, ce dernier contrat stipule en préalable : « La société TALOG SOLUTIONS confie à la société UTE, pour un de ses clients, le transport de valises diplomatiques sous forme de navettes régulières entre [Localité 6]/[Localité 8] et [Localité 8]/[Localité 6] » ;
Que le terme « pour un de ses clients » démontre la volonté explicite de la société TALOG SOLUTIONS de ne pas associer son client NORD SUD CTI à son contrat avec la société UTE ;
Que le contrat conclu entre les sociétés TALOG SOLUTIONS et UTE ne fait pas allusion au contrat conclu entre les sociétés TALOG et NORD SUD CTI ;
Qu’il ne peut donc pas être considéré que la résiliation du contrat TALOG SOLUTIONS -UTE serait donc une conséquence de la résiliation du contrat NORD SUD CTI – TALOG SOLUTIONS dès lors que ces contrats sont totalement indépendants l’un de l’autre ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal prononcera la résiliation du contrat du 31 mars 2021 aux torts exclusifs de la société TALOG SOLUTIONS et déboutera la société TALOG SOLUTIONS de sa demande de résiliation du contrat du 1 er avril 2021 aux torts exclusifs de la société UTE tant à titre principal que subsidiaire ;
Sur la demande de la société TALOG SOLUTIONS de condamner la société UTE à lui verser la somme de 71.533,50 euros à titre de dommages et intérêts délictuels pour concurrence déloyale et sur la demande de la société UTE de débouter la société TALOG SOLUTIONS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 71.533,50 euros pour concurrence déloyale
Attendu que la société TALOG SOLUTIONS invoque la concurrence déloyale au motif que la société UTE aurait détourné le client NORD SUD CTI à son détriment ;
Qu’elle soutient qu’à partir du 1 er janvier 2023, la société NORD SUD CTI aurait diminué son volume d’affaires et que le 31 mai 2023, celle-ci aurait définitivement rompu sa relation contractuelle avec la société TALOG SOLUTIONS, alors que la société UTE aurait finalement traité directement avec la société NORD SUD CTI, ce qui constituerait un détournement de clientèle ;
Qu’elle réclame la somme de 71.553,50 euros en dommages et intérêts au titre d’une perte de marge brute ;
Attendu l’examen des emails et courriers échangés entre les parties :
* le courrier du 05 avril 2023 de la société TALOG SOLUTIONS en recommandé avec accusé de réception pour résilier le contrat du 31 mars 2021 dans lequel la société TALOG SOLUTIONS indique qu’elle est dans l’attente d’un rendez-vous avec son client la société NORD SUD CTI dans le courant du mois d’avril 2023 et qu’elle reviendra vers la société UTE à l’issue de l’entrevue afin qu’un avenant soit « articulé » :
Que ceci sous-entend clairement que la société TALOG SOLUTIONS qui venait d’annuler dans sa totalité le contrat avec la société UTE, avançait une solution avec la société NORD SUD CTI pour mettre en place un avenant afin que les navettes soient reprises directement par la société UTE;
Qu’en effet, la société TALOG SOLUTIONS ne pouvait pas unilatéralement cesser ses relations avec son client la société NORD SUD CTI sans se voir appliquer des dommages et intérêts et des pénalités ;
* l’email de Monsieur [W] [D], directeur d’agence NORD SUD CTI :
Que ce dernier dans son email adressé au ministère chargé des valises diplomatiques écrit :
« Nous venons d’apprendre que suite à l’annulation d’une des deux navettes [Localité 8] notre prestataire stoppera les rotations au 31/05.
Nous entamons d’ores et déjà la recherche d’un prestataire pouvant traiter cette navette en respectant le cahier des charges. » ;
* l’email du 22 mai 2023 de Madame [I] [R] :
Que dans son email du 22 mai 2023, Madame [I] [R] de la société TALOG SOLUTIONS écrit : « [N], As-tu un retour concernant mon appel de cet après-midi concernant la navette [Localité 6]/[Localité 8] à savoir si je peux communiquer tes coordonnées à mon client. Merci de ton retour. » ;
Que cet email démontre que c’est bien la société TALOG SOLUTIONS qui a tenté de mettre en relation la société NORD SUD CTI et la société UTE ;
* l’email de la société UTE du 26 mars 2023 :
Que la société UTE rappelait qu’elle n’accepte pas la rupture unilatérale de son contrat, ni de reprendre directement les navettes auprès de la société NORD SUD CTI ;
Qu’en effet, dans son email la société UTE écrit : « En aucun cas nous ne confirmons notre acceptation de reprendre ces navettes auprès de Nord-Sud, et nous n’acceptons d’ailleurs pas non plus la rupture unilatérale que vous nous imposez le 31 mai 2023, en totale violation de la résiliation à titre conservatoire que vous nous avez adressée conformément à notre contrat. »;
* l’email de la société TALOG SOLUTIONS du 30 mai 2023 par lequel Madame [I] [R] de la société TALOG SOLUTIONS demandait à la société NORD SUD CTI qu’elle accepte bien de confier désormais sa navette à la société UTE à partir du 1 er juin 2023 :
« [W], je fais suite à ton mail et conformément à nos échanges, nous restons dans l’attente de ta part de la reprise de cette navette par UTE à compter du 1 er juin auprès de NORD SUD et si tel est le cas notre dernier jour de prestation sera bien le 31/05/2023. » ;
Attendu que l’examen de ces correspondances démontre que c’est bien la société TALOG SOLUTIONS qui a entrepris de sa propre autorité et directement des pourparlers avec son client la société NORD SUD CTI pour résilier le contrat qu’elle avait conclu avec celle-ci et tenter de mettre en place un avenant pour que les navettes soient reprises directement par la société UTE ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société TALOG SOLUTIONS de sa demande de paiement pour la somme de 71.533,50 euros au titre de dommages et intérêts au titre d’une perte de marge brute ;
Sur la demande de la société TALOG SOLUTIONS de condamner la société UTE à payer la somme de 98.838,96 euros à titre de dommages et intérêts contractuels
Attendu que la société TALOG SOLUTIONS sollicite la condamnation de la société UTE à lui payer une somme de 98.838,96 euros en remboursement de factures qu’elle estime excessives par rapport au contrat ;
Attendu que la société TALOG SOLUTIONS considère que la société UTE lui a facturé la somme de 516 euros TTC par navette soit 48 euros TTC de plus de ce qui était convenu dans le contrat ;
Qu’elle fournit aux débats des tableaux qui mettent en évidence un écart de facturation de 18.336 euros TTC pour 2021 et 22.272 euros TTC de surfacturation pour 2022 ;
Qu’elle demande la condamnation de la société UTE à lui rembourser la somme de 40.608 euros pour les années 2021 et 2022 ;
Attendu que le tribunal constate que la société TALOG SOLUTIONS n’a pas contesté cette surfacturation au cours des années 2021 et 2022 ;
Que sa contestation n’interviendra seulement qu’à l’occasion de son assignation de la société UTE en date du 6 octobre 2023 ;
Attendu les termes de l’article L. 133-6 du code de commerce qui disposent que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an » ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, toutes les actions relatives à un contrat de transport sont soumises à la prescription abrégée d’un an ;
Qu’en conséquence, la demande de remboursement de la somme de 40.608 euros pour les années 2021 et 2022 sera déclarée irrecevable car prescrite par application des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce et le tribunal déboutera la société TALOG SOLUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 40.608 euros ;
Attendu qu’en sus de sa demande de remboursement de 40.608 euros pour les années 2021 et 2022, la société TALOG SOLUTIONS sollicite également la condamnation de la société UTE à lui payer la somme de 58.230,96 euros au titre de surfacturations concernant la période du 1 er janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
Attendu que si le contrat signé entre les parties prévoit bien un forfait journalier de 390 euros HT par navette soit 468 euros TTC, le prix de la prestation effective devait être révisé tous les mois pour tenir compte des charges de produits énergétiques de propulsion (le carburant) en fonction d’un indice publié par le Comité National Routier (CNR):
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports :
L. 3222-1 :« Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsions retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »,
L. 3222-2 :« A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au 1 de l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité National Routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité National Routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité National Routier ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport. »;
Attendu qu’en conséquence, si le contrat signé entre les parties prévoyait bien un forfait journalier de 390 euros HT par navette soit 468 euros TTC, le prix de la prestation effective devait être révisé tous les mois pour tenir compte des charges de produits énergétiques de propulsion (le carburant) en fonction d’un indice publié par le Comité National Routier (CNR);
Que l’indice CNR au 1 er avril 2021, date du contrat, était de 1.1453 et que chaque mois, la facturation des navettes devait être réévaluée par rapport au calcul du surcoût de carburant calculé selon la formule légale avec un pourcentage de pondération de 29 % compte tenu de la gamme de véhicule ;
Que sur la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, le prix des prestations de la société UTE qui devait, par application des articles du code des transports précités, être révisé
ne l’a pas été à la suite d’une erreur de mise à jour, la société UTE a facturé 163.892 euros HT alors qu’elle aurait dû facturer 169.744,31 euros HT ; qu’il existe une différence de 5.852,31 euros HT au bénéfice de la société TALOG SOLUTIONS de sorte qu’il ne peut pas être considéré de surfacturation. ;
Attendu que sur la période du 1 er janvier 2023 au 31 mai 2023, au vu du tableau de facturation du 1 er janvier 2023 au 31 mai 2023 avec avoirs et refacturations, des avoirs sur factures et des refacturations, les factures initialement émises par la société UTE pour les deux navettes ont été annulées au moyen d’avoir puis rectifiées comme suit :
* annulation de toutes les factures au moyen d’émission d’avoirs,
* refacturation avec application du surcoût du carburant conformément aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports pour la navette effectuée et sans surcoût de carburant pour la navette qui n’a pas été effectuée mais qui était contractuellement due puisque le contrat initial stipule bien un marché pour deux navettes.
* facturation de manière mensuelle et non plus à la quinzaine ;
Qu’en conséquence, la société TALOG SOLUTIONS n’a subi aucun préjudice de surfacturations puisque les montants facturés correspondent bien aux sommes dues avec applications du surcoût de carburant ;
Que les arguments de la société TALOG SOLUTIONS sont sans fondement et que le tribunal la déboutera de sa demande en paiement de la somme de 58.230,96 euros ;
Sur la demande de la société UTE de condamner la société TALOG SOLUTIONS à payer à la société UTE ladite somme de 67.139,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat
Attendu que par contrat du 31 mars 2021, la société TALOG SOLUTIONS a mandaté la société UTE afin qu’elle effectue deux navettes par jour entre [Localité 6]/[Localité 8] et [Localité 8]/[Localité 6] au moyen d’un fourgon avec hayon, plombé et spécifique ;
Attendu que ce contrat exigeait l’acquisition de ces deux véhicules selon description et l’embauche de deux chauffeurs ;
Que l’économie du contrat n’était réalisable que sous la condition des deux navettes par jour pour toute la durée du contrat du 1 er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2025 ;
Que sans l’accord de la société UTE, la société TALOG SOLUTIONS a modifié les dispositions du contrat en réduisant le volume à une seule navette journalière à compter du 1 er janvier 2023 en violant ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société UTE était fondée à facturer deux navettes par jour puisque cela résultait de la stricte application du contrat qui s’imposait à la société TALOG SOLUTIONS ;
Que la société TALOG SOLUTIONS n’a réglé que partiellement les factures de la société UTE depuis le 1 er janvier 2023 et qu’elle reste devoir une somme de 67.139,28 euros ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 juillet 2023, la société UTE a mis en demeure la société TALOG SOLUTIONS d’honorer ses obligations et que cette relance est restée sans effet ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera à titre principal la société TALOG SOLUTIONS à payer à la société UTE la somme de 67.139 euros au titre des factures restées impayées, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2023 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour sa défense, la société UTE a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les coûts de l’instance alors que la société TALOG SOLUTIONS succombe à l’instance ;
Le tribunal condamnera cette dernière à payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société UTE, et déboutera la société UTE pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société TALOG SOLUTIONS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société UTE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Déclare irrecevable car prescrite par application des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce la demande de la société TALOG SOLUTIONS pour la somme de 40.608 euros, l’en déboute,
Reçoit la société TALOG SOLUTIONS en ses autres demandes, fins et conclusions, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Prononce la résiliation du contrat du 31 mars 2021 aux torts exclusifs de la société TALOG SOLUTIONS,
Condamne la société TALOG SOLUTIONS à payer à la société UTE les sommes de :
* 67.139,28 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2023,
* 7.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société UTE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société TALOG SOLUTIONS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,34 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 208,77 euros TTC (dont 69,59 euros déjà réglés par elle) , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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