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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025006639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
Libellé code Affaire : Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
N. 2025 006639
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République
ET :
Mme [T] [U], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté
ET :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par [F] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 25/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l’égard de SAS ES BATI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 850 185 901, ayant pour activité la maçonnerie générale, dont l’adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 01/05/2024 la date de cessation des paiements.
Mme [T] [U] était dirigeante de la SAS ES BATI.
Par requête en date du 23/09/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de MME [T] [U].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 17/10/2025 MME [T] [U] à comparaître à l’audience du 04/11/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/09/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/09/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 03/12/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [C] [L] et ses pièces jointes.
MME [T] [U] dûment citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été plaidée le 04/11/2025 et mise en délibéré à ce jour.
Déroulé des débats :
Le Juge Commissaire indique, dans son rapport écrit daté du 08/10/2025, être favorable à la demande présentée.
Lors de l’audience, le ministère public modifie sa demande et sollicite le prononcé d’une interdiction de gérer de 12 ans et non plus 10 ans aux motifs :
* de l’absence de Mme [T], dirigeante une nouvelle fois défaillante,
* de la nécessité d’écarter plus longuement encore de la vie économique cette personne qui, avec deux autres personnes dont son conjoint, multiplie les procédures collectives par des montages dans lesquels ces trois personnes alternent les fonctions de dirigeant, d’associé et de salarié.
Le liquidateur se joint à la demande du ministère public.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
1. Du grief d’avoir détourné de l’actif et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres :
Attendu que l’article L653-4 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […]
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; […]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu qu’il apparaît que la SAS ES BATI a acheté en pleine propriété un véhicule qui aurait été revendu à Monsieur [E] [R], salarié jusqu’en avril 2023 de la SAS ES BATI et conjoint de Madame [T],
Que cette cession aurait été formalisée début de l’année 2024,
Que Madame [T] a transmis l’acte de cession ainsi que copie de la carte grise barrée mais n’a jamais justifié du versement de la somme sur les comptes bancaires de la SAS ES BATI,
Que par attestation sur l’honneur du 9 septembre 2024, Madame [T] a déclaré que la SAS ES BATI ne disposait d’aucun actif,
Que dans ces conditions, alors même que la date de cessation des paiements est concomitante à cette cession, la responsabilité de la gérante au titre de l’article L653-4 1°, 3° et 5° doit être retenue.
Qu’au surplus, le mandataire judiciaire a pu relever que des factures ont été établies par la SAS ES BATI pour des travaux réalisés au domicile personnel de [U] [T] en juillet 2023 pour lesquels les virements n’ont pas été rapprochés,
Que ces éléments établissement également une faute au détriment de la société de la part de sa gérante sur le fondement de l’article L653-4 1°, 3° et 5°.
Qu’il apparaît donc manifeste que Madame [U] [T] a détourné tout ou partie de l’actif, a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, et a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
2. De la caractérisation ou non de la faute d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte suite au dépôt d’une demande en date du 23 juillet 2024, soit deux mois et demi après la date de cessation des paiements, soit bien au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par les textes,
Qu’au surplus, l’étude des créances existantes révèle des cotisations impayées auprès de l’URSSAF dès le mois de mars 2020, soit quelques mois après la création de la société, de sorte qu’il apparaît donc manifeste qu’elle avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société, et qu’elle a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que MME [T] [U] a détourné de l’actif, a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et qu’elle a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à MME [T] [U] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce,
Prononce à l’encontre de Mme [T] [U], demeurant [Adresse 2], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (dix ans).
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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