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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2025L00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SELARLh EKIP, Maître Marie-Adéline ROUSSELOT-GEGOUE Es/Q Mandataire judiciaire de SA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : EURL S2D RENOVATION Références : 2025L00741 / 2025J00023
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme Verlaine RENOU JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-- BINNIÉ, greffier associé,
Mme Verlaine RENOU, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL S2D RENOVATION, [Adresse 1] Saintes immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 904083052, 904083052
Activité : Tous travaux de construction ou rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels Tous travaux d’isolation thermique, acoustique et anti-vibrations Tous travaux de menuiseries Tous travaux de plomberie, chauffage, ventilation et électricité ainsi que le négoce de tous produits liés à la réalisation de l’objet ci-dessus spécifié. la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés crées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. Toutes opérations quelconques destinées à la réalisation de l’objet social.
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [I], et reçue au greffe le 19 novembre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de EURL S2D RENOVATION, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 17 décembre 2025, par les soins du greffier, convoquant l’EURL S2D RENOVATION, à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 8 janvier 2026, afin qu’il soit statué sur ladite requête, puis renvoyée au 22 janvier 2026,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que de nouvelles dettes ont été créés au cours de la période d’observation, que les résultats et projections présentés ne reposent que sur les documents internes produits par l’EURL S2D RENOVATION, sans aucune validation par un professionnel, que les organes de la procédure ne disposent que d’une visibilité partielle d’autant que les comptes annuels 2024 ne sont pas arrêtés, que la période d’observation arrive à son terme le 6 février 2026 et qu’elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [N] [E], gérant de l’EURL S2D RENOVATION, indique que ses difficultés sont liées au blocage du budget de l’ANAH qui ne prend plus de dossier depuis septembre 2025, qu’il a des devis signés, que certains chantiers ont été annulés, que la trésorerie est positive, qu’il a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation auprès de monsieur le Procureur,
Maître [Q] [S], pour madame [H] [L], contrôleur, indique qu’il prend note de l’absence de dépôt du projet de plan, et de l’opacité de la comptabilité,
M. [R] [O], juge commissaire, indique que l’EURL S2D RENOVATION n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République indique dans ses réquisitions du 14 janvier 2026 qu’il n’entend pas requérir une prolongation exceptionnelle de la période d’observation alors qu’aucune pièce comptable certifiée par un cabinet d’expertise comptable n’est produite à ce jour, bien que les organes de la procédure les réclament depuis près d’un an et alors qu’aucune ébauche de plan de redressement n’est élaborée par le dirigeant, que dans ces circonstances, le ministère public s’associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire telle que formée par le mandataire judiciaire.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires n°2025L00635 et n°2025L00741,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, la période d’observation arrive à son terme le 6 février 2026, que le projet de plan de redressement n’est pas déposé, que monsieur le Procureur n’entend pas requérir le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Ordonne la jonction des affaires n°2025L00635 et n°2025L00741,
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL S2D RENOVATION.
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [G] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [N], [X] [E] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 février 2026, par :
La présidente de chambre Verlaine RENOU
Le greffier.
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