Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, Affaire courante, 23 octobre 2025, n° 2025002140
TCOM Orléans 23 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation de la créance

    Le tribunal a constaté que la société LFFC n'a pas soutenu son opposition, rendant la demande de paiement de la somme due en principal fondée.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées conformément aux conditions générales de vente acceptées par la société LFFC.

  • Accepté
    Application de la clause pénale contractuelle

    Le tribunal a constaté que la clause pénale était applicable et a ordonné le paiement de la somme correspondante.

  • Accepté
    Justification des frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais non inclus dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser ces frais à la charge de la société OUEST ISOL et a ordonné leur remboursement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2025002140
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Orléans
Numéro(s) : 2025002140
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Texte intégral

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