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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2025002140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N° 265
Rôle n° : 2025002140
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SASU SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 665 950 184
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL LFFC
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 840 874 820
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SCP WEDRYCHOWSKI & Associés SARL LFFC
I – LES FAITS
La société LFFC a ouvert un compte chez la société OUEST ISOL en date du 18 août 2023 et a accepté ses conditions générales de vente.
Dans le cadre de leurs relations d’affaires habituelles, la société LFFC a commandé à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL plusieurs matériels de climatisation, lesquels ont donné lieu à trois facturations pour un total de 8 707,64 €.
Face à l’absence de règlement, la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL adressait à la société LFFC une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2023 qui lui revenait avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Après plusieurs relances infructueuses la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
Le Tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 30 septembre 2024, condamnant la société LFFC au paiement de la somme de 8 707,64 € en principal, outre la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 13,42 € au titre des frais accessoires, celle de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 25 octobre 2024 par voie de commissaire de justice et le 04 décembre 2024, la présente juridiction délivrait à la société OUEST ISOL un certificat de non opposition.
Le 03 avril 2025, la société LFFC formait opposition à ladite ordonnance.
II – LA PROCEDURE
La société LFFC a fait opposition le 03 avril 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 30 septembre 2024 à la requête de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL en paiement d’une somme en principal de 8 707,64 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 27 mai 2025.
La cause entendue à l’audience du 10 juillet 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses conclusions, la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1582 et 1650 du Code Civil, Vu l’article L 441-10-II du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de la société LFFC comme non fondée,
Condamner la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL la somme de 8 707,64 € TTC e principal avec pénalités de retard au taux contractuel de 12% à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamner la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL la somme de 870,76 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10% sur la somme due en principal,
Condamner la société LFFC à verser à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL la somme de 1 764,46 € pour indemnisation des frais de recouvrement exposés comprenant notamment l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et dont les justificatifs sont produits, conformément aux dispositions de l’article L 441-10-II du Code de Commerce,
Condamner la société LFFC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société LFFC au paiement des entiers dépens qui comprendront également ceux relatifs à l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer et à son opposition et les frais de greffe.
La société LFFC n’est ni présente, ni représentée et ne soutient pas son opposition.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 10 juillet 2025 par le conseil de la société
B. Pour la société LFFC :
Le défendeur est non comparant et n’adresse aucun élément motivant son opposition.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté aux audiences, le Tribunal, faisant application de l’article 472 du CPC, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
A- Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du le 30 septembre 2024 a été régulièrement signifiée à la diligence du demandeur le 25 octobre 2024,
Attendu que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 30 septembre 2024 a été formulée dans le délai légal, l’acte de la signification du 25 octobre 2024 ayant été remis en l’Etude du Commissaire de Justice
Le Tribunal dira l’opposition de la société LFFC à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
B- Sur la demande en principal :
Attendu que la société LFFC est absente à l’audience et ne soutient pas son opposition à l’injonction de payer,
En conséquence, le Tribunal :
* Constatera que la société LFFC n’a pas soutenue son opposition formée à l’injonction de payer en date du le 30 septembre 2024 régulièrement signifiée le 25 octobre 2024,
* Condamnera la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS OUEST ISOL la somme de 8 707,64 euros,
1. Sur la demande des pénalités de retard :
Attendu que les conditions générales de ventes stipule dans son article VII « En cas de règlement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture. et celle résultant des présentes conditions générales de vente. L’acheteur professionnel devra régler à compter du jour de l’échéance sans mise en demeure préalable. Des pénalités de retard calculées mensuellement au taux de 12% par an. »
Le Tribunal condamnera la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL les pénalités de retard au taux contractuel de 12% à compter de la date d’échéance de chaque facture,
2. Sur la clause pénale et indemnisation des frais de recouvrement :
Attendu que les conditions générales de ventes stipule dans son article VII : « … En outre En cas de procédure contentieuse, il sera perçu une indemnité égale à 10% de la somme impayée au titre de la clause pénale. En plus des éventuelles préjudice et frais judiciaires ».
Le Tribunal condamnera la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL la somme de 870,76 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10% ainsi que la somme de 1 764,46 € pour indemnisation des frais judiciaire, dont les justificatifs sont produits (pièces 19-20-21 du demandeur)
C- Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2024,
Dit que l’opposition de la société LFFC à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable,
Constate que la société LFFC n’a pas soutenue son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 30 septembre 2024,
Condamne la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL la somme de 9 292,00 euros,
Condamne la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL les pénalités de retard au taux contractuel de 12% à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamne la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL la somme de 870,76 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10%, ainsi que la somme de 1 764,46 € pour indemnisation des frais judiciaire,
Condamne la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société LFFC en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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