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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2026, n° 2026F00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2026
N° RG : 2026F00054
La société REGION SUD INVESTISSEMENT S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 521 872 911 (Maître Alexandre TSOREKAS, de la SELARL AKHEOS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SYRENGY S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 851 361 535 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, où siégeaient M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs Greffier Audiencier.
DIRANT
Par citation délivrée le 8 janvier 2026, la société REGION SUD INVESTISSEMENT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SYRENGY pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
In limine litis,
CONSTATER que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille est seul compétent pour statuer sur le présent litige
A titre principal,
CONSTATER que la société SYRENGY a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt participatif conclu le 8 juin 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SYRENGY à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 40 580,36 € au titre du prêt participatif assorti des pénalités de retard, à parfaire.
CONDAMNER la société SYRENGY à payer la somme de 2 500 € à la société REGION SUD INVESTISSEMENT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SYRENGY aux entiers dépens.
A la barre, la société REGION SUD INVESTISSEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SYRENGY n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que conformément à l’article 16.3 du contrat de prêt participatif conclu entre REGION SUD INVESTISSEMENT et la société SYRENGY, tout litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat de prêt seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement compétent ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de prêt participatif du 8 juin 2021 conclu entre REGION SUD INVESTISSEMENT et la société SYRENGY
* Le courrier de mise en demeure de la société REGION SUD INVESTISSEMENT adressé le 18 octobre 2024 à la société SYRENGY d’avoir à payer la somme de 5 935,09 €
* Le courrier de déchéance du terme du prêt participatif adressé le 24 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 40 580,36 € outre intérêts à échoir
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société REGION SUD INVESTISSEMENT le 16 juin 2025 à la société SYRENGY d’avoir à payer la somme de 40 580,36 €, outre intérêts à échoir
que la créance de la société REGION SUD INVESTISSEMENT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société REGION SUD INVESTISSEMENT et de condamner la société SYRENGY à lui payer la somme de 40 580,36 euros en principal avec pénalité de retard à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare territorialement et matériellement compétent ;
Condamne la société SYRENGY à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 40 580,36 € (quarante mille cinq cent quatre vingt euros et trente six centimes) en principal avec pénalité de retard à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SYRENGY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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