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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2025, n° 2025J01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J01795 – 2534300019/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé CARDON, Président, – Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, – Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société MIAM COMPANY (DOOD) SAS 2025J1795 [Adresse 1] LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jérémy BENSAHKOUN -Toque n° 2339 [Adresse 2] ET – la société SEAFOOD FRANCE SAS [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [W] [D]
DÉFENDEUR – attente
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 3 311,11 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14/04/2025,
* au paiement de la somme de 880 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SEAFOOD FRANCE SAS
au profit de la société MIAM COMPANY (DOOD) SAS
* à payer la somme de 3 311,11 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2025.
* à payer la somme de 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 €.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société SEAFOOD FRANCE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Pierre-Henri PACAUD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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