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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 27 janv. 2026, n° 2025008401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 08
AFFAIRE : SAS [C] / Sté [D] [W] [Localité 1]
ROLEGENERAL : N° 2025 008401
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [C], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Anne-Chloé HAUTEFEUILLE suppléant l’avocat postulant Maître Maud ROUCHOUSE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND; et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane VENTRE, SELARL EQUI-LIBRES, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
ET : La société [D] [W] [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Sandra NICOLAS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND; et ayant pour avocat plaidant Maître Cécile HURTREL, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, elle-même représentée par Maître Geoffroy de BOISBOISSEL, Avocat au Barreau de PARIS, SCP THEMIS.
Faits et Procédure :
La SAS [C] exerce une activité industrielle de conception et de fabrication de pièces mécaniques et recourt, dans ce cadre, à des solutions de conception et de fabrication assistées par ordinateur pour son outil de production.
La société [D] [W] [Localité 1] a pour activité la distribution, l’intégration et l’accompagnement de solutions logicielles industrielles, notamment dans le domaine de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur.
Dans ce contexte, la SAS [C] a acquis, par l’intermédiaire de la société [D] [W] [Localité 1], des licences du logiciel NX, édité par la société SIEMENS, destinées à équiper et moderniser son système de conception et de fabrication et ce pour un montant de 133.814,53 € T.T.C.
Après l’installation de cette solution logicielle et la réalisation de formations auprès des utilisateurs, la SAS [C] a fait état de difficultés rencontrées dans l’utilisation et l’intégration du logiciel, qu’elle estime inadapté à ses besoins industriels et à son organisation de production ; estimant que la solution livrée ne permet pas d’atteindre les objectifs attendus et remettant en cause la conformité et la fonctionnalité de celle-ci, ainsi que le respect par la société [D] [W] de ses obligations contractuelles, notamment en matière d’information, de conseil et d’accompagnement ; ne parvenant à aucune solution amiable avec la société [D] [W] [Localité 1], celle-ci contestant l’ensemble de ces griefs estimant, quant à elle, que la solution logicielle mise en place est pleinement fonctionnelle et permet la conception et la fabrication des pièces souhaitées, et que les difficultés alléguées relèvent essentiellement de la prise en main du logiciel par les utilisateurs et non d’un défaut de la solution fournie ; c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SAS [C] a fait assigner la société [D] [W] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 145, 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les pièces communiquées et notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 23 avril 2025,
Constater l’existence d’un différend, et partant, afin d’éclairer le Tribunal qui sera saisi ultérieurement au Fond d’une demande de résolution de la vente et de réparation du préjudice subi Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
* Se rendre au siège de [C] SAS, et préalablement Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’oc casion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Définir à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et les analyser au regard de la complexité des enjeux,
* Analyser les problématiques rencontrées par [C] SAS pour le paramétrage de ses machines afin de concevoir et fabriquer ces pièces et les décrire,
A cet effet procéder ou faire procéder à un ou des essais de Conception puis de fabrication assistée par ordinateur ; Constater les problématiques rencontrés et reproduire ces opérations pour analyser les causes des difficultés rencontrées,
Dire si les problématiques rencontrées pour paramétrer le logiciel sont solubles ou pas,
A défaut dire dans la mesure du possible si cette solution logicielle était compatible à la configuration informatique préexistante de [C] SAS, et répondait à ses besoins spécifiques de simplification des process ; A cet effet Procéder à une analyse de la configuration informatique de départ de [C] et de ces process de conception / Fabrication,
* Décrire les diligences réalisées par [D] [W] et dire si elles étaient suffisantes et adaptées pour permettre l’intégration réussie du logiciel,
* Décrire précisément les préjudices subis, les moyens nécessaires pour y remédier et leurs couts,
Rappelant qu’à cet effet et plus généralement l’expert devra,
* Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
* Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 prorogé au 27 janvier 2026.
Par conclusions en référé n°1, la Société [D] [W] [Localité 1] demande au juge des référés de :
Prendre acte du fait que la société [D] :
* Conteste avoir commis quelque manquement que ce soit dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SAS [C],
* Doute de l’existence d’un motif légitime qui viendrait justifier le bienfondé de la demande d’expertise ;
Prendre acte du fait que la société [D] entend néanmoins ne pas s’opposer à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserve ;
Préciser la mission de l’Expert en ce qu’il devra se prononcer sur le fait de savoir si la solution mise en place par la société [D] est fonctionnelle et permet de concevoir et produire les pièces souhaitées ;
Réserver les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [C] expose :
Qu’un différend sérieux l’oppose à la société [D] [W] [Localité 1] à propos de la solution logicielle NX acquise par son intermédiaire ;
Que lorsque la commande porte sur un ensemble de logiciels spécifiques comme dans cette affaire, l’entreprise de services informatiques s’engage ou propose de détacher des informaticiens chez le client jusqu’à l’achèvement de la délivrance, et même au-delà jusqu’au bon fonctionnement de l’ensemble ; c’est l’objet des formations qu’elle a payées qui sont censées lui permettre de se servir pleinement des fonctionnalités du logiciel ;
Qu’or, comme le démontrent les attestations des collaborateurs, les échanges de mails ainsi que le constat du Commissaire de justice, le logiciel vendu au travers des licences ne rendait pas du tout satisfaction et ne permettait pas de concevoir et de lancer la fabrication de pièces de manière intégrée ;
Qu’eu égard à la complexité de la problématique et à l’étendue du préjudice subi ainsi qu’à la nécessité de déterminer les responsabilités respectives, elle est bien fondée à demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire telle que définie dans l’assignation ;
Qu’à l’audience elle demande au juge des référés de désigner un expert spécialisé dans la problématique de compatibilité de logiciels industriels de CAO/CFO/CFAO.
En défense, la société [D] [W] [Localité 1] soutient :
Que les griefs évoqués ne portent pas sur une défaillance du logiciel ou une difficulté d’utilisation, mais sur des demandes d’amélioration; les fonctionnalités sollicitées par la SAS [C] existent bien sur les logiciels livrés et elle lui a montré les différentes méthodologies possibles que la SAS [C] a refusées, souhaitant que le logiciel fonctionne de la même manière que le logiciel que celle-ci utilisait précédemment ;
Que les équipes de la SAS [C] semblent avoir fait un rejet de la solution en ellemême, ce qui est à déplorer mais qui ne saurait justifier la résolution du contrat, souhaitée par la demanderesse ;
Qu’il n’est également pas anodin de relever que le PV de constat produit par la SAS [C] ne vient pas révéler l’existence d’une défaillance quelconque du logiciel mais met en avant une maîtrise perfectible du logiciel par le salarié de la SAS [C] ;
Qu’elle se pose ainsi la question de l’absence de quelque preuve apportée par la SAS [C] quant à l’existence d’une difficulté ou d’un différend ;
Que l’existence ou non d’un motif légitime en l’espèce, sera laissé à l’appréciation du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, mais qu’elle doute sérieusement de son existence ;
Que cependant elle ne s’oppose à la demande d’expertise mais demande que la mission de l’expert précise si la solution mise en place est fonctionnelle et permet de concevoir et produire les pièces souhaitées ;
Qu’elle formule toutes protestations et réserves.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et des pièces produites aux débats, que les parties s’opposent sur la fonctionnalité et sur les conditions d’utilisation de la solution logicielle NX fournie à la SAS [C] par l’intermédiaire de la société [D] [W] [Localité 1] ;
Attendu que la SAS [C] soutient que la solution mise en place ne répond pas à ses besoins industriels et qu’elle rencontre des difficultés persistantes dans son exploitation, qu’elle impute tant à la solution logicielle elle-même qu’à ses conditions d’installation, de paramétrage et de formation ;
Attendu qu’il existe entre les parties un différend technique, susceptible de donner lieu à une instance au fond, dont l’issue dépendra en grande partie de constatations et d’analyses techniques spécialisées ;
Qu’existe ainsi le motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société [D] [W] [Localité 1] – sans s’opposer à la mesure d’expertise, et formulant toutes protestations et réserves, dont il sera pris acte – sollicite que la mission de l’expert précise le fait de savoir si la solution mise en place est fonctionnelle et permet de concevoir et produire les pièces souhaitées ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SAS [C] est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Prenons acte des protestations et réserves de la société [D] [W] [Localité 1], Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se rendre au siège de [C] SAS, et préalablement Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Définir à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et les analyser au regard de la complexité des enjeux,
* Analyser les problématiques rencontrées par [C] SAS pour le paramétrage de ses machines afin de concevoir et fabriquer ces pièces et les décrire,
A cet effet procéder ou faire procéder à un ou des essais de conception puis de fabrication assistée par ordinateur ; Constater les problématiques rencontrées et reproduire ces opérations pour analyser les causes des difficultés rencontrées,
* Dire si les problématiques rencontrées pour paramétrer le logiciel sont solubles ou pas,
A défaut dire dans la mesure du possible si cette solution logicielle était compatible à la configuration informatique préexistante de [C] SAS, et répondait à ses besoins spécifiques de simplification des process ; A cet effet Procéder à une analyse de la configuration informatique de départ de [C] SAS et de ces process de conception / fabrication,
* Décrire les diligences réalisées par la société [D] [W] [Localité 1] et dire si elles étaient suffisantes et adaptées pour permettre l’intégration réussie du logiciel,
* Décrire, dans la limite de sa compétence technique, précisément les éventuels préjudices subis, les moyens nécessaires pour y remédier et leurs coûts,
* Se prononcer sur le fait de savoir si la solution mise en place est fonctionnelle et permet de concevoir et produire les pièces souhaitées,
* Fournir tous éléments de nature à permettre, ultérieurement à la juridiction qui serait éventuellement saisie du litige au fond, d’évaluer les éventuels préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et de se prononcer sur les responsabilités,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SAS [C] avant le 3 avril 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
5.
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