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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 28 mai 2025, n° 2024032168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 28/05/2025
CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024032168
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, Institution de retraite complémentaire régie par les articles L922-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI PHI AVOCATS, agissant par Maître Charles CUNY, Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
SAS RESTAURANT AU CAP-BON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 827 517 038
Partie défenderesse : comparant par M. [U] [H] [V], en sa qualité de Président
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les faits – Objet du litige
La société CAP BON, présidée par M. [V] [U], est domiciliée [Adresse 2] et opère un restaurant éponyme situé [Adresse 3] à [Localité 1].
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO (ci-après MALAKOFF) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC – ARRCO pour les salariés du privé.
C’est dans ce cadre que MALAKOFF s’est chargée de collecter trimestriellement les cotisations de retraite auprès de CAP BON.
MALAKOFF a alors réclamé à CAP BON un arriéré de 8 921,45 euros en déposant au tribunal de commerce de Paris une demande en injonction de payer.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Jugement de recuverture des debats du 28/05/2025 chambre 1-5.
Le 20/10/2023, MALAKOFF a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris réclamant le paiement de :
* 8 921,45 euros en principal
* 491,33 euros de majoration de retard,
Outre 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais accessoires (19,72 euros).
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 25/01/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS RESTAURANT AU CAP-BON de payer à l’institution de retraite MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, les sommes de :
* 8 921,45 euros de cotisation,
* 491,33 euros de majoration de retard,
* Les intérêts au taux contractuel à compter du 20/10/2023,
* 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 5,66 euros de frais accessoires, Outre les dépens de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 14/3/2024 à CAP BON, à personne habilitée (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
Par courrier recommandé du 11/04/2024, la SAS RESTAURANT AU CAP-BON a fait opposition à l’ordonnance demandant au tribunal de :
* Annuler purement et simplement ladite requête et ordonnance d’injonction de payer,
* Ordonner à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de nous fixer rendez-vous dans ses locaux pour faire le compte des sommes éventuellement restant dues,
* Ordonner à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco d’accorder à notre société le paiement des sommes restant éventuellement dues dans un délai de 24 mois à compter de la notification de votre décision.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par ses conclusions du 25/9/2024, dans le dernier état de ses prétentions, CAP BON confirme ses demandes au tribunal, de :
* Annuler purement et simplement ladite requête et ordonnance d’injonction de payer,
* Ordonner à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de nous fixer rendez-vous dans ses locaux pour faire le compte des sommes éventuellement restant dues,
* Ordonner à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco d’accorder à notre société le paiement des sommes restant éventuellement dues dans un délai de 24 mois à compter de la notification de votre décision.
Par ses conclusions N°2 du 1/4/2025 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MALAKOFF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
condamner société RESTAURANT AU CAP-BON à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
N° RG : 2024032168
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement de réouverture des débats du 28/05/2025 chambre 1-5.
PAGE 3
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
* condamner la société RESTAURANT AU CAP-BON à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société RESTAURANT AU CAP-BON aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 1 er avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé, par sa mise à disposition au greffe.
Sur ce, le tribunal :
Le montant réclamé par MALAKOFF dans ses conclusions N°2 du 1/4/2025 est supérieur à 10 000 euros.
Dans ces conditions, aux termes de l’article 853 du Code de procédure civile, CAP BON, en défense, doit être représentée par un avocat.
Le tribunal ordonnera donc la réouverture des débats pour permettre à la partie défenderesse de constituer avocat et conclure au fond, dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Enjoint la SAS RESTAURANT AU CAP-BON de constituer avocat,
* Renvoie la cause à l’audience collégiale du mardi 17 juin 2025 à 14h00, devant la chambre 1-5, pour conclure au fond,
* Réserve les dépens.
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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