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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Références : 2024F00074
ENTRE :
La SA Banque CIC Ouest immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072, Dont le siège social [Adresse 1] Représentée par la SCP [M] [B] en la personne de Me [V] [M] ([E]) Comparante par Me [V] [M]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET : M. [Y] [N] Dont le siège social est13 [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par [P] [C] ([Localité 3]) Comparant par Me [P] [C]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La banque CIC ouest a consenti, en date du 02 juin 2018, à la SASU AATD 28 un prêt de 50.000 € au titre de la création d’entreprise, ainsi qu’un prêt de 113.000 € destiné à l’achat d’un fonds de commerce.
Le prêt de 50.000 € a été consenti au taux de 1,1% sur une durée de 80 mois Le prêt de 113.000 € a été consenti au taux de 1,8% sur une durée de 84 mois.
Monsieur [N], dirigeant de AATD 28, s’est porté caution solidaire à hauteur de 30.000 € pour le prêt de 50.000 € et à hauteur de 67.800 € pour le prêt de 113.000 €.
La fiche patrimoniale de caution fait état d’un revenu mensuel de 30.000 €, d’un patrimoine immobilier détenu via une SCI d’un montant estimé de 160.000 €, avec un passif résiduel de 79.139 €, ainsi que d’une épargne de 10.000 €.
En date du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AATD 28. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire en date du 19 mai 2022 avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 28 mai 2022.
Le CIC OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en date du 1 er juillet 2021 et a, le même jour, écrit à Monsieur [N] pour lui rappeler ses engagements de caution solidaire.
Les créances du CIC n’ont pas fait l’objet de contestation auprès du juge commissaire. Elles ont en conséquence été admises définitivement le 02 mai 2022.
Lors de la déclaration de créance par le CIC OUEST, le taux figurant sur les encours restant des 2 prêts est de 1,8 % alors qu’il est de 1,1% pour le prêt initial de 50000 € et de 1,8 % pour le prêt initial de 113000 €.
Le CIC OUEST prétend que l’ordonnance d’admission de sa créance créé une autorité de la chose jugée.
Monsieur [N] prétend que la déclaration de créance est irrégulière et que cela entraine l’extinction de l’obligation de caution solidaire.
Par ailleurs, Monsieur [N] prétend que son engagement de caution était disproportionné à la souscription des prêts compte tenu de son endettement à cette date.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA CIC OUEST a fait assigner pardevant ce tribunal M. [Y] [N] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer au CIC OUEST la somme de 16 465,98 € outre intérêt aux taux contractuel de 1,1% à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 jusqu’à parfait paiement et celle de 39 681,25 € outre intérêt aux taux contractuel de 1,80% à compter du 19 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Le condamner au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le CIC OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1194 du Code civil,
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer au CIC OUEST la somme de 16 465,98 € outre intérêt aux taux contractuel de 1,1% à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 jusqu’à parfait paiement et celle de 39 681,25 € outre intérêt aux taux contractuel de 1,80% à compter du 19 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Le condamner au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC; Le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [N] demande au tribunal de :
Vu l’article L.622-25 alinéa 3 du code de commerce et vu l’article L622-26 alinéa 2 du code de commerce,
Constater que la caution de Monsieur [N] est nulle et de nul effet.
Débouter la société CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
* Condamner la société CIC OUEST à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 16.465,88 € à titre de dommages-intérêts,
* Dire qu’il y a lieu à compensation des condamnations réciproques,
* Condamner la société CIC OUEST à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société CIC OUEST aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la validité de la déclaration de créance du CIC OUEST :
L’article L622-25 du code de commerce dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. »
L’article L622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
La déclaration de créance du CIC OUEST a été faite auprès du mandataire judiciaire en date du 1 er juillet 2021, soit dans les délais prévus. Elle est donc opposable au débiteur et à la caution.
Monsieur [N] a été informé de ses obligations de caution solidaire à la même date.
Le juge commissaire en charge de l’affaire n’a pas été saisi d’une contestation de créance relative à une erreur de taux alors que Monsieur [N] disposait de tous les éléments lui permettant de le faire.
Les règles de déclaration dont la sincérité, les délais et les conditions légales ont été respectées. Dans ces conditions l’ordonnance d’admission définitive datée du 02 mai 2022 s’impose.
L’admission définitive s’impose également à Monsieur [N] en tant que caution solidaire. Il ne peut en contester l’existence ni le montant une fois l’ordonnance devenue définitive, ce qui est le cas ici.
Pour ces raisons, le tribunal rejette la demande de Monsieur [N] de reconnaitre la déclaration de créance du CIC OUEST comme irrégulière et de faire disparaître son droit à en recouvrer le montant auprès de la caution solidaire.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [N] :
L’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La fiche patrimoniale remplie par Monsieur [N] fait état d’un patrimoine net de 90.861 € (bien immobilier de 160.000 € grevé d’un passif résiduel de 79.139 € plus une épargne de 10.000 €).
Cette même fiche précise un revenu mensuel de 30.000 €.
L’engagement total de caution de Monsieur [N] était, à la signature du contrat, de 97.800 € pour un patrimoine net de 160.000 €, soit 61% du patrimoine net au moment de la déclaration.
Les échéances mensuelles des 2 prêts souscrits étaient au total de 2.080,48 € soit 6,9% du revenu mensuel déclaré.
En prenant en compte l’endettent total de Monsieur [N] au moment de la déclaration patrimoniale et en tenant compte des revenus déclarés, Monsieur [N] n’apporte pas la preuve d’une disproportion de son engagement de caution lui permettant de s’exonérer de ses engagements.
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat entre le CIC OUEST et Monsieur [N] a été légalement formé et doit donc s’appliquer.
Sur La demande de dommages et intérêts :
L’article 229 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
L’engagement de caution de Monsieur [N] a été considéré par le CIC OUEST sur la base de la fiche de patrimoine complétée par Monsieur [N].
Cette fiche de patrimoine ne faisant pas apparaitre de disproportion de la caution, le CIC OUEST n’avait pas à mettre en garde Monsieur [N] sur l’inadaptation de son engagement au regard de sa situation financière.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] sera rejetée.
Pour ces raisons, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes, fins et conclusions.
Le CIC OUEST sera reçu en ses demandes, fins et conclusions.
Pour faire valoir ses droits, le CIC OUEST a exposé des frais. Il recevra la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Monsieur [N] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer au CIC OUEST la somme de 16.465,98 € outre intérêt aux taux contractuel de 1,1% à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 jusqu’à parfait
paiement et celle de 39.681,25 € outre intérêt aux taux contractuel de 1,80% à compter du 19 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer au CIC OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déboute Monsieur [Y] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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