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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 16 Septembre 2025
RG n° : 2025R00608
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] [N] [Adresse 1] comparant par Me Elsa RAITBERGER [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [P] [Adresse 3] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 4] [Localité 1] et par Me Cassandre HUCHET [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2018, Monsieur [Z] [O] [P] a acquis des époux [A] [N] la totalité des parts de la société LAMESA au prix de 7 500 €.
Le même jour, M. [A] [N] a cédé à M. [P] une créance correspondant à un compte courant d’associé qu’il détenait sur la société LAMESA, pour la somme de 37 040 € payable en 36 mensualités de 1028,89 €.
Arguant que M. [P] n’aurait procédé à aucun versement, M. [A] [N] l’a assigné devant le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Nanterre par acte en date du 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en matière de référé et a dit qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du tribunal de commerce de Nanterre avec une copie de la présente décision, et que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de la procédure devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en matière de référé.
RG n° : 2025R00608 Page 2 sur 5
Par conclusions déposées à notre audience du 2 septembre 2025, M. [A] [N] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, les articles 1103 et 1217 du code civil,
* Débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
* Condamner M. [P] à payer à M. [A] [N] la somme provisionnelle de 33 953,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 date de la première présentation de la lettre de mise en demeure ;
* Condamner M. [P] à payer à M. [A] [N] la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner M. [P] aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 2 septembre 2025, M. [P] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, les articles 1326 et suivants du code civil,
* Débouter M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse;
* Condamner M. [A] [N] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* Réduire la demande de M. [A] [N] à la somme de 7 713,33 € et accorder à M. [P] un échéancier de paiement comme suit : 23 mensualités de 325 € et le solde de 238,33 € à la 24 ème mensualité ;
* Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner M. [A] [N] en tous les dépens y compris ceux de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cassandre Hucher, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
M. [A] [N] expose :
* La cession du compte-courant a fait l’objet d’une convention de cession de créance signée le 27 mars 2018 ;
* Les comptes sociaux attestent de la réalité de ce compte-courant ;
* Aucun abandon de créance n’est intervenu ;
* Il a par ailleurs consenti à M. [P] un prêt personnel de 5 000 €, remboursé par celuici ;
RG n° : 2025R00608
Page 3 sur 5
La somme de 11 240 € reçue de M. [P] postérieurement à la cession d’actions résulte d’un accord entre eux pour la somme de 7 500 € au titre d’une déduction du prix des actions et 3 740 € au titre du remboursement partiel du prêt de 5 000 €.
M. [P] réplique :
* Le compte-courant d’associé de M. [A] [N] n’existe pas, la société n’ayant jamais bénéficié d’apport de M. [A] [N] ;
* L’acte de cession de créance est incertain, aucune annexe ou compte certifié ne justifiant l’objet de la cession ;
M. [A] [N] a reçu 11 000 € de M. [P] et a reconnu devoir déduire 10 000 € de compte négatif et 5 000 € de dette supplémentaire ; A supposé l’existence du compte-courant, la dette ne serait plus que de 7 713,33 € ;
* La contestation de M. [P] est donc sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, l’échéancier de paiement demandé est justifié par les difficultés financières de M. [P].
SUR QUOI
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La convention de « cession de créance » dont l’objet est une créance de 37 040 € « représentant le montant du compte-courant » a été conclue le 27 mars 2018. Il était prévu un paiement échelonné sur 36 mois.
Les comptes de la société LAMESA au 31 décembre 2018, déposé au greffe avec le procèsverbal des décisions de l’actionnaire unique (M. [P]) qui arrête ces comptes, font apparaître au passif la somme de 37 040 € sur la ligne « Emprunts et dettes financières diverse », le tableau de financement caractérisant cette dette comme « apports des comptes courants ».
Ce poste de dette apparait aussi sur les bilans au 31 décembre 2016 et 2027, pour le même montant.
Enfin, le contrat de cession d’action du 27 mars 2018 stipule à son article 7 la cession du compte-courant de M. [A] [N] pour la somme de 37 040 €.
Dans ces écritures, M. [P] affirme que M. [A] [N] aurait accepté d’abandonner sa créance du fait des difficultés rencontrées par la société après la cession. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucun élément.
Dans ces conditions, M. [P] ne peut sérieusement contester l’existence du comptecourant cédé.
RG n° : 2025R00608 Page 4 sur 5
M. [A] [N] réclame le paiement de la dette à hauteur de 33 953,33 €, la différence avec la somme de 37 040 € provenant de la prescription attachée aux mensualités le plus anciennes.
M. [P] soutient enfin que M. [A] [N] aurait perçu de sa part des sommes qu’il conviendrait de déduire de la somme qu’il réclame et verse aux débats un courriel de M. [A] [N] en date du 8 mai 2023 comprenant un tableau établissant un « reste à régler » de 76 760 € pour M. [P] avec une proposition d’échéancier.
Ce tableau mentionne une somme de 11 240 € déjà réglée à ce jour. Toutefois, M. [P] affirme mais ne rapporte pas la preuve pas que tout ou partie de cette somme vient en déduction de la créance revendiquée par M. [A] [N] dans la présente instance, alors que celui-ci explique au contraire que cette somme résulte d’un accord entre eux (7 500 € au titre d’une déduction du prix des actions et 3 740 € au titre du remboursement partiel du prêt de 5 000 €).
Or nous rappelons que c’est celui qui se prétend libérer d’une obligation qui doit en rapporter la preuve.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la créance revendiquée par M. [A] [N] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons M. [P] à payer à M. [A] [N] la somme provisionnelle de 33 953,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 date de la première présentation de la lettre de mise en demeure.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [P] demande des délais de paiement arguant d’une situation financière dégradée.
Toutefois, il communique des avis d’imposition portant sur ses revenus des années 2018 à 2022 qui ne permettent pas d’apprécier ses revenus actuels et il ne donne aucun élément concernant son patrimoine personnel et professionnel. Les conditions pour lui accorder des délais de paiement ne sont donc pas réunis et nous le débouterons de ce chef de demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [N] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons M. [P] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
M. [P] sera condamné aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
RG n° : 2025R00608 Page 5 sur 5
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons M. [P] à payer à M. [A] [N] la somme provisionnelle de 33 953,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
* Condamnons M. [P] à payer à M. [A] [N] la somme provisionnelle de 1 500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboutons M. [P] de sa demande de délais de paiement ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons M. [P] aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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