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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2024F00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026
1ère Chambre
N° RG : 2024F00546
DEMANDEUR
[N] ASSETS [Adresse 1] comparant par la SCP NOUAL Eric – DUVAL Nicolas [Adresse 2] et par Me Timothée BERTRAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELARL S21Y mandataire liquidateur de la société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] et Mes [M] [D] et [T] [O] du cabinet SELARL SYGNA PARTNERS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Chemseddine KEDDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [N] ASSETS, ci-après [N], a pour activité la location longue durée de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux. La société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS (ciaprès GTD) a souscrit des contrats de location de véhicules, d’abord auprès de la société VIA LOCATION à compter de 2004, puis directement auprès de la société [N], cette dernière s’étant substituée à la société VIA LOCATION à la suite d’une fusion à effet du 30 juin 2022.
Un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été rendu le 8 mars 2023 à l’encontre de la société GTD. Suite à plusieurs factures impayées, la société [N] a déclaré au passif de la société GTD deux créances chirographaires, enregistrées sous les numéros 41 et 100, pour un montant total de 87.891,74€.
La société [N] demande l’admission de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société GTD.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 4 avril 2024 signifiés par dépôt en l’étude, la société [N] a assigné la société GTD et la SELARL S21Y ML en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GTD demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, du Code civil
Vu les articles 700, 696, du Code de procédure civile
Vu l’article R 624-5 du Code de commerce
A titre principal :
Recevoir la société [N] en ses demandes,
La déclarer bien fondée en y faisant droit.
En conséquence,
Ordonner la compensation de la créance déclarée avec le dépôt de garantie à hauteur de 9.353,82€ Vu les articles, R 624-5, du Code de commerce et les articles 1103 1004 du Code civil, Admettre la société [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société GTD pour la somme de 78.237,92€ TTC (57.200,27€ – 9.353,82€ + 30.391,47€)
A titre subsidiaire :
Recevoir la société [N] en ses demandes,
La déclarer bien fondée en y faisant droit.
En conséquence,
Vu les articles R 624-5, du Code de commerce et les articles 1103,1004 du Code civil, Admettre la société [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société GTD pour la somme de 54.714,16€ TTC (57.200,27€ – 9.353,82€-5.246,76€ +30.391,47€ – 18.277,05€) En tout état de cause :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GTD au paiement de la somme de 3.500,00€,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société GTD à régler les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 mai 2024, à laquelle les parties défenderesses étaient non comparantes. Elle a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 18 juin 2024. A l’audience collégiale du 18 juin 2024, à laquelle les parties défenderesses ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 juillet 2024 pour régularisation de la procédure.
A l’audience collégiale du 9 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu, la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER, prise en la personne de Me [E] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GTD, est intervenue volontairement à l’instance. Par ses conclusions d’intervention volontaire, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 327 à 330, 369 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la pièce versée,
Déclarer recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER, ès qualités d’administrateur judiciaire de GTD.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 3 décembre 2024, la société GTD a déposé ses premières conclusions en défense demandant au Tribunal de :
Déclarer la société GTD recevable et bien fondée dans ses prétentions ;
Fixer au passif de la société GTD la créance n° 100 de [N] (déclarée pour un montant de 30.391,47€) à la somme de 12.114,42€ ;
Fixer au passif de la société GTD la créance n° 41 de [N] (déclarée pour un montant de 57.500,27€) à la somme de 42.899,74€ ;
En tout état de cause :
Débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [N] à verser à la société GTD la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, et à l’audience collégiale du 18 mars 2025 la société GTD a déposé ses dernières conclusions en demande, reprenant ses demandes précédentes. Puis l’affaire a été renvoyé à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, la société [N] a déposé ses conclusions en réponse 1 reprenant ses demandes introductives d’instance.
Puis l’affaire a été envoyé à l’audience collégiale du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu, la SELARL S21Y ML a déposé ses conclusions d’Intervention Volontaire suite au prononcé de la liquidation judiciaire de GTD par jugement du 16 avril 2025, demandant au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [I] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GTD.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 septembre 2026 pour audition des parties.
A son audience du 16 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire l’a renvoyée au 4 novembre 2025.
A son audience du 4 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 27 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 5 mai 2026 les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [N] expose que :
Dans le cadre de son activité, la société GTD a signé des contrats de location, dans un premier temps avec la société VIA LOCATION. En 2020, la société VIA LOCATION a été rachetée par elle, puis à la suite d’un traité de fusion entré en vigueur le 30 juin 2022, elle a été intégrée au groupe. La société [N] s’est ainsi substituée à la société VIA LOCATION dans l’ensemble des droits et obligations découlant des contrats en cours. À compter de cette date, la société GTD a également directement souscrit de nouveaux contrats de location auprès d’elle. Ces contrats ont généré des factures de location non contestées par les parties, conformément aux conditions générales dûment signées et paraphées.
Sur la créance n° 100 (30.391,47€ TTC aux droits de VIA LOCATION)
Elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la société VIA LOCATION par l’effet du traité de fusion du 30 juin 2022, et qu’elle est donc fondée à se prévaloir de l’intégralité de cette créance chirographaire, antérieure à la fusion, au titre de factures impayées de location de véhicules.
Sur la compensation invoquée par la société GTD à hauteur de 18.277,05€ (au titre d’un dépôt de garantie versé à la société VIA LOCATION), elle soutient que le document produit (un extrait de grand-livre interne) n’est qu’une pièce comptable unilatérale n’apportant pas la preuve d’un débit effectif de ce montant au profit de la société VIA LOCATION.
En l’absence de tout relevé bancaire ou décompte contradictoire, ce document est dépourvu de force probante. Elle produit le grand livre de la société VIA LOCATION avant la fusion retraçant les écritures depuis 2015 et faisant apparaître l’absence de versement de ce dépôt.
Sur la créance n° 41 (57.200,27€ TTC)
Elle accepte la compensation du dépôt de garantie qu’elle détient pour un montant de 9.353,82€, ramenant ainsi sa demande principale pour ce poste à la somme totale de 47.846,45€ TTC (soit 57.200,27€-9.353,82€).
Elle maintient en revanche que les deux avoirs (n°1924200526 et n°2205100508) d’un montant total de 5.246,71€ ont bien été imputés sur les factures pour lesquelles ils ont été émis, de sorte que les factures annulées n’apparaissent pas dans le décompte de la déclaration de créance.
Elle verse au débat 5 pièces.
La société GTD oppose que :
Les conditions générales de la société VIA LOCATION stipulent expressément que le dépôt de garantie est « une condition substantielle du contrat sans laquelle le loueur n’aurait pas contracté ».
Sur la créance n° 100 (30.391,47€ TTC aux droits de VIA LOCATION)
Elle demande une compensation correspondant à un dépôt de garantie versé à la société VIA LOCATION et non restitué, d’un montant de 18.277,05€, de sorte que la créance ne devrait être fixée qu’à 12.114,42€ (soit 30.391,47€ -18.277,05€).
Elle invoque, pour établir ce dépôt de garantie, l’extrait de son grand livre compte caution VIA LOCATION, faisant apparaître un solde débiteur de 18.277,05€. Le libellé S.A.N. (solde à nouveau) atteste du report de ce montant d’exercice en exercice sans remboursement.
Elle fonde cette preuve sur les articles L 110-3, R 123-173 et L 123-23 du Code de commerce qui consacrent la liberté de la preuve entre commerçants et l’admissibilité de la comptabilité régulièrement tenue en justice.
Le document produit par la société [N] ne fait apparaître aucun remboursement de cette caution.
Sur la créance n° 41 (57.500,27€ TTC)
La société [N] n’a pas eu à inclure les factures annulées dans sa déclaration de créance car ces dernières avaient déjà été réglées.
Elle fait valoir que la société [N] a émis deux avoirs sur des factures qu’elle avait préalablement réglées, de sorte qu’elle est titulaire d’une créance en remboursement à hauteur de 5.246,71€, ramenant ainsi sa demande de compensation à la somme totale de 42.899,45€ TTC (soit 57.500,27€ – 9.353,82€- 5.246,71€).
Elle verse au débat 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Il résulte des articles 327 à 330 et 369 du Code de procédure civile et de l’article L 622-22 du Code de commerce que les organes de la procédure collective sont recevables à intervenir volontairement dans toute instance à laquelle le débiteur est partie, afin d’en assurer la reprise à la suite des interruptions de droit liées aux jugements successifs d’ouverture.
La mission de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GTD, a pris fin à la suite du jugement du 16 avril 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société GTD et désignant la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTD et sans objet la demande d’intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GTD.
Sur la demande en principal
La société [N] demande au Tribunal de fixer les créances n° 100 et n° 41 au passif de la société GTD à la somme de 54.714,16€ (57.200,27€ – 9.353,82€ – 5.246,76€ + 30.391,47€ – 18.277,05€) Le Tribunal observe que la compensation du dépôt de garantie [N] de 9.353,82€ étant acceptée par la société [N] elle-même, ce point n’est plus en débat.
Sur la créance n° 100 et la compensation au titre du dépôt de garantie VIA LOCATION (18.277,05€)
Le Tribunal relève que l’extrait du grand-livre produit par la société GTD fait apparaître un solde débiteur au compte « caution VIA LOCATION » de 18.277,05€. Le libellé S.A.N. atteste du report systématique de ce solde d’exercice en exercice, sans qu’aucun remboursement ne soit intervenu. La société [N] conteste ce document en lui opposant l’absence de relevé bancaire.
Le Tribunal relève que les articles L 110-3 et L 123-23 du Code de commerce disposent que la preuve entre commerçants est libre et que la comptabilité régulièrement tenue est admissible en justice.
Le Tribunal relève que l’article 6.3 « Dépôt de garantie » des conditions générales de la société VIA LOCATION stipulent expressément que le dépôt de garantie est « une condition substantielle du contrat sans laquelle le loueur n’aurait pas contracté ».
Le Tribunal constate que la société [N] ne justifie d’aucun remboursement du dépôt de garantie.
Par conséquent, il lui appartenait d’établir que la société VIA LOCATION l’aurait restitué avant la fusion. Le grand livre de la société VIA LOCATION ne fait apparaître aucun remboursement au bénéfice de la société GTD.
Ainsi le Tribunal dit que la compensation partielle invoquée par la société GTD à hauteur de 18.277,05€ est bien fondée.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance n°100 au passif de la société GTD à la somme de 12.114,42€ TTC (soit 30.391,47€ -18.277,05€).
Sur la créance n° 41 et la déduction des deux avoirs
Le Tribunal relève que la société [N] accepte la compensation du dépôt de garantie [N] d’un montant de 9.353,82€, ramenant ainsi le montant de la créance n° 41 à 47.846,45€ (soit 57.200,27€-9.353,82€). Le seul point restant en litige concerne les deux avoirs d’un montant total de 5.246,71€.
La société [N] soutient, sans le démontrer, que ces avoirs auraient été émis sur des factures impayées et imputés sur celles-ci, de sorte qu’ils ne pourraient, selon elle, venir en déduction une nouvelle fois.
Ainsi le Tribunal dit que la déduction de ces deux avoirs invoquée par la société GTD à hauteur de 5.246,71€ est bien fondée.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance n°41 au passif de la société GTD à la somme de 42.899,45€ TTC (soit 57.500,27€-9.353,82€-5.246,71€.).
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [N].
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [I] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS.
Déclare sans objet la demande d’intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS.
Fixe la créance à la somme de 12.114,42€ à titre chirographaire échue de la société [N] ASSETS sur la société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS.
Fixe la créance à la somme de 42.899,74€ à titre chirographaire échue de la société [N] ASSETS sur la société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire SELARL S21Y, prise en la personne de Me [I] [J], de la société GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire porter cette créance sur l’état des créances.
Déboute la société [N] ASSETS de l’ensemble de ses demandes excédant ces montants.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société [N] ASSETS aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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