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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 juil. 2025, n° 2025R00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
2025R00851 – 2519700029/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 080 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 09/04/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 512 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour compte-tenu de pourparlers entre les parties.
Attendu que la société ADECCO FRANCE produit à la barre un courrier du conseil de la défenderesse faisant état d’un accord intervenu entre elles en cours d’instance
Attendu qu’à cet égard, la société défenderesse est prête à verser à titre forfaitaire et définitif, pour solde de tout compte, la somme de 11 080 € en deux mensualités successives, la première d’un montant de 6 080 € au jour du prononcé de la présente ordonnance, la seconde d’un montant de 5 000 € le 16 août 2025 ; chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Attendu en conséquence, que la société AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 11 080 € en deux mensualités successives, le premier versement d’un montant de 6 080 € devant intervenir au jour de la présente ordonnance, puis le deuxième d’un montant de 5 000 € le 16 août 2025.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’accord intervenu entre les parties.
CONDAMNONS la société AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT à payer la somme de 11 080 € en deux mensualités successives, le premier versement d’un montant de 6 080 € devant intervenir au jour de la présente ordonnance, puis le deuxième d’un montant de 5 000 € le 16 août 2025.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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