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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00912 Page 1 sur 7
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Octobre 2025
RG n° : 2025R00912
DEMANDEUR
SCI C.E.R.L. [Adresse 2] comparant par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU PLACE FOR exerçant sous l’enseigne SPOTIBIKE [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, la SCI CERL, et la SAS PLACE FOR, ont signé un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] d’une durée ferme de neuf années à compter du 1 er juillet 2022 moyennant un loyer de base trimestriel de 10 500 € HT hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Selon CERL, PLACE FOR ne réglant plus ses loyers depuis le mois de janvier 2025 a mis en jeu la garantie autonome N° 00003131419 délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2025, CERL a mis en demeure PLACE FOR de payer la somme de 13 262,14 € au titre de l’échéance de loyer du 2 ème trimestre 2025.
En date du 16 mai 2025, CERL a réclamé à PLACE FOR le solde restant dû au titre des échéances des 1 er et 2 ème trimestre 2025 déduction faite des règlements effectués par le Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de France à la suite de la mise en jeu de la garantie à première demande du 26 aout 2022.
RG n° : 2025R00912 Page 2 sur 7
Enfin, par courrier du 25 juin 2025, CERL a adressé à PLACE FOR l’avis d’échéance du 3 ème trimestre 2025 d’un montant de 17 084,67 €, en vain.
En date du 4 juillet 2025, CERL a fait délivrer à PLACE FOR, un commandement de payer la somme de 17 444,37 € TTC au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 25 juin 2025 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 6 aout 2025, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, CERL a assigné PLACE FOR devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé.
* Condamner PLACE FOR au paiement au propriétaire des lieux d’une somme provisionnelle de 17 084,67€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner PLACE FOR à payer au titre de la clause pénale la somme provisionnelle de 1 700 €,
* Condamner PLACE FOR au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, nous avons soulevé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial a été signifié le 4 septembre 2025 et que les demandes de CERL ne rentreraient pas dans les exclusions du 11° de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire mais relèveraient de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
En réponse, CERL confirme qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été signifié à PLACE FOR suivi d’une saisie-conservatoire restée infructueuse.
Que de plus, CERL indique ne pas demander l’application des dispositions de l’article 145-41 du code de commerce. PLACE FOR exploite toujours son activité dans les locaux commerciaux objet du contrat de bail, mais ne paye pas le loyer.
PLACE FOR bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
RG n° : 2025R00912 Page 3 sur 7
Sur la compétence du tribunal des activités économiques,
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
L’article 92 du même code dispose que : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…). ».
En l’espèce, PLACE FOR bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, il est rappelé que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les articles L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » et l’article L 211-4 du même code dispose que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ».
L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que :« Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment :
11° Les baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les baux professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale. ».
Enfin, l’article R211-4 du même code dispose que : « En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes : (…)
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce (…). »
Cependant, CERL soutient qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été signifié à PLACE FOR suivi d’une saisie-conservatoire restée infructueuse et indique ne pas demander l’expulsion de PLACE FOR laquelle exploite toujours son activité dans les locaux sans payer les loyers convenus au contrat de bail.
Ainsi, il est constant que la compétence du tribunal judiciaire en matière de bail commercial n’est pas exclusive dès lors qu’elle ne met pas en œuvre les règles spécifiques du statut des baux commerciaux ; que la demande de CERL à l’encontre de PLACE FOR tend uniquement au paiement, par provision, des loyers impayés et des charges par PLACE FOR, sans qu’aucune disposition issue du statut des baux commerciaux ne soit impliquée.
RG n° : 2025R00912 Page 4 sur 7 En conséquence, le tribunal des activités économiques se déclarera compétent.
Sur la demande de paiement au titre des loyers impayés
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »,
Il est rappelé que le référé est défini par l’article 484 du code de procédure civile : il s’agit d’une mesure de protection des intérêts en souffrance.
La notion d’urgence sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, revient à apprécier le dommage imminent, qui se définit comme le dommage qui se produira sûrement si la situation doit perdurer, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Il est également rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
CERL nous demande de condamner PLACE FOR au paiement d’une somme provisionnelle de 17 084,67€ correspondant au solde du loyer du 2 ème trimestre 2025 ainsi que du loyer et des charges du 3 ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2025.
En l’espèce, CERL verse aux débats :
* Bail commercial ainsi que les conditions particulières signés le 2 juin 2022,
* La garantie autonome à première demande n° 00003131419 par laquelle le Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de France s’est déclarée garant de PLACE FOR en date du 26 aout 2022,
* Le courrier en date du 19 février 2025 adressé par CERL au Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de France,
* Le second courrier du 30 avril 2025 adressé par CERL au Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de France,
* Le courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2025 adressé par CERL à PLACE FOR la mettant en demeure de payer la somme de 13 262,14 €,
* Le courrier du 16 mai 2025 adressé par CERL à PLACE FOR réclamant le solde restant dû au titre des échéances des 1 er et 2 ème trimestre 2025 déduction faite des règlements effectués par le Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de France à la suite de la mise en jeu de la garantie à première demande,
* L’avis d’échéance du 3 ème trimestre 2025 d’un montant de 17 084,67 € adressé le 25 juin 2025 par CERL à PLACE FOR,
* Le commandement de payer la somme de 17 444, 37 € au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, signifié en date du 4 juillet 2025 à PLACE FOR,
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* La dénonciation de saisie conservatoire de créances signifiée par commissaire de justice à PLACE FOR,
* Le procès-verbal de signification par voie électronique de l’acte de saisie conservatoire de créances signifié par commissaire de justice le 4 juillet 2025,
* Le courrier du 4 juillet 2025 du Crédit Agricole de [Localité 4] et d’Ile de France en réponse au procès-verbal de saisie indiquant la position des différents comptes bancaires de PLACE FOR au jour de la saisie.
L’article 4-2 « Modalités de paiement du loyer » du contrat de bail stipule : « Le loyer sera payable au Bailleur ou au mandataire qu’il aura désigné par TRIMESTRE et d’AVANCE.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail signifié en date du 4 juillet 2025 à PLACE FOR il a été fait commandement de payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 17 444,37 € se décomposant comme suit :
* Loyer principal du 3 ème trimestre 2025 : 11 474,29 €
* Provision sur charges 3 ème trimestre 2025 : 945 €
* Complément dépôt de garantie : 226,43 €
* Frais de commandement de payer du 13 juin 2025 : 157,54 €
* Rappel arriéré 2 ème trimestre 2025 : 4 281,21 €
* Frais de procédure : 157,74 €
* Cout du commandement de payer du 4 juillet 2025 : 201,96 €
Soit au total : 17 444,37 €.
Il est rappelé que CERL indique que sa demande tend uniquement au paiement, par provision, des loyers impayés et des charges par PLACE FOR, sans qu’aucune disposition issue du statut des baux commerciaux ne soit impliquée et notamment l’application des dispositions de l’article 145-41 du code de commerce.
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CERL démontre que sa créance à l’encontre de PLACE FOR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 700,50 € (17 444,37 € – (226,43 € + 226,43 € + 157,54 € + 157,74 € + 201,96 €)) après corrections effectuées sur les montants de complément de dépôt de garantie qui relève des dispositions du statut des baux commerciaux ainsi que de l’ensemble des frais de procédure lesquels ne sont pas justifiés.
Ainsi, CERL, justifie de sa créance à hauteur de 16 700,50 € au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du bail commercial signé le 2 juin 2022.
En conséquence, nous condamnerons PLACE FOR à payer, à titre provisionnel, la somme de 16 700,50 € à CERL, majorée intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
CERL nous demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
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En conséquence, nous ordonnerons la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale,
CERL nous demande condamner PLACE FOR à payer au titre de la clause pénale la somme provisionnelle de 1 700 €.
La lecture de l’article 9 des conditions générales du bail commercial signé le 2 juin 2022, précise : « En cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et/ou accessoires ou d’une somme quelconque due en exécution des présentes, la dette du Preneur sera, sous quinze jours (15) après la présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, majorée de plein droit de 10% à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende, mais la réparation d’un préjudice subi par le Bailleur sans que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire. Le preneur sera également redevable envers le Bailleur de tous les frais de contentieux résultant de son retard et, en cas de procédure judiciaire, il devra rembourser au Bailleur, outre les dépens, les honoraires d’Avocats, d’Auxiliaires de justice ou autres que celui-ci devra supporter. »
De première part, il résulte de ces dispositions que le locataire est, en cas de résiliation pour inexécution de ses obligations, contraint de payer un montant supérieur à celui qu’il aurait dû verser en cas de poursuite normale du contrat jusqu’à son terme. Dès lors, la clause invoquée n’a pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation, mais entend par son caractère comminatoire assurer l’exécution même de la convention.
Ainsi le dispositif prévu aux conditions générales contractuelles comprend les caractéristiques essentielles de la clause pénale telle que définie par l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il est rappelé que CERL indique que sa demande tend uniquement au paiement, par provision, des loyers impayés et des charges par PLACE FOR, sans qu’aucune disposition issue du statut des baux commerciaux ne soit impliquée et notamment l’application des dispositions de l’article 145-41 du code de commerce.
De plus, nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Par conséquent, nous débouterons CERL de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
PLACE FOR qui succombe, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons PLACE FOR à payer à CERL la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
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Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent ;
* Condamnons la SAS PLACE FOR à payer, à titre provisionnel, la somme de 16 700,50 € à la SCI CERL, majorée intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2025 ;
* Déboutons la SCI CERL de sa demande au titre de la clause pénale ;
* Condamnons la SAS PLACE FOR aux dépens ;
* Condamnons la SAS PLACE FOR à payer à la SCI CERL la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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