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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE OVERWORLD PARTICIPATIONS 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Mars 2025
N° RG : 2025F00268
La SOCIETE OVERWORLD PARTICIPATIONS [Adresse 1] (Belgique) (Me [W], Avocat au barreau de Grasse)
C/
La société MD AUTOS [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 février 2025, la société OVERWORLD PATICIPATION 2 a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MD AUTOS pour l’entendre
Vu les articles 1134 et 1304-4 du Code civil,
CONDAMNER la société MD AUTOS au paiement de la somme de 5 000 € à titre de remboursement de l’acompte versé par la société OVERWORLD PARTICIPATION 2 ;
CONDAMNER la société MD AUTOS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi par la société OVERWORLD PARTICIPATION 2 ;
CONDAMNER la société MD AUTOS à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MD AUTOS aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A la barre, la société OVERWORLD PATICIPATION 2 réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MD AUTOS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société OVERWORLD PATICIPATION 2 a fait un virement de 5 000 € à la société MD AUTOS le 10 octobre 2023 pour pouvoir réserver le véhicule ;
Attendu que la société OVERWORLD PARTICIPATION 2 a remarqué des défauts majeurs sur le procès-verbal de contrôle technique qui n’étaient pas signalés dans l’annonce sur le bon coin pour lequel il avait fait une proposition de vente ;
Attendu que la société OVERWORLD PARTICIPATION 2 produits aux débats des éléments qui corroborent les faits qui sont relatés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OVERWORLD PARTICIPATION 2 et de condamner la société MD AUTOS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, outre les dépens ;
Attendu que la société OVERWORLD PATICIPATION 2 ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MD AUTOS à payer à la société OVERWORLD PARTICIPATION 2 la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de remboursement de l’acompte versé, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MD AUTOS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2025LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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