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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 mai 2025, n° 2024F05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F05018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/05/2025JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
Assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°ENTRE2024F5018Procédure2023RJ1311
* la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESTATIUM
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
* Monsieur, [A], [Y], [E], [T]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du concernant la liquidation judiciaire de la société SAS ESTATIUM, a été assigné à comparaître Monsieur, [A], [Y], [E], [T] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées par courriers simples et recommandés et s’est abstenu de répondre à l’ensemble de ces courriers ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; En l’espèce, il apparaît que seuls les comptes annuels des exercices 2017 et 2018 ont été déposés au greffe ;
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que les opérations de vérification diligenté lors du contrôle fiscal concernant la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés et jusqu’au 31/12/2021 concernant la TVA, ont entrainé un rappel de droits de TVA ainsi qu’un rappel d’impôts sur les sociétés ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 08/05/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, eu égard à l’importance du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise;
Attendu que des opérations de contrôle fiscal ont entrainé un rappel de droits de TVA et un rappel d’impôts sur les sociétés ; que ces faits sont sanctionnés par l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieu,r[A], [Y], [E], [T], [Y], né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire), une faillite personnelle de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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