Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2023F00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26/06/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [L], [G], representant le Ministère Public
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2023F401 ENTRE – SELARL, [V], [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de
TEURL, [S] KUCHIGNEUA IMMUDILIEK STRATEGIE ET
CONSEILS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL POLDER AVOCATS -,
[Adresse 2],
[Adresse 3]
EI – Monsieur, [W] Fascal,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître, [R], [M] -,
[Adresse 5]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 54,57 € HT, 10,91 € TVA, 65,48 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SELARL POLDER AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur, [S], [D] a constitué l’EURL, [Y] ,(PASCAL, [D] IMMOBILIER STRATEGIE ET CONSEIL) au capital de 2.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON le 18 janvier 2013, laquelle a eu pour activité l’intermédiation immobilière sur le marché professionnel.
En date du 26 mai 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [Y] sur déclaration de cessation de paiement du débiteur. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 mai 2020.
La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [V], [N] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de LYON a transféré les mandats de la SARL ALLIANCE MJ au bénéfice de la SELARL, MARIE, [N], représentée par Maître, [V], [N].
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 27 janvier 2023, la SELARL, [V], [N] a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur, [S], [D].
Dans ses dernières conclusions, la SELARL, [V], [N] demande au Tribunal :
* CONDAMNER monsieur, [S], [D] à payer la totalité de l’insuffisance d’actif de la société, [Y] ;
* CONDAMNER monsieur, [S], [D] à payer à la SELARL, [V], [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER monsieur, [S], [D] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur, [S], [D] demande au Tribunal :
* CONSTATER l’absence de faute de gestion.
* DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une faute ou une négligence et la constitution du passif.
* DEBOUTER entièrement la SELARL, MARIE, [N] ès-qualité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur, [D], une interdiction de gérer aux lieu et place d’une condamnation à payer tout ou partie du passif.
* CONDAMNER la SELARL, MARIE, [N] ès-qualité aux entiers dépens outre une somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SELARL, MARIE, [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [Y] expose que :
Monsieur, [S], [D], en sa qualité de dirigeant de la société, [Y], a commis des fautes de gestion :
* La poursuite de l’exploitation déficitaire de la société, [Y] pour prélever une rémunération ;
* Le versement d’une rémunération manifestement excessive au dirigeant ;
* Une présentation volontairement faussée des bilans de la société, [Y] pour faire croire à
* l’existence d’une capacité financière suffisante pour rembourser la créance de la société HMC
Les fautes de gestion reprochées à Monsieur, [S], [D] ont contribué à l’insuffisance d’actif, à créer du passif dans la société, [Y] et justifient qu’il soit condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 359.737,01 €.
Pour sa défense, Monsieur, [S], [D] soutient notamment :
Sur les fautes de gestion :
* Concernant la poursuite de l’activité nonobstant des pertes, au 30 juin 2019, date du dernier bilan publié par, [Y], des bénéfices sont enregistrés effaçant l’intégralité des pertes antérieures, rétablissant ainsi les capitaux propres de l’entreprise,
* Le grief d’une rémunération excessive n’est pas fondé, durant les années 2017, 2018 et 6 mois sur 2019, soit donc pendant 30 mois le dirigeant a perçu 1.871 euros nets par mois sur 18 mois puis 1.754 euros sur les 12 mois suivants. Monsieur, [S], [D] a toujours géré en considération de la trésorerie car son activité est très aléatoire.
* Monsieur, [S], [D] a pris conseil auprès d’un fiscaliste pour établir le bilan de sa société.
Le ministère public constate que le tribunal a affaire à un « sachant ». Compte tenu des fautes commises par Monsieur, [D], il requiert la condamnation de ce dernier au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif.
II – DISCUSSION
* Sur l’insuffisance d’actif de la société, [Y] :
La liste définitive des créances établie au visa de l’article L624-1 du code de commerce, arrêtée par le juge commissaire, fait apparaître un passif de 393.593,11 euros.
L’actif réalisé à la procédure collective s’élève à la somme de 33.856,10 euros.
En conséquence, le Tribunal dira que l’insuffisance d’actif de la société, [Y] est certaine et s’élève à la somme totale 359.737,01 euros.
* Sur l’existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l’insuffisance d’actif :
Le liquidateur reproche au dirigeant la poursuite de l’exploitation déficitaire de la société, [Y] pour prélever une rémunération,
Il résulte des éléments communiqués par le liquidateur que les exercices 2015 et 2019 présentent un résultat net positif,
Par ailleurs, au moment de la déclaration de cessation des paiements, la situation de trésorerie (solde de compte CIC) était positive de 3.126 euros ; la trésorerie de l’entreprise présentait un solde continuellement créditeur (cf bilans). En outre la société a généré du chiffre d’affaires durant toute la période de son exploitation,
Lorsque l’activité a été déficitaire, il s’agissait de mandats qui n’ont pas été concrétisés par la signature d’un contrat ou la conclusion d’une affaire,
La rémunération perçue par le dirigeant a été fixé en tenant compte du solde de trésorerie disponible.
Sur le plan comptable, les conditions de constitution d’une provision sont prévues par les articles 322-1 et suivants du Plan Comptable Général. Deux conditions principales doivent être remplies :
* Une obligation envers un tiers ;
* Une sortie probable de ressources ;
Par un jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 mai 2015, la société HMC a été condamnée à verser à la société, [Y] la somme de 385.000 euros ; ce jugement a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
En conséquence un produit exceptionnel a été régulièrement comptabilisé dans les comptes de la société, [Y] arrêtés au 31/12/2015. Il apparait également que la somme perçue de la société HMC a été régulièrement comptabilisée au débit du compte de banque (grand-livre, [Y] 31/12/2015) ; concomitamment à cette écriture, le compte de banque a été crédité de la somme de 163.312 euros au titre d’une convention de partage d’honoraires (en date du 01/03/2013) avec la société PROMODEV.
Ces écritures sont constitutives d’un de solde de trésorerie de 77.693 euros au 31/12/2025 figurant à l’actif du bilan.
Quelle que soit la contrepartie du produit exceptionnel à l’actif du bilan de la société, [Y] (trésorerie ou créance), le total du bilan est identique.
Au cours des exercices suivants (2016, 2018- exercice de 18 mois-, 2019), une créance et une dette ont été comptabilisées pour un montant identique relativement au litige et aux différents recours engagés, ne modifiant pas ainsi le total du bilan et n’impactant pas de fait la situation nette de la société, [Y]. Ce n’est que lorsque la procédure est arrivée à son terme, soit l’arrêt du 14 mai 2020 de la Cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation, que la dette est devenue certaine car le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 mai 2015 a été infirmé.
La présentation des comptes de la société, [Y] est régulière et ne donne pas une image erronée de sa situation économique notamment s’agissant du haut de bilan, à savoir les capitaux propres. Cependant la créance
de la société HMC sur la société, [Y] est devenue certaine et exigible à l’issue de la procédure (arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 14 mai 2020).
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dira que
* Que la présentation des bilans comptables de la société, [Y] n’a pas été volontairement faussée par des écritures erronées,
* Que la rémunération du dirigeant n’apparait pas excessive,
* Que la créance HMC est certaine et exigible et qu’en conséquence constitue une faute de gestion le fait de ne pas rembourser les sommes perçues.
* Sur la condamnation en sanction :
L’article L651-2 du Code de commerce prévoit qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut décider « que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion … toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Même après avoir retenu l’existence d’une ou de plusieurs fautes de gestion par un dirigeant, le Tribunal peut décider de moduler le montant de la condamnation en proportionnalité à celles-ci, indépendamment du préjudice subi par les créanciers ou de ne pas prononcer de condamnation aux vues des circonstances.
En l’espèce, le Tribunal prendra en considération :
* Le fait que Monsieur, [D] n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective,
* Le fait que sa rémunération n’a jamais été excessive au regard de l’activité de la société, [Y],
* Le fait qu’à l’issue des différents recours la créance HMC est devenu certaine et exigible.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur, [D] au paiement de la somme de 50 000 € affecté en totalité à la société, [Y] au titre de l’insuffisance d’actif.
* Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce les jugements et ordonnances rendus en matière de d’insuffisance d’actif ou de faillite personnelle ne sont pas exécutoire de plein droit, le Tribunal écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Tribunal condamnera Monsieur, [D] à payer à la SELARL, [V], [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal rejettera comme non fondées tous les autres moyens, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONDAMNE Monsieur, [D] au paiement de la somme de 50.000 € affecté en totalité à la société, [Y] au titre de l’insuffisance d’actif.
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE Monsieur, [D] à payer à la SELARL, [V], [N], représentée par Maître, [V], [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur, [D] aux entiers dépens de l’instance.
2023F00401 – 2517700008/5
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Pour le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses
- Situation financière ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Taxation ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Motocycle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Désistement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Bois ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Acte ·
- Liquidation judiciaire
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Gestion
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Marque ·
- Production ·
- Création ·
- Redressement judiciaire
- Biens ·
- Guinée ·
- Revendication ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Réserve de propriété ·
- Climatisation ·
- Commerce ·
- Restitution ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Élève ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Dispositif
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Liste ·
- Sécurité routière ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.