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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 oct. 2025, n° 2025R01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01226 – 2527900007/1
06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1226
* la société CORHOFI SAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Jean-Baptiste PILA -Toque n°, [Adresse 2]
* la société BD ALIMENTATION SARL
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA
I – OBJET DE LA DEMANDE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à :
Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI ;
En conséquence :
Constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société BD ALIMENTATION du contrat de location n°24/1122/STLE-157636 au 20 mai 2025.
Ordonner à la société BD ALIMENTATION d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le véhicule suivant avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : BMW Modèle (D.3) : X2 XDRIVE20D Kms compteur : 104178 Immatriculation :, [Immatriculation 1] N° chassis (E): WBAYL11040EG16611 1ere mise en circulation : 27/11/2018 1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
Autoriser la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender le véhicule loué ( avec ses accessoires, clés et documents administratifs ) suivant contrat de location n° 24/1122/STLE-157636 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, notamment au siège social de la société BD ALIMENTATION par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner La société BD ALIMENTATION à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 3 047,29 € TTC au titre des impayés échus du contrat n° 24/1122/STLE-157636 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
Condamner la société BD ALIMENTATION à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1 026 € TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Condamner la société BD ALIMENTATION à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 30 780 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 mai 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
Condamner la société BD ALIMENTATION à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
II – MOTIF DE L’ORDONNANCE
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que les demandes de la société CORHOFI sont bien fondées ; que par conséquent il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°24/1122/STLE-157636 à compter du 20/05/2025, aux torts exclusifs de la société BD ALIMENTATION.
Attendu par suite, qu’il y a lieu d’ordonner à la société BD ALIMENTATION d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à
compter du 8 ème jour suivant signification de la présente décision, le véhicule suivant avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : BMW Modèle (D.3) : X2 XDRIVE20D Kms compteur : 104178 Immatriculation :, [Immatriculation 1] N° chassis (E): WBAYL11040EG16611 lere mise en circulation : 27/11/2018 1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
Attendu que la société CORHOFI sera également autorisée, en tant que de besoin, à appréhender le véhicule loué (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) suivant contrat de location n° 24/1122/STLE-157636 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société BD ALIMENTATION par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique.
Attendu en conséquence que la société BD ALIMENTATION sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI la somme de 3 047,29 € TTC au titre du contrat n°24/1122/STLE-157636, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 23/04/2025, au titre des impayés échus.
Attendu qu’au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation qui consiste au paiement d’une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l’article 1226 ancien du Code civil.
Attendu en effet qu’il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le juge du fond, même d’office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n’est pas offerte au juge des référés.
Attendu que le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
Attendu que l’analyse de ce préjudice doit être faite en l’espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu’en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.
Attendu qu’en conséquence, la demande en paiement d’une provision au titre d’une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu’elle doit être rejetée.
Attendu que la société BD ALIMENTATION sera condamnée à payer à la société CORHOFI, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, la somme provisionnelle mensuelle de 1 026 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société BD ALIMENTATION.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n°24/1122/STLE-157636 aux torts exclusifs de la société BD ALIMENTATION à compter du 20 mai 2025.
ORDONNONS à la société BD ALIMENTATION d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, le véhicule suivant avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : BMW Modèle (D.3) : X2 XDRIVE20D Kms compteur : 104178 Immatriculation :, [Immatriculation 1] N° chassis (E): WBAYL11040EG16611 1ere mise en circulation : 27/11/2018 1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
AUTORISONS la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le véhicule loué (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) suivant contrat de location n°24/1122/STLE-157636 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société BD ALIMENTATION par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNONS la société BD ALIMENTATION à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI :
* la somme de 3 047.29 € TTC au titre du contrat n°24/1122/STLE-157636, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 23 avril 2025, au titre des impayés échus,
* la somme mensuelle de 1 026 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation,
* la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de la société CORHOFI au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
CONDAMNONS la société BD ALIMENTATION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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