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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 mai 2025, n° 2025F00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
30/05/2025
JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F910 Procédure 2025RJ0071
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS OUTINEXT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Date d’ouverture : 30 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [G] [L]-[E] Liquidateur judiciaire : Maître [Z]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 avril 2025 sur requête de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur François BAZES, Juge, – Madame Raphaële LECESNE, Juge,
assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
En présence des personnes ainsi identifiées :
* M. [O] [P], dirigeant de la SAS OUTINEXT,
* M. [T] [U], représentant des salariés,
* La société PRECI TECHNIQUE, candidat à la reprise, représentée par M. [B] [C] assisté de Me Tom LOUIS et Me Laurent COTRET, avocats au Barreau de Paris et de M. [R] [N], conseil financier,
* La société EMBOUTIMETAL, candidat à la reprise, représentée par M. [S] [M], gérant, assisté de M. [D] [M], directeur financier et de Me Mohamed BOUZENADA, avocat au Barreau de Lyon,
* M. [J] [T] représentant la société AURAMA MSD, co-contractant, – Me Bruno PETIT, avocat représentant la société BNP PARIBAS, co-contractant ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Les faits :
La SAS OUTINEXT est spécialisée la fabrication d’outillages liés à l’activité d’emboutissage de la société CODAM.
La société FIDAM exerce l’activité de société mère des sociétés CODAM et OUTINEXT, et réalise des prestations de service pour ses sociétés filles, ainsi que la gestion de leurs opérations de trésorerie.
Par suite de déclaration de cessation de paiements du 24 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Grenoble a placé les 3 sociétés FIDAM, CODAM et OUTINEXT en procédure de redressement judiciaire, le 29 janvier 2025.
La procédure :
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OUTINEXT.
En application de l’article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise n’ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci a ordonné la cession totale ou partielle de celle-ci.
En application de l’article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
A cet effet, la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [G] [L]-[E] représentée par Me [R] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 21 mars 2025.
Offres de reprise
A l’issue de l’appel d’offres, trois candidats ont déposé une offre :
La société NEEL représentée par M. [I], portant sur la reprise de l’ensemble des actifs de 2 sociétés CODAM et OUTINEXT.
La société PRECITECHNIQUE DAUPHINE, portant sur la reprise de l’ensemble des actifs incorporels de CODAM et OUTINEXT.
La société EMBOUTIMETAL, portant sur la reprise de l’intégralité des actifs corporels et incorporels des sociétés SAS CODAM et OUTINEXT.
Les candidats ont eu jusqu’au 12 mai 2025 pour améliorer leurs offres.
M. [I] de la SARL NEEL a fait part de son intention de se retirer du projet de reprise.
La société EMBOUTIMETAL a déclaré qu’elle ne maintenait pas son offre que sur la société CODAM.
L’offre de la société PRECITECHNIQUE a été améliorée dans les délais et a été examinée par le tribunal le 15 mai 2025.
La SAS PRECITECHNIQUE DAUPHINE (offre une et indivisible portant sur CODAM et OUTINEXT) :
Président : Monsieur [B] [C]
Siège : [Adresse 3]
Présentation : spécialisée depuis 1961 en découpe et emboutissage pour les marchés de la parfumerie, pharmacie, automobile et électronique.
Présentation de l’historique :
L’entreprise est implantée sur un site de 8 000m² dans la périphérie grenobloise.
Elle dispose d’un outil technologique moderne et haut de gamme lui permettant de fabriquer plus d'1 milliard de pièces/an qui sont ensuite, exportées dans le monde entier.
Cette société s’inscrit comme le leader mondial de la coiffe dans le milieu de la parfumerie et est un acteur important des marchés de l’électronique et de l’automobile.
Elle est aujourd’hui un des seuls fournisseurs dans l’industrie du transistor métallique.
Financement de la reprise
Reconstitution du BFR des activités CODAM et OUTINEXT : 720 000€
Augmentation du recours à l’affacturage : (360 000€)
Prix de cession : 60 000€, de prix total de l’offre ventile : o 41 500€ pour CODAM (2 500€ pour les incorporels, 30 000€ pour les corporels, 9 000€ pour le stock) o Et 18 500€ pour OUTINEXT (2 500€ pour les incorporels, 15 000€ pour les corporels et 1 000€ pour le stock)
Déménagement : 20 000€
Trésorerie PTD : (330 000€)
Une demande de financement à hauteur de 300 000€ des établissements bancaires et SOMUDIMEC est mentionné.
Périmètre de l’offre
Reprise de l’ensemble des actifs incorporels de CODAM et OUTINEXT.
Dans l’offre améliorée, il est expressément exclu du périmètre de l’offre tout actif dont le financement aurait été assuré par des concours garantis par des sûretés éligibles aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Sont exclus également tout actif grevé d’une clause de réserve de propriété ou d’un droit légitime de rétention.
Cependant à l’audience le candidat a dit « faire son affaire du transfert de charge des suretés ».
Périmètre social
Neuf salariés repris avec reprise des droits à congés payés non pris et acquis ou en cours sans limite de temps à l’exclusion de tout autre élément (primes, RTT, jours de repos etc.)
Les deux commerciaux ne sont pas repris.
Reprise des contrats d’assurance nécessaires à l’exploitation de l’activité ainsi que les contrats en cours incluant les contrats de crédit-bail.
Les conditions suspensives ont été levées.
Les avis suivants ont été émis
Avis de l’administrateur judiciaire, la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [G] [L]-[E] représentée par Me [R] [K] :
L’administrateur judiciaire émet un avis défavorable à l’offre une et indivisible présentée en l’état compte tenu de l’incertitude sur l’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 1 du Code de commerce.
Il réitère sa requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la société OUTINEXT.
Avis du mandataire judiciaire :
Me [Z] émet un avis défavorable à l’offre de reprisse déposée par la SAS PRECITECHNIQUE DAUPHINE car l’offre est dépourvue de nombreuses mentions rendues obligatoires par les dispositions de l’article L642-2 du Code de commerce.
Il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
Avis du dirigeant :
M. [O] [P] émet un avis défavorable à l’offre ainsi qu’à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la SAS OUTINEXT et souhaiterait un report de l’audience afin de pouvoir préparer un plan de redressement.
Avis du représentant des salariés :
M. [U] émet un avis favorable au projet formulé par la SAS PRECITECHNIQUE DAUPHINE dans la mesure où OUTINEXT est repris et émet un avis défavorable à l’offre de EMBOUTIMETAL.
Avis du juge-commissaire :
M. [H] émet un avis favorable à la reprise par la SAS PRECITECHIQUE DAUPHINE ainsi qu’un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la SAS OUTINEXT.
Avis du Ministère public :
Le Procureur de la République émet un avis défavorable à l’offre de la SAS PRECITECHNIQUE DAUPHINE et un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision :
En droit,
Il est constant que les procédures collectives distinctes de chacune des sociétés en redressement judiciaires sont autonomes.
Conformément à l’article L.622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il peut prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
L’article L.642-2 du code de commerce précise que toute offre doit être écrite, et l’article R.642-1 explique qu’à peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal.
En l’espèce,
Cette clause d’indivisibilité, à laquelle les offrants n’ont pas entendu renoncer, prive le tribunal de la liberté de statuer sur les plans de cession de chacune des procédures collectives.
Cette offre de reprise contrevient donc au principe d’autonomie de la procédure collective de sorte qu’elle apparait irrecevable d’un strict point vue juridique.
De plus, concernant le transfert de la charge des sûretés au titre de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le candidat précise à l’audience qu’il a pris connaissance des prêts éligibles à l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce et en fait son affaire personnelle, mais cela n’est pas mentionné dans l’offre améliorée ce qui est interprété comme une amélioration de l’offre irrecevable.
En conséquence,
Au regard de ce qui précède, l’administrateur judiciaire a régularisé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Au regard des avis émis au cours de l’audience,
Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal rejettera la demande de renvoi formulée par le dirigeant et prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS OUTINEXT en liquidation judiciaire.
Me [Z] [A], qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire sera nommé aux fonctions de liquidateur.
Il conviendra d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
Vu les rapports des mandataires de justice,
Après avoir entendu l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,
Après avoir entendu le dirigeant de l’entreprise en la personne de M. [O] [P],
Après avoir entendu M. le juge commissaire en son rapport,
Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions,
DECLARE l’offre proposée par la SAS PRECITECHNIQUE DAUPHINE irrecevable en la forme.
CONSTATE qu’aucun plan de cession ne peut être mis en œuvre.
REJETTE la demande de renvoi formulée par le dirigeant.
ORDONNE la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS OUTINEXT. DESIGNE Me [A] [Z] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
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