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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2024008395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008395
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIREN : 535 369 797 Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Défendeur (s) : Maître [C] [P] – [Z], es-qualités de liquidateur au redressement judiciaire de la SARL KAPRISS [Adresse 4] [Adresse 5] N° SIREN : 535 369 797 Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M François POTIER Juges : Mme Catherine FANDIN Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/02/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 6] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 204 809 ;
La SARL KAPRISS, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 535 369 797 ;
Le 13 février 2013 La société KAPRISS a souscrit, par acte sous seing privé, auprès de la Banque CIC SUD OUEST (la CIC) l’ouverture d’un compte courant professionnel.
Le 17 octobre 2019, la société KAPRISS, par acte sous seing privé, a demandé une modification de ce contrat.
Le 03 avril 2020, la CIC a accordé un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 26.500 euros
ayant pour objet une mesure de soutien crise sanitaire pour une durée totale de 12 mois et remboursable en une seule échéance payable à la date prévisionnelle du 10/04/2021.
Le 20 mars 2021, ce contrat de prêt PGE a fait l’objet d’un avenant prévoyant un rééchelonnement,
Depuis le mois de décembre 2023, la société KAPRISS n’honore plus le règlement des échéances du prêt PGE susmentionné et présente un découvert en compte courant.
Le 08 décembre 2023, par courriers recommandés, la CIC a mis en demeure la société KAPRISS demandait le paiement des sommes de :
* 2.316,81 euros au titre du découvert en compte
* 1.752,66 euros au titre des échéances impayées du PGE
Le 9 janvier 2024, par courriel, la société KAPRISS prenait contact avec la banque convenant de la mise en place d’un échéancier de 1.000 euros à compter du 15 février 2024 afin de rembourser les échéances impayées du PGE et de solder le découvert en compte courant professionnel.
Le 21 février 2024, La société KAPRISS procédait au premier versement de 1.000 euros mais ensuite n’honorait plus ni l’échéancier d’apurement de la dette, ni les mensualités du prêt.
Le 02 mai 2024, par courrier recommandé, la CIC notifiait à la société KAPRISS, la résiliation des contrats faute de régularisation et la mettait en demeure de régler, avant toute procédure judiciaire à leur encontre, d’avoir à régler les sommes suivantes :
Au titre du découvert en compte professionnel ; la somme de 2 226,70 euros ;
Au titre des échéances de la totalité du prêt PGE au taux de 0,70% l’an : la somme de 17 219,34 euros outre intérêts et frais dont mémoire.
Le 16 décembre 2024, par jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans, la société KAPRISS était déclarée en redressement judiciaire ;
Le 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIC déclarait régulièrement sa créance auprès de Maître [C] [P], SELARL [Z] désigné es-qualité de mandataire liquidateur ;
Le 30 janvier 2025, la CIC assignait en intervention forcée devant le Tribunal de céans, Maître [C] [P], SELARL [Z] désigné es-qualité de mandataire liquidateur et l’attreyait conformément aux dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, à la procédure principale pendante à la mise en état du Tribunal de céans. Elle sollicitait la jonction de l’instance 2025 002060 avec l’instance principale portant le numéro de rôle 2024008395.
Le 11 avril 2025, par jugement, le Tribunal de commerce de céans ordonnait la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 2025 002060 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro 2024 008895.
C’est en l’état qu’après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la banque CIC SUD OUEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 331 du Code de Procédure Civile,
DECLARER bien fondée la banque CIC SUD OUEST en son appel en intervention forcée de Maître [C] [P], SELARL [Z] désigné es-qualité de mandataire liquidateur au redressement judiciaire de la SARL KAPRISS ;
VOIR FIXER la créance de BANQUE CIC SUD OUEST à la liquidation judiciaire de la SARL KAPRISS prise en la personne de Maître [C] [P], SELARL [Z] aux sommes suivantes :
A titre chirographaire échu pour la somme de 17.238,35 euros (Dix-sept mille deux cent trente-huit euros et trente-cinq centimes d’euros);
A titre chirographaire échu pour la somme de 2.226,70 euros (Dix-sept mille deux cent trente-huit euros et trente-cinq centimes d’euros);
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
DIRE les dépens frais privilégiés de procédure collective.
La société KAPRISS n’a pas déposé ses conclusions et a été représentée à l’audience, la société KAPRISS demande au Tribunal de :
S’en remettre aux dires du Conseil de la banque CIC
Le 14 février 2025, par lettre remise au Greffe du Tribunal de commerce, Maître [C] [P], SELARL [Z] désigné es-qualité de mandataire liquidateur au redressement judiciaire de la SARL KAPRISS demande au Tribunal de :
FAIRE application des dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce selon lesquels l’instance en cours ne pourra tendre qu’à la constatation de la créance de la banque CIC SUD OUEST, et à la fixation de son montant, étant précisé que le créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 17 238,35€ au titre du PGE signé le 03 avril 2020 et pour un montant de 2226,70€ au titre du solde débiteur du compte professionnel.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la Banque CIC :
Que depuis le mois de décembre 2023, la société KAPRISS n’honore plus le règlement des échéances du prêt PGE susmentionné et présente un découvert en compte courant ;
Que le 16 décembre 2024, par jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans, la société KAPRISS a été déclarée en redressement judiciaire ;
Que le 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CIC a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [C] [P], SELARL [Z] désigné es-qualité de mandataire liquidateur ;
Que conformément à l’article 331 du Code de procédure civile, la CIC est bien fondée en son appel en intervention forcée et qu’elle demande la fixation de sa créance de à la liquidation judiciaire de la SARL KAPRISS prise en la personne de Maître [C] [P], SELARL [Z] aux sommes suivantes :
A titre chirographaire échu pour la somme de 17.238,35 euros (Dix-sept mille deux cent trente-huit euros et trente-cinq centimes d’euros);
A titre chirographaire échu pour la somme de 2226,70 euros (Dix-sept mille
deux cent trente-huit euros et trente-cinq centimes d’euros) ;
Pour la société KAPRISS :
Que le Tribunal de s’en remettre aux dires du Conseil de la banque CIC.
Pour Maître [C] [P], SELARL [Z] désigné es-qualité de mandataire liquidateur au redressement judiciaire de la SARL KAPRISS :
Que le Tribunal de s’en remettre aux dires du Conseil de la banque CIC.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’intervention forcée du mandataire judiciaire
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile « une partie peut appeler en la cause un tiers afin que le jugement lui soit déclaré commun ».
En l’espèce, par jugement du 16 décembre 2024, la société KAPRISS a été placée en redressement judiciaire.
La banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance le 21 janvier 2025 entre les mains de Maître [C] [P], désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La banque CIC SUD OUEST a, par acte du 30 janvier 2025, appelé en la cause Maître [C] [P] afin que la décision lui soit opposable.
Le Tribunal dira que l’intervention forcée de Maître [C] [P], ès qualités, est recevable et bien fondée.
Sur la fixation de la créance de la banque CIC SUD OUEST
« Aux termes de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’instance en cours ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il appartient au créancier de justifier de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance.
En l’espèce, la banque CIC SUD OUEST produit :
* la convention de compte courant professionnel souscrite le 13 février 2013 et modifiée le 17 octobre 2019 ;
* le contrat de prêt garanti par l’État conclu le 3 avril 2020 et son avenant du 20 mars 2021 ;
* les relevés de compte et décomptes justifiant du solde débiteur ;
* les mises en demeure adressées à la société KAPRISS.
Il est constant que la société KAPRISS n’honore plus ses engagements depuis le mois de décembre 2023.
La banque CIC SUD OUEST justifie ainsi :
* d’une créance au titre du prêt garanti par l’État d’un montant de 17.238,35 euros ;
* d’une créance au titre du solde débiteur du compte courant d’un montant de 2.226,70 euros.
Ni la société KAPRISS ni le mandataire judiciaire ne contestent ces créances, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Le Tribunal dira que la banque CIC SUD OUEST rapporte la preuve de sa créance et en fixera le montant au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes de la banque CIC SUD OUEST
La banque CIC SUD OUEST sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ainsi que la condamnation de la société KAPRISS au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’instance ne pouvant tendre qu’à la fixation de la créance, il y a lieu de faire droit à ces demandes dans les conditions prévues par la loi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC SUD OUEST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
La société KAPRISS sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société KAPRISS, qui succombe, supportera les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’article L.622-22 du Code de commerce,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [C] [P], SELARL [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KAPRISS ;
FIXE la créance de la banque CIC SUD OUEST au passif de la procédure collective de la société KAPRISS aux sommes suivantes :
* 17.238,35 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’État ;
* 2.226,70 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE la société KAPRISS à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société KAPRISS aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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