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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
24/09/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-quatre septembre deux mille
vingt-cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d’heure
à heure en date du 26 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1389 ENTRE – la société DA SOLUTIONS SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Nicolas LEBRUN -,
[Adresse 2]
* la société AXIONE SAS
*, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Fanny BIESUZ -
* Toque n° 2243, [Adresse 4]
* Maître Claire BURLIN -
*, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société DA SOLUTIONS du 8 septembre 2025.
* Vu les conclusions de la société AXIONE du 16 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Dans le cadre du déploiement de la fibre en Drôme et Ardèche, la société Axione, en tant qu’attributaire de marchés publics ou délégations de service public, a demandé à la société DA SOLUTIONS de travailler comme sous-traitant sur les projets correspondants. Les parties ont conclu trois contrats-cadres de sous-traitance à durée déterminée se terminant au 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société DA SOLUTIONS a assigné la société Axione en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins de solliciter à titre principal qu’il soit ordonné à la société AXIONE la reprise des relations commerciales sous astreinte ou, subsidiairement, le paiement d’une provision de 500.000 € pour dommages et intérêts en raison d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales. Elle demande également qu’il soit ordonné à la société AXIOME de valider ou rejeter en produisant les justificatifs, l’ensemble des commandes et attachements en cours dans la plateforme ISF, notamment l’attachement n°320378, ainsi que de créer une commande dans la plateforme ISF correspondant aux prestations réalisées selon le devis n°253005 pour un montant de 296.140 €.
A l’appui de ses prétentions la société DA SOLUTIONS prétend que les parties sont liées par deux contrats-cadres ADN conclus le 28 février 2022, lesquels, n’ayant pas été dénoncés à la date du 27 décembre 2024, ont été renouvelés pour une durée indéterminée et par un contrat-cadre ADTIM conclu le 1 er juin 2022, également non dénoncé, qui a été prolongé jusqu’au 30 mai 2026.
Elle soutient que la relation commerciale est établie depuis juin 2021, était en croissance jusque juillet 2025 où elle représentait plus 60% de son activité.
La société DA SOLUTIONS conteste que le projet de déploiement arrive à son terme et, en tout état de cause, qu’aucun préavis sur une baisse ou un arrêt d’activité n’a lui a été donné, qu’elle a ainsi été placée devant le fait accompli, la société AXIONE s’étant contenté de cesser, à partir de fin juin 2025, d’alimenter la plateforme ISF de nouvelles commandes.
Ainsi, l’arrêt de la relation commerciale a été imprévisible, soudain et violent dans la mesure où il la prive du jour au lendemain de plus de 60% de ses revenus. Dans ces circonstances, la rupture de la relation sera qualifiée de brutale.
La société AXIONE, quant à elle, soutient que la demanderesse tente de faire croire qu’elle pouvait s’attendre à ce que cette relation se poursuive pendant l’année 2025 et au-delà au même rythme qu’en 2024.
Que pour tenter d’en convaincre le tribunal, elle produit un contrat qui n’est pas celui concerné dans cette relation, sans produire les autres.
Que les trois contrats applicables (« contrats ADN ») signés en février 2022 arrivaient à échéance le 27 décembre 2024 (et non le 30 mai 2026 comme l’indique la demanderesse sur la base d’un contrat non applicable) et qu’ils prévoyaient une possibilité de résiliation anticipée sans motif et sans reconduction tacite.
Que cette précarité contractuelle était dictée par le caractère intrinsèquement précaire de la collaboration puisque la société DA SOLUTIONS intervient en qualité de sous-traitant d’AXIONE dans le cadre d’un marché public attribué à AXIONE pour le déploiement à bref délai de la fibre optique en Drôme Ardèche.
Que ce marché s’inscrit dans le cadre du Plan FTHD qui vise la fin de l’équipement de tout le territoire en 2025. Dans ce contexte, à l’approche de la fin du marché, l’activité d’AXIONE et le volume de ses commandes à ses nombreux sous-traitants ont, comme prévu, diminué, sans traitement particulier à l’égard de la société DA SOLUTIONS, laquelle continue de représenter entre 3 et 5 % du montant facturé à l’ensemble des sous-traitants dans ce projet.
Qu’au surplus, contrairement à ce que la société DA SOLUTIONS soutient, la relation contractuelle n’est même pas rompue, comme en témoignent les commandes passées par AXIONE en juillet et août 2025.
Dans ces conditions, la société DA SOLUTIONS n’établit aucune violation de l’article L.442-1 Il du code de commerce et encore moins une violation flagrante et évidente, telle que requise dans le cadre d’une action en référé.
La société AXIONE expose également que, concernant les quantums, la provision sollicitée n’est fondée sur aucune pièce comptable probante et ne respecte pas les principes de calcul dégagés par la jurisprudence constante en la matière. La demanderesse fonde son estimation du préjudice sur l’activité de la seule année 2024, alors qu’il est d’usage de retenir comme base de calcul la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables observée sur les deux à trois exercices précédant la rupture. Par ailleurs, elle se limite à produire ses comptes annuels de la seule année 2023 pour tenter de justifier d’un taux de charges variable de 12,6 % (soit une marge sur coûts variables de 87,4 %) sans expliquer comment elle a pu établir ce calcul, ni fournir d’attestation de son expert-comptable.
Dans ces conditions, la société DA SOLUTIONS devra être déboutée de sa demande subsidiaire de provision qui n’est ni justifiée en droit, ni étayée en fait.
En second lieu, la société DA SOLUTIONS prétend qu’à fin juillet 2025, il reste sur la plateforme ISF pour 227.671,69 euros d’attachements non validés par la société AXIONE ; qu’il s’agit de prestations ayant fait l’objet d’une commande, réalisée par elle, mais qui doit être validée afin de déclencher le paiement par ADN ; que ces encours sont liés à des commandes clôturées en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme, ou de retard pris par la société AXIONE dans ses validations, ou de clôture de commande sans explication.
Que cette absence de validation des encours par la société AXIONE a pour effet de bloquer le paiement par ADN et demande que lui soit ordonner de valider, ou rejeter en produisant les justificatifs, l’ensemble des commandes et attachements en cours dans la plateforme ISF.
Au surplus, elle prétend qu’elle a pris la suite d’un autre sous-traitant et que ces prestations n’ont pas été formalisées par les circuits habituels ; que les prestations ont bien été effectuées et, afin qu’elle puisse être réglée pour ces prestations, il convient pour la société AXIONE de rentrer la commande correspondante dans la plateforme ISF et qu’il lui soit ordonné de valider sur la plateforme ISF l’attachement n°320378 et de créer une commande correspondante au devis n°253005 pour un montant de 296.140 €, qui sera ensuite traité selon les circuits habituels.
Sur ces demandes de régularisation, la société AXIONE indique que la société DA SOLUTIONS profite de cette action pour demander la validation de commandes et attachements (ou bons de livraison de travaux) en cours, alors que cette demande échappe totalement à la compétence du juge des référés compte tenu des contestations sérieuses qu’elle expose.
Que de manière générale, la validation des attachements suppose de vérifier que les travaux ont bien été réalisés, qu’ils ne présentent pas de malfaçons et qu’ils n’ont pas déjà été réglés. Ces vérifications relèvent d’un examen au fond et échappent donc à la compétence du juge des référés. Quoi qu’il en soit, la société DA SOLUTIONS ne produit aucun élément permettant de procéder à ces vérifications.
Que la société DA Solution sollicite en référé la création d’une commande correspondant à un devis de 296.140 € édité manifestement pour les besoins de la cause le 25 juillet 2025 pour des travaux prétendument réalisés un an auparavant, à l’été 2024. Là encore, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, puisque les parties étaient convenues qu’aucune nouvelle commande ne serait ouverte pour le marché initialement confié à TC COM et poursuivies par DA SOLUTIONS, comme cela ressort de l’email envoyé le 24 juillet 2025 par Monsieur, [G], [I]. Ce devis n’est fondé sur aucune commande préalable et n’a jamais été accepté.
Au visa de l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En premier lieu, il est observé que les trois contrats-cadres évoqués dans les conclusions ne sont pas tous produits ; qu’ainsi, les conditions contractuelles demeurent floues.
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la demande de poursuite d’activité de la société DA SOLUTIONS nécessite une étude approfondie des conditions contractuelles et des données comptables. Il n’est pas contestable qu’il y a une baisse du volume d’affaires sur 2025, mais celle-ci peut être la conséquence de plusieurs motifs nécessitant également une étude de l’ensemble des causes potentielles.
De même, la demande d’une indemnité de 500.000 € nécessite une étude analytique des composantes de cette somme.
Egalement, les demandes de validation de commandes et attachements (ou bons de livraison de travaux) en cours pour prêt de 520.000 € ne peuvent se faire sans une étude approfondie de l’ensemble des pièces.
Ainsi, la nature et la multiplicité des demandes de la société DA SOLUTIONS nécessitent d’analyser l’entièreté de la relation commerciale et des documents produits.
Aux vues de ces différentes constatations, le caractère évident et certain des demandes de la société DA SOLUTIONS n’est pas établi ; le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra en conséquence que constater le caractère sérieux des contestations soulevées par la société AXIONE.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, en particulier sur la demande subsidiaire d’expertise, il convient d’admettre que le caractère sérieux des contestations opposées par la société AXIONE est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors, le juge de référés se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Dans l’attente que la lumière soit faite sur le fond de cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 et de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référer.
INVITONS la société DA SOLUTIONS à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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