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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2024J00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 29/04/2026
Instances jointes : n°2024J395 et 2024J515
PARTIE(S) EN DEMANDE
* COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [C] [Q] – [Adresse 2] AIX-EN-PROVENCE Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS – [Adresse 3]
* BEYOND
[Adresse 4], RCS 499946564 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [P] – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* AXA FRANCE IARD
[Adresse 6], RCS 722057460 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [J] Grégory – [Adresse 7]
* La SARL BEYOND
[Adresse 8], RCS 499946564 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [P] – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTSBEYOND à l’assignation de la SCP [X]-PEPRATX, Commissaires de justice associés à BANDOL (83150), qu’elle a fait délivrer le 12/09/2024 à AXA FRANCE IARD La SARL BEYOND, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 15/10/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/10/2025 ;
ATTENDU que Maître Milosz Paul LIS, Avocat au Barreau de AIX-EN-PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître Christophe DELMONTE – IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître Olivier DANJOU, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BEYOND, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître Grégory NAILLOT, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AXA FRANCE IARD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 21/01/2026 a été prorogé en date du 29/04/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n°2024J395 et 2024J515
Sur les fautes de la société BEYOND et de son gérant, et leur négligence :
ATTENDU que la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de juger que la société BEYOND et son gérant, conducteur du véhicule sinistré, ont commis plusieurs fautes et que, par leur négligence, ils ont aggravé le risque d’accident en conduisant à une allure excessive avec des pneumatiques en mauvais état par temps de pluie ;
ATTENDU que selon l’article L.113-1 du Code des assurances « Les pertes et les dommages causés par la faute de l’assuré demeurent à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée stipulée à la police, seule la faute intentionnelle ou dolosive étant de plein droit exclusive de garantie »;
ATTENDU que la circonstance invoquée par AXA FRANCE IARD, tenant à ce que le conducteur aurait déclaré circuler à une vitesse de 120 à 125 km/h sous la pluie sur une portion autoroutière où la vitesse maximale se trouvait abaissée à 110 km/h en cas de précipitations, caractérise au plus, à la supposer démontrée, un manquement aux règles de conduite ou une imprudence, sans suffire à elle seule à conférer à ce comportement la portée que l’assureur entend lui attribuer ;
ATTENDU que s’agissant de l’état des pneumatiques, le rapport amiable produit par AXA FRANCE IARD indique seulement que cet état « serait » la cause du sinistre, et qu’un tel élément rédigé en termes hypothétiques, ne permet pas d’établir de manière certaine le rôle causal exact des pneumatiques dans la réalisation de l’accident ;
ATTENDU que les autres éléments du dossier, et notamment les attestations de deux conducteurs tiers indiquant que le véhicule circulait à une allure réglementaire ainsi que les propres déclarations du conducteur faisant état de la survenance soudaine d’un « mur de pluie » , ne permettent pas davantage de retenir, avec le degré de certitude requis, que le sinistre procèderait de fautes caractérisées dont il conviendrait de tirer, à elles seules, les conséquences juridiques alléguées par l’assureur ;
ATTENDU que la demande d’AXA FFRANCE IARD tendant à voir juger, de manière autonome, que la société BEYOND et son gérant ont commis plusieurs fautes et aggravé le risque d’accident ne pourra dès lors qu’être écartée.
Sur la non mise en œuvre de la garantie prévue par le contrat d’assurance AXA :
ATTENDU que la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de juger que la garantie prévue par le contrat d’assurance souscrit par la société BEYOND ne peut être mise en œuvre, en soutenant, d’une part, que le conducteur aurait adopté un comportement fautif délibéré en circulant à une allure excessive sous la pluie et, d’autre part, que le véhicule aurait été affecté d’un défaut d’entretien tenant à l’usure de ses pneumatiques,
ATTENDU que selon l’article L. 113-1 du Code des assurances déjà évoqué supra, et pour rappel, « Les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, l’assureur ne répondant de plein droit que des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive » ;
ATTENDU qu’il en résulte qu’une faute de conduite, même volontaire, ne suffit à exclure la garantie qu’à la condition soit de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive au sens de ce texte, soit d’entrer dans le champ d’une exclusion contractuelle formelle et limitée ;
ATTENDU que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables et ne se confond pas avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la circonstance alléguée que le conducteur aurait circulé à une vitesse de 120 à 125 km/h sous la pluie, à la supposer établie, caractérise au plus une prise de risque consciente ou une imprudence de conduite, sans permettre de retenir qu’il aurait agi avec la conscience du caractère inéluctable du dommage survenu, et qu’ainsi le moyen tiré d’une exclusion légale de garantie fondée sur une faute intentionnelle ou dolosive ne peut être accueilli ;
ATTENDU que la société AXA se prévaut par ailleurs de l’article 4.11 du contrat d’assurance, aux termes duquel sont exclus du champ de garantie les dommages qui seraient la conséquence directe et exclusive d’un défaut d’entretien ou de l’usure du véhicule ;
ATTENDU qu’il lui appartient, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la réunion des conditions de cette exclusion ;
ATTENDU que les éléments invoqués par l’assureur ne permettent pas d’établir que l’usure alléguée des pneumatiques aurait constitué la cause directe et exclusive du sinistre, et qu’en effet, AXA IARD FRANCE rattache elle-même la réalisation du dommage à plusieurs circonstances concomitantes, tenant à l’allure du véhicule, aux conditions météorologiques, au phénomène d’aquaplaning et à l’état des pneumatiques, ce dont il résulte qu’elle ne caractérise pas l’exclusivité causale exigée par la clause qu’elle invoque ;
ATTENDU que le rapport amiable, produit aux débats, se borne à indiquer que l’état des pneumatiques « serait » la cause du sinistre, et qu’un tel document, rédigé en termes hypothétiques, ne suffit pas à démontrer avec la certitude requise que l’usure des pneumatiques a constitué la cause directe et exclusive du dommage ;
ATTENDU qu’au surplus, selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, sans que cette contradiction puisse suppléer leur insuffisance probatoire ;
ATTENDU que les autres éléments du dossier, tenant notamment aux déclarations relatives à la survenance soudaine d’un rideau d’eau et aux attestations de tiers indiquant que le véhicule circulait à
une allure réglementaire, ne permettent pas davantage de retenir une causalité directe et exclusive imputable à l’usure des pneumatiques ;
ATTENDU que dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD échoue à démontrer que le sinistre procèderait d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances et que les conditions de l’exclusion contractuelle tirée du défaut d’entretien ou de l’usure du véhicule seraient réunies ;
ATTENDU que sa demande tendant à voir juger que la garantie prévue par le contrat d’assurance souscrit par la société BEYOND ne peut être mise en œuvre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation de la société BEYOND à verser à la CGLE la somme de 78 325, 69€ :
ATTENDU que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGLE) demande la condamnation de la société BEYOND à lui verser la somme de 78 325,69 euros, représentant le montant des sommes restant dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et qu’en vertu de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi ; et que selon l’article 1193 ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, il appartient enfin à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
ATTENDU que le véhicule, objet du contrat, a été détruit à la suite du sinistre litigieux et a fait l’objet d’une cession à l’épaviste ; et qu’il résulte des stipulations contractuelles, invoquées par la société CGLE, qu’en cas de résiliation consécutive à une perte totale, le locataire demeure tenu du solde contractuel ;
ATTENDU que la société CGLE justifie que le prix de cession de l’épave a été déduit du montant restant dû et que le solde ainsi arrêté s’élève à la somme de 78 325,69 euros, et qu’aucun élément n’est de nature à remettre utilement en cause le principe de cette dette contractuelle et le quantum ainsi réclamé ;
ATTENDU qu’il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société BEYOND à payer à la société de leasing la somme de 78 325,69 euros.
Sur la condamnation d’AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BEYOND de toute condamnation :
ATTENDU que la société BEYOND demande, à titre subsidiaire, que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
ATTENDU qu’il résulte des motifs précédemment exposés que la compagnie AXA FRANCE IARD n’établit pas la réalisation d’une exclusion de garantie et ne peut valablement refuser sa garantie au titre du sinistre litigieux, et que, dès lors, la condamnation prononcée à l’encontre de la société BEYOND au profit de la société CGLE, laquelle trouve directement sa source dans la destruction du véhicule assuré, doit être prise en charge par l’assureur ;
ATTENDU qu’il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société AXA à relever et garantir la société BEYOND de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CGLE.
Sur la condamnation à l’article 700 du CPC :
ATTENDU que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à régler la somme de 1 500 euros à la société BEYOND au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à régler la somme de 1 500 euros à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens ;
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu l’article 16 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JOINT les instances n°2024J395 et 2024J515,
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de juger que la société BEYOND et son gérant ont commis des fautes ou négligences ayant aggravé le risque d’accident ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de juger que sa garantie contractuelle ne peut être mise en œuvre ;
CONDAMNE la société BEYOND à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENTS la somme de 78 325,69 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BEYOND de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à régler la somme de 1 500 euros à la société BEYOND au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à régler la somme de 1 500 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, liquidés à la somme de 57,23€ T.T.C., dont T.V.A. 9,54€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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