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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 oct. 2025, n° 2025R01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
24/10/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE
VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD greffier
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1138 ENTRE – la société YAPAN enseigne « YAPAN BATIMENT »,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Mattre, [U], [L] -,
[Adresse 2]
Maître, [O], [F] -,
[Adresse 3]
ЕТ – la société ACORA AIN-JURA SAS,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Pierre BATAILLE -Toque n°, [Adresse 5], [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [U], [L]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société YAPAN enseigne « YAPAN BATIMENT » du 24 septembre 2025.
* vu les conclusions de la société ACORA AIN-JURA SAS du 24 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société YAPAN a signé une lettre de mission avec la société ACORA AIN-JURA le 9 aout 2016 pour des missions d’expertise comptable.
Les honoraires étaient fixés à la somme annuelle de 2 920 € HT, avec une estimation de 550 € HT d’honoraires juridiques, outre 80 € en cas de distribution de dividendes.
La société YAPAN a comptabilisé des honoraires à 43 662 € HT pour la période de mai 2020 à mai 2025, alors qu’elle estime que la facturation contractuelle aurait dû être comprise entre 14 600 et 17 750 € HT.
Des difficultés sont apparues entre les parties, la société YAPAN refusant de payer le solde des honoraires réclamés, et la société ACORA ne fournissant pas le bilan pour les exercices se terminant les 30 juin 2023 et 2024.
La société ACORA AINIURA indique qu’elle ne dispose toujours pas des justificatifs pour dresser le bilan de l’exercice clos au 30/06/2023, et ce malgré plusieurs relances.
Que de plus ces honoraires étaient basés initialement sur un chiffre d’affaires de 100 k€, alors qu’il a été nettement supérieur dès la deuxième année d’exercice.
Le 29 novembre 2024, la société YAPAN a résilié le contrat liant les parties en demandant l’établissement de son bilan au juin 2023 et la restitution de ses éléments comptables.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait une facturation nettement supérieure que celle prévue au contrat liant les parties sur ces dernières années.
Il apparait également une hausse significative du chiffre d’affaires de la société YAPAN depuis l’entrée en relation des parties.
Le contrat, non contesté par les parties, prévoit en cas de variation significative des volumes une possibilité de modification des honoraires.
Les parties échouent à démontrer un accord postérieur entre elles sur cette modification d’honoraires.
La société YAPAN indique à la barre que cette partie du litige devra être tranchée devant les juges du fonds.
La société ACORA demande à titre reconventionnelle le paiement de ses honoraires restant en souffrance.
Il appartient à la partie demandeuse de justifier ses demandes au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, et de démontrer que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable au visa de l’article 873 du Code de procédure civile.
Nous, juge de l’évidence, sommes dans l’incapacité d’évaluer le montant des modifications des honoraires en rapport avec l’évolution du chiffre d’affaires.
Cette interprétation par le juge des référés excède manifestement ses pouvoirs.
Les moyens de défense de la société YAPAN pour le paiement du solde des honoraires à la société ACORA constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Qu’il n’y a donc pas lieu à référer sur le paiement des honoraires, et invitons la société ACORA à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l’estime nécessaire.
En ce qui concerne la rétention du dossier et des données comptables faisant suite à la résiliation du contrat liant les parties.
Il convient de séparer la demande.
Au visa des articles 1948 et 2286 du Code civil, la société ACORA peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, sa créance impayée résultant d’un contrat qui l’oblige à la livrer.
Nous, juge de l’évidence ne pouvant interpréter la modification des honoraires ne pouvons déterminer si le prix de la chose a été payé.
Considérant que la société YAPAN reconnait n’avoir pas payé la société ACORA.
Qu’elle ne peut donc prétendre à la transmission des données comptables, dont le bilan comptable pour l’exercice clos au 30 juin 2023 ;
En conséquence, il convient de la débouter sur sa demande de restitution des données comptables, dont le bilan comptable de l’exercice clos au 30 juin 2023.
Pour le dossier comptable, constitué des pièces fournies par la société YAPAN pour leur traitement par la société ACORA, et des différentes déclarations afférentes.
Au visa des articles 1948 et 2286 du Code civil, ces pièces originales appartiennent à la société YAPAN, et ne peuvent faire l’objet d’une rétention.
La société ACORA ne les a pas modifiés, ni transformés.
C’est donc à tort que la société ACORA exerce un droit de rétention sur une chose qu’elle n’a pas produite.
Il convient dès lors de la condamner à restituer à la société YAPAN son dossier, composé des pièces comptables fournies par la société YAPAN et des déclarations fiscales et sociales afférentes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Au vu de ce qui est dit plus haut, il ne nous appartient pas d’interpréter les relations entre les parties ;
Que déterminer un préjudice subi par la société YAPAN correspond à juger que ses demandes des données comptables établies par la société ACORA sont fondées.
Que l’interprétation de la résistance abusive de la société ACORA par le juge des référés, juge de l’évidence, excède manifestement ses pouvoirs, et que les moyens de défense de la société ACORA constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas donc pas lieu à référer, et que nous invitons la société YAPAN à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l’estime nécessaire pour connaitre de la résistance abusive de la société ACORA.
En ce qui concerne la demande de frais irrépétibles La société YAPAN a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, et qu’il est ainsi
équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
Considérons que l’interprétation des modifications des honoraires par la société ACORA excède nos pouvoirs.
En conséquence,
Renvoyons la société ACORA AIN-JURA à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l’estime nécessaire pour le paiement du solde de ses honoraires.
Déboutons la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » de sa demande de restitution des données comptables, dont le bilan comptable de l’exercice clos au 30 juin 2023.
Condamnons la société à restituer à la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » son dossier, composé des pièces comptables fournies par la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » et des déclarations fiscales et sociales afférentes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référer pour connaitre de la résistance abusive de la société ACORA AIN-JURA, et que nous invitons la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » à se mieux pourvoir devant les juges du fond si elle l’estime nécessaire.
Disons qu’il n’y a pas lieu à Référé pour le surplus des demandes.
Condamnons la société ACORA AIN-JURA à payer la somme de 1 000 € à la société YAPAN, enseigne « YAPAN BATIMENT » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société ACORA AIN-JURA aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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