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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 août 2025, n° 2025F02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2413 Procédure 2025RJ0923
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S. [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04 juin 2025
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [T] [C]
Mandataire judiciaire : la SELARLU [A] représentée par Maître [V] [A]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 juin 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur [O] [J], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 04/06/2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S. et nommé la Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [T] [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 01/08/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce. L’administrateur judiciaire a conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu’il a reçu l’unique offre d’acquisition suivante :
OFFRE DE LA SAS IPSO FORMATION
* Présentation du candidat repreneur :
La SAS IPSO FORMATION, est une société représentée par Monsieur [L] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]. Numéro de SIRET : 793 372 715 00045 ; détenue à 100% par la Holding CFH, elle même détenue par les Holdings PADIMAS, STREY MOMY HOLDING et Madame [I] [X].
La société IPSO Campus est un établissement de formation professionnelle engagé, qui accompagne depuis plus de trente ans les parcours vers les métiers du sport, de la santé, de la prévention et de la sécurité publique. La société s’est déployée sur les territoires de [Localité 1] et d'[Localité 2], devenant aujourd’hui un acteur reconnu de la formation dans le secteur du sport, tant pour les diplômes d’État que pour les parcours préparatoires aux métiers d’engagement : police, gendarmerie, armée, sapeurs-pompiers… La société a été cédée en 2022 au groupe Stud’avenir.
* Périmètre de la reprise :
Le candidat repreneur souhaite reprendre les éléments suivants :
* Actifs incorporels :
* dossiers des stagiaires engagés (21),
* actifs numériques et immatériels :
* nom de domaines,
* sites internet vec les LOGIN, mots de passe, interlocuteurs et/ou prestataires, fournisseurs d’accès associés : www.pevyrefitte-sport.com et www.formasport.fr
* marques déposées à l’INPI, si elles sont encore valides
* Actifs corporels : l’ensemble des actifs corporels
* Contrats en cours :
Le candidat ne souhaite reprendre aucun contrat, à l’exception du contrat de location du Gymnase.
* Prix de cession :
* Eléments incorporels : 1 500 €
* Eléments corporels : 20 000 €
* Total : 21 500 €
* Volet social :
Le candidat repreneur souhaite reprendre 4 salariés sur les 7 postes existants, à savoir :
* 2 postes de professeur de natation
* 2 postes de professeur théorique/règlementation
Le candidat s’engage à reprendre l’ensemble des droits acquis par les salariés.
* Date d’entrée en jouissance et transfert de propriété :
Le candidat repreneur souhaite que cette date soit fixée au lendemain de la date de rendu du jugement.
AUDITION DES CANDIDATS REPRENEURS & AVIS DES INTERVENANTS
Le candidat repreneur expose au Tribual que la reprise partielle d’éléments de la société I.P.C.A.S. constitue une possibilité d’accueillir de nouveaux apprenants déjà engagés dans des parcours de formation aux métiers du sport et des préparations aux concours de la sécurité publique. Il indique que le projet est guidé par trois objectifs principaux : garantir la continuité pédagogique pour les stagiaires déjà inscrits et engagés dans leur projet professionnel, préserver et valoriser des ressources humaines spécialisées, notamment dans les domaines aquatiques, et enfin optimiser la visibilité digitale et la notoriété acquise historiquement par I.P.C.A.S. À la barre, il s’engage à faire son affaire personnelle des habilitations QUALIOPI et se charge de faire passer les examens fin août.
L’administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que compte tenu de la situation dégradée de la société et du souhait du dirigeant de ne pas s’engager dans la présentation d’un plan de redressement, il a été procédé à des mesures de recherche de candidats repreneurs. À l’issue du délai de dépôt des offres, il indique avoir été destinataire d’une unique offre de reprise de la société IPSO FORMATION.
Il se réjouit qu’un organisme de formation ait présenté une offre de reprise permettant de garantir aux futurs étudiants une rentrée dès septembre. Il indique que le projet de reprise présenté par le Groupe STUD’AVENIR, à travers sa filiale IPSO CAMPUS LYON, permettra de garantir la continuité pédagogique pour les stagiaires, qu’ils soient déjà inscrits ou dont l’inscription aura lieu dès septembre 2025 et de préserver les ressources humaines spécialisées présent dans les effectifs de I.P.C.A.S. Il informe le Tribunal que le prix de cession a été remis par chèque de banque au mandataire judiciaire.
Par conséquent, il émet un avis favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat IPSO FORMATION en raison du maintien de l’activité, de la reprise de 4 salariés sur 7 et d’un prix de cession supérieur à la valorisation des actifs réalisé par le commissaire-priseur. Egalement, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêté du plan de redressement par voie de cession au profit de la société IPSO FORMATION compte tenu d’un prix offert supérieur à la valeur d’exploitation fixée par le commissaire de justice et que la pérennité de l’activité semble assurée car le candidat exploite une activité similaire.
Le dirigeant est favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat IPSO FORMATION et à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le représentant des salariés est favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat IPSO FORMATION.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat IPSO FORMATION et à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public est favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat IPSO FORMATION compte tenu d’un prix intéressant et d’un maintien de l’emploi satisfaisant. Il est également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 04/06/2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire au bénéfice de la société INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a été destinataire d’une unique offre de reprise dans le délai fixé émanant de la société IPSO FORMATION ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article L.642-5 du Code de Commerce dispose que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ;
Attendu que sur le plan financier, le prix de cession est supérieur à la valorisation des actifs réalisé par le commissaire-priseur;
Attendu que sur le plan social l’offre prévoit la reprise de 4 postes sur 7, outre la reprise l’ensemble des droits acquis par les salariés ;
Attendu que le profil du candidat repreneur permet d’apporter des assurances pour la pérennité de l’entreprise ;
Attendu que l’ensemble des intervenants à la procédure s’est exprimé en faveur de la cession présentée ;
Attendu que le Tribunal arrête en conséquence le plan de cession au profit de la société IPSO FORMATION ;
Attendu en outre qu’il convient de prendre acte que le cessionnaire s’engage à faire son affaire personnelle des habilitations QUALIOPI et de faire passer les examens fin août ;
Attendu que compte tenu de la cession, il est impossible de poursuivre l’exploitation, et qu’aucun plan de redressement du débiteur n’était envisageable ;
Attendu que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire de La société INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S., conformément à l’article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de cession de la société INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S. au bénéfice de la société IPSO FORMATION selon les modalités suivantes :
* Périmètre de la reprise :
Le cessionnaire reprend les éléments suivants :
* Actifs incorporels :
* dossiers des stagiaires engagés (21),
* actifs numériques et immatériels :
* nom de domaines,
* sites internet vec les LOGIN, mots de passe, interlocuteurs et/ou prestataires, fournisseurs d’accès associés : www.pevyrefitte-sport.com et www.formasport.fr
* marques déposées à l’INPI, si elles sont encore valides
* Actifs corporels : l’ensemble des actifs corporels
* Contrats en cours :
Le cessionnaire ne reprend aucun contrat, à l’exception du contrat de location du Gymnase.
* Prix de cession :
* Eléments incorporels : 1 500 €
* Eléments corporels : 20 000 €
* Total : 21 500 €
* Volet social :
Le cessionnaire reprend 4 salariés sur les 7 postes existants, à savoir :
* 2 postes de professeur de natation
* 2 postes de professeur théorique/règlementation
Le cessionnaire s’engage à reprendre l’ensemble des droits acquis par les salariés.
FIXE la date d’entrée en jouissance au 06/08/2025.
MAINTIENT La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [T] [C] en qualité d’administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession.
AUTORISE La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [T] [C], administrateur, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socioprofessionnelles suivants :
* 1 poste de Directeur Pédagogique
* 1 poste de Professeur Physiologie et anatomie
* 1 poste de Responsable administrative
MAINTIENT en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article L.631-22 du Code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du Code de commerce.
PREND ACTE de ce que le cessionnaire s’engage à faire son affaire personnelle des habilitations QUALIOPI et de faire passer les examens fin août.
PREND ACTE que le prix de cession a été remis par chèque de banque au mandataire judiciaire.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal.
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire de La société INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S. en liquidation judiciaire.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARLU [A] représentée par Maître [V] [A] [Adresse 3].
MAINTIENT Monsieur Laurent CAIMANT en qualité de juge-commissaire et Monsieur Olivier PICARD en qualité de juge-commissaire suppléant.
MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES en qualité de commissaire de justice.
MET fin à la période d’observation.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 05/08/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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