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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 18 mars 2025, n° 2024007887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007887
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНА
MBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) :, [1] (SARL) -, [Adresse 1] -, [Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Frédéric BOUTARD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Monsieur CUT AJAR Jean-Claude
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Renouvellement de la période d’observation de 6 mois maximum (RJ) – L631-7 et L631-15
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 08/10/2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] -, [Localité 1] avec établissement secondaire sis, [Adresse 2],, [Localité 2], transport public routier de personnes, intérieur et international, location de véhicules sans chauffeur.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 05/11/2024 l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 05/11/2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec un rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que, [1] (SARL), le représentant des salariés, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que l’administrateur judicaire développant son rapport expose que la trésorerie est de 20 000 €, que la présentation d’un plan de continuation sera difficile et qu’une recherche de repreneurs a donc été initiée.
Que la société avait auparavant 15 véhicules en circulation mais qu’à la suite d’une décision de la DREAL, la société bénéficie désormais d’une autorisation de circulation pour 13 véhicules, la circulation de deux véhicules doit donc être stoppée.
Qu’il est cependant favorable à la poursuite de la période d’observation sous réserve que la dirigeante de la société s’engage à ne plus utiliser les deux véhicules n’ayant pas obtenu de copies conformes par la DREAL.
Attendu que le mandataire judicaire de la procédure indique être favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que Maître BOUTARD, conseil de la société, [1], rappelle que la dirigeante est affectée par une incapacité de travail mais que malgré sa situation, elle a tenue à poursuivre son activité et précise que la circulation des deux véhicules ne bénéficiant pas d’autorisation de circulation va être arrêtée.
Attendu que par courriel en date du 02/03/2025, Madame, [E], [A], représentante des salariés, souligne les efforts de la dirigeante pour poursuivre l’activité de la société et indique que les salariés sont favorables à la poursuite de l’activité de la société, [1].
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société exerce désormais son activité de transport d’enfants polyhandicapés en Alsace, l’activité sur la ville, [Localité 1] ayant été arrêtée.
Attendu que la trésorerie est stable et s’élève à 20 000 €.
Attendu que l’administrateur judiciaire a procédé à un appel d’offres pour la cession de l’entreprise et que la date limite de dépôt des offres a été fixée au 11/04/2025.
Attendu que le chiffre d’affaires de la société est insuffisant, une augmentation des tarifs doit être envisagée.
Attendu que la dirigeante doit respecter l’autorisation de circulation délivrée par la DREAL pour 13 véhicules au lieu de 15.
Attendu que le mandataire judiciaire indique que la dirigeante est psychologiquement impactée par la situation.
Attendu que la dirigeante s’engage à respecter l’autorisation de circulation délivrée par la DREAL pour 13 véhicules.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 08/04/2025 avec rappel au 24/06/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l’entreprise dont s’agit assistée de Maître Frédéric BOUTARD.
Constate la comparution de Maître, [L], administrateur judiciaire de la procédure collective.
Constate la comparution de Maître, [H], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Constate la non comparution de la représentante des salariés mais est excusée suivant courriel en date du 02/03/2025.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] -, [Localité 1].
Etablissement secondaire :, [Adresse 2] -, [Localité 2]
Transport public routier de personnes, intérieur et international, location de véhicules sans chauffeur
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 08/04/2025 avec rappel au 24/06/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 24/06/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur MERDRIGNAC Philippe et Monsieur CUTAJAR Jean-Claude, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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