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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° J2023000539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000539
AFFAIRE 2023026087 ENTRE : SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 379160070 Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) (RPJ026201) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119)
ET :
1) SARL 2 CPV-ADF SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2]
2) M. [T] [S], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Delphine LABOREY, Avocat (C509)
AFFAIRE 2023060413 ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) (RPJ026201) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
SELARL GARNIER & [E] prise en la personne de Me [U] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL 2 CPV-ADF, domiciliée [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Delphine LABOREY, Avocat (C509)
AFFAIRE 2024040146
ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) (RPJ026201) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
SELARL GARNIER & [E] prise en la personne de Me [U] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2 CPV-ADF, domiciliée [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Delphine LABOREY, Avocat (C509)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
BPCE FACTOR est la société d’affacturage du groupe BPCE.
2 CPV-ADF SERVICE a pour activité les travaux de chauffage, climatisation, plomberie et ventilation.
Le 4 avril 2018 BPCE FACTOR (anciennement NATIXIS Factor) a conclu avec 2 CPV-ADF SERVICE un contrat d’affacturage créance Pro Situ n° 14705.
Le 4 avril 2018 MONSIEUR [T] [S], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de 2 CPV-ADF SERVICE, à hauteur de 20 000 € pour une durée de cinq ans, de toute somme que pourrait devoir cette dernière au titre du contrat d’affacturage.
Le contrat d’affacturage a été résilié par BPCE FACTOR le 1 er décembre 2022 en raison de violations répétées par 2 CPV-ADF SERVICE.
BPCE FACTOR soutient que 2 CPV-ADF SERVICE lui devait 37 460,67 € et l’a mise en demeure de payer le 14 février 2023, en vain.
Le même jour, par LRAR, BPCE FACTOR a appelé MONSIEUR [T] [S] en qualité de caution, qui n’a pas retiré le pli, étant inconnu à l’adresse indiquée.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a nommé SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF SERVICE.
BPCE FACTOR a déclaré sa créance à SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF SERVICE et a sollicité son admission au passif de 2 CPV-ADF SERVICE pour la somme de 37 460,67 €.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire de 2 CPV-ADF SERVICE en liquidation judiciaire et a nommé SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF SERVICE.
BPCE FACTOR a de nouveau déclaré sa créance à SELARL GARNIER & [E] -MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF SERVICE et a sollicité son admission au passif de 2 CPV-ADF SERVICE pour la somme de 37 460,67 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par actes en dates des 21, 28 avril et 4 mai 2023, BPCE FACTOR a assigné 2 CPV-ADF SERVICE et MONSIEUR [T] [S] devant le tribunal de commerce de Paris.
Ces actes ont été signifiés à personne se disant habilitée pour MONSIEUR [T] [S] et selon les modalités de l’article 656 pour 2 CPV-ADF SERVICE. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2023 026087.
Le 6 novembre 2024, par ses conclusions n°2, BPCE FACTOR demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu l’article 2298 ancien du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L.622-28 du code de commerce, Vu l’article 2302 du code civil, Vu le contrat d’affacturage, Vu l’acte de cautionnement, Vu la déclaration de créances,
* Recevoir BPCE FACTOR en ses demandes
* 1) A l’égard de 2 CPV-ADF SERVICE
* Débouter 2 CPV-ADF SERVICE ainsi que la SELARL GARNIER & [E] -MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF SERVICE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
* Fixer la créance de BPCE FACTOR au passif de 2 CPV-ADF SERVICE à hauteur de la somme de 37 460,67 € ;
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
* 2) A l’égard de MONSIEUR [T] [S]
* Débouter MONSIEUR [T] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
* Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation, en conséquence
* Condamner MONSIEUR [T] [S] à payer à BPCE FACTOR la somme de 30 000 € (20 000 € corrigé à l’audience du JCIA) soit la limite de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner MONSIEUR [T] [S] à payer à BPCE FACTOR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 18 décembre 2024, par leurs conclusions déposées au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, 2 CPV-ADF SERVICE et MONSIEUR [T] [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles L 622-21 et L 622-28 du code de commerce,
* Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2014 et du 10 mai 2024,
* Vu le jugement en date du 29 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Meaux ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de 2 CPV-ADF SERVICE,
A titre principal
* Débouter BPCE FACTOR de l’intégralité de ses demandes en ce que sa créance n’est pas justifiée.
* Débouter BPCE FACTOR de sa demande à l’encontre de 2 CPV-ADF SERVICE qui bénéficie d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 29 avril 2024,
* Surseoir à statuer le temps de la procédure de liquidation judiciaire
* Débouter BPCE FACTOR de sa demande à l’encontre de MONSIEUR [T] [S] qui bénéficie de la protection prévue par l’article L 622-28 du code de commerce,
* Condamner BPCE FACTOR à être déchue des intérêts et des pénalités qui ont été appliqués à MONSIEUR [T] [S] en application des dispositions de l’article 2302 du code civil
A titre subsidiaire
* Accorder à MONSIEUR [T] [S] un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la créance de BPCE FACTOR
* Condamner BPCE FACTOR à verser à MONSIEUR [T] [S] et à 2 CPV-ADF SERVICE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner BPCE FACTOR aux dépens de l’instance
* Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2024, BPCE FACTOR a assigné SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2023 060413.
Par cet acte, BPCE FACTOR demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu l’article 2298 ancien du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu le contrat d’affacturage, Vu l’acte de cautionnement, Vu la déclaration de créances,
* Recevoir BPCE FACTOR en ses demandes.
* Ordonner la jonction avec l’affaire n° RG 2023 026087
* Fixer la créance de BPCE FACTOR au passif de 2 CPV-ADF SERVICE à hauteur de la somme de 37 460,67 €
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Par exploit d’huissier en date du 19 juin 2024, BPCE FACTOR a assigné SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024040146.
Par cet acte, BPCE FACTOR demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu l’article 2298 ancien du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu le contrat d’affacturage, Vu l’acte de cautionnement, Vu la déclaration de créances,
* Recevoir BPCE FACTOR en ses demandes.
* Ordonner la jonction avec l’affaire n° RG 2023 000539 (2023 026087 + 2023 060413)
* Fixer la créance de BPCE FACTOR au passif de 2 CPV-ADF SERVICE à hauteur de la somme de 37 460,67 €
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Les causes enrôlées sous les numéros RG 2023026087 et 2023060413 ont été jointes, à l’audience du 8 novembre 2023 et le RG 202404016 à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience du JCIA, les défenderesses ne formulent plus de demande de sursis à statuer.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos es débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé 24 avril 2025 date reportée le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Pour soutenir ses prétentions, BPCE FACTOR fait valoir les points suivants :
* La créance qu’elle détient sur 2 CPV-ADF SERVICE se monte à la somme de 37 460,67 €, après les opérations de diligence ; elle est justifiée dans son quantum.
* Le contrat d’affacturage a été résilié par BPCE FACTOR le 1 er décembre 2022 en raison de violations répétées par 2 CPV-ADF SERVICE.
* Cette créance a été inscrite au passif de 2 CPV-ADF SERVICE, par deux fois, lors de redressement judiciaire puis lors de la liquidation judiciaire.
* BPCE FACTOR est recevable à agir contre la caution personne physique dès la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; MONSIEUR [T] [S] ne peut donc se prévaloir de la suspension des poursuites.
* Le supposé défaut d’information annuelle de la caution est sans incidence sur le cas d’espèce, aucune pénalité n’étant demandée à MONSIEUR [T] [S] ; ses demandes de délai de paiement ne sont pas justifiées et il doit donc payer la somme de 20 000 €, limite de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Pour leur défense, SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF SERVICE et MONSIEUR [T] [S] soutiennent que :
* Le montant de la créance est contesté.
* L’admission de cette créance au passif de la liquidation de 2 CPV-ADF SERVICE n’est pas démontrée.
* Les opérations de liquidation judiciaire de 2 CPV-ADF SERVICE sont toujours en cours ; la demande de sursis à statuer est retirée à l’audience du JCIA mais MONSIEUR [T] [S] doit bénéficier de la protection prévue par l’article L 622-28 du code de commerce.
* BPCE FACTOR a été défaillante dans son devoir d’information de la caution personne physique et sera déchue des intérêts et des pénalités.
* MONSIEUR [T] [S] demande un délai de paiement de 24 mois, compte tenu de ses difficultés financières.
SUR CE :
1. Sur le quantum de la créance et sa fixation au passif de 2 CPV-ADF SERVICE :
BPCE FACTOR soutient que le contrat d’affacturage a été résilié par BPCE FACTOR le 1 er décembre 2022 en raison de violations répétées par 2 CPV-ADF SERVICE ; les défenderesses ne contestent pas la résiliation de ce contrat ;
BPCE FACTOR soutient que le solde débiteur de 2 CPV-ADF SERVICE s’élève à un montant de 37 460,67 € et produit la position des comptes de 2 CPV-ADF SERVICE actualisée au 12 février 2023, certifiée sincère et conforme.
Le 14 février 2023, BPCE FACTOR a mis en demeure 2 CPV-ADF SERVICE de payer, en vain.
Ce montant a été déclaré par deux fois à SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF et SELARL GARNIER & [E] – MAITRE [U] [E], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 2 CPV-ADF ; BPCE FACTOR a sollicité son admission au passif de 2 CPV-ADF SERVICE.
Les défenderesses, pour leur part, contestent le montant de la créance sans apporter d’éléments probants susceptibles d’en modifier le montant.
Le tribunal dit que le quantum de la créance impayée de BPCE FACTOR à l’encontre de 2 CPV-ADF SERVICE s’élève à 37 460,67 € et fixera cette créance au passif de 2 CPV-ADF SERVICE.
2. Sur le cautionnement de MONSIEUR [T] [S] :
* Sur la validité du cautionnement :
Il n’est pas contesté par les parties que, le 4 avril 2018, MONSIEUR [T] [S], en sa qualité de gérant, s’est porté caution solidaire de 2 CPV-ADF SERVICE à hauteur de 20 000 € pour une durée de cinq années en renonçant au bénéfice de discussion.
L’acte de cautionnement mentionne que :
« Connaissance prise des termes du présent contrat, se constitue caution solidaire du client envers NATIXIS FACTOR pour garantir le paiement en principal, intérêt, commissions, frais et accessoires de toute somme que le client pourrait devoir à NATIXIS FACTOR, aux termes du présent contrat.
La caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, de même qu’à toute prétention ayant pour résultat de la faire venir en concours avec NATIXIS FACTOR, et ce jusqu’au total désintéressement de Natixis FACTOR. »
Le 14 février 2023, BPCE FACTOR a appelé par LRAR MONSIEUR [T] [S] en qualité de caution.
Le tribunal considère que MONSIEUR [T] [S] s’est valablement rendu caution.
Sur la protection de MONSIEUR [T] [S] prévue par l’article 622-28 du code de commerce :
Les défenderesses soutiennent que tant que les opérations de liquidation judiciaires sont en cours, MONSIEUR [T] [S] ne peut être poursuivi.
2 CPV-ADF SERVICE s’est trouvée en cessation de paiement le 4 janvier 2022.
Le 29 avril 2024, un jugement du tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette dernière.
Cependant, il résulte des termes mêmes de l’article L.622-28 du code de commerce que la suspension des poursuites prend fin au prononcé de la liquidation judiciaire :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie. »
Le tribunal dit que la protection de MONSIEUR [T] [S] contre les poursuites émanant de BPCE FACTOR a pris fin à la date du 29 avril 2024 et que l’engagement de caution de MONSIEUR [T] [S] peut être appelé à hauteur de 20 000 €.
* Sur le défaut d’information de la caution et ses conséquences :
L’article 2302 du code civil, modifié par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 – article 4 dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »
Au visa de cet article, les défenderesses soulèvent que BPCE FACTOR n’a pas respecté son obligation d’information de la caution personne physique, et en conséquence, doit être déchue des intérêts et des pénalités.
BPCE FACTOR n’apporte pas la preuve de l’exercice de son devoir d’information et renonce à l’audience à appliquer des intérêts et des pénalités à la caution.
En conséquence de tout ce qui précède, et compte tenu du montant de la créance impayée de 2 CPV-ADF SERVICE à l’encontre de BPCE FACTOR, le tribunal condamnera MONSIEUR [T] [S] à payer à BPCE FACTOR la somme de 37 460,67 €, dans la limite de son engagement de caution de 20 000 €, sans intérêts ni pénalités.
3. Sur les délais de paiement demandés par MONSIEUR [T] [S] :
L’article 1243-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
MONSIEUR [T] [S] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la créance de BPCE FACTOR, compte tenu de sa situation financière personnelle délicate et justifiée.
Le tribunal constate que 2 CPV-ADF SERVICE s’est trouvée en cessation de paiement le 4 janvier 2022 et que le 14 février 2023, par LRAR, BPCE FACTOR a appelé MONSIEUR [T] [S] en qualité de caution.
Par ailleurs, la protection de MONSIEUR [T] [S] est tombée avec le prononcé de la liquidation judiciaire de 2 CPV-ADF SERVICE en date du 29 avril 2024.
En prenant en compte cette dernière date, MONSIEUR [T] [S] a ainsi bénéficié d’un délai de paiement de 11 mois.
Par ailleurs, MONSIEUR [T] [S] produit des pièces probantes à l’appui de sa demande de délai de paiement.
Le tribunal accordera ainsi à MONSIEUR [T] [S] un délai de paiement de 13 mois pour s’acquitter de sa créance de 20 000 €.
En l’espèce, le tribunal dira que :
* MONSIEUR [T] [S] s’acquittera de cette somme en 13 mensualités égales de 1 538,46 €, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ;
A défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, MONSIEUR [T] [S] sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
4. Sur les dépens :
Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
BPCE FACTOR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MONSIEUR [T] [S] à payer à BPCE FACTOR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BPCE FACTOR pour le surplus.
6. Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Fixe au passif de la société 2 CPV-ADF SERVICE la créance de la société BPCE FACTOR pour la somme de 37 460,67 € ;
* Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 37 460,67 €, dans la limite de son engagement de caution de 20 000 €, sans intérêts ni pénalités ;
* Accorde à Monsieur [T] [S] le droit de s’acquitter de cette somme en 13 mensualités égales de 1 538,46 €, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; ajoute que, à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, Monsieur [T] [S] sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA ;
* Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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