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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 avr. 2025, n° 2025F01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1609 Procédure 2025RJ618
Le Tribunal a été saisi le 04 avril 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 25 mars 2025 par : Madame, [C], [D], [Adresse 1], [Localité 1] en personne et représenté par Maître Isabelle GANDONNIERE -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 25 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame, [I], [G], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ainsi que l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. À la barre, il donne son accord au renvoi devant la commission de surendettement s’il s’avérait qu’il était uniquement éligible aux mesures de traitement du surendettement ou que le tribunal comptait faire application des dispositions de l’article L681-2 du code de commerce.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant le passif professionnel du débiteur et le renvoi devant la commission de surendettement pour les dettes personnelles.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, comprenant à la fois des dettes personnelles et professionnelles, avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L681-2 IV du code de commerce que lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée, la procédure est ouverte uniquement sur le patrimoine professionnel ;
Attendu qu’en outre, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel;
Attendu que le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Madame, [C], [D] épouse, [Q], [N]
,
[Adresse 4]
Auto entrepreneur
Gynécologue obstétricien
Non inscrit au RCS – 433 621 331 RM 69
FIXE provisoirement au 09 avril 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [R], [W] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [A], [L].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [K], [B] ou Maître, [K], [P], [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 10 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
DIT que la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que la procédure est ouverte uniquement sur le patrimoine professionnel de sorte que les dispositions régissant la procédure de redressement judiciaire intéressent les biens, droits ou obligations de l’entrepreneur individuel sur son patrimoine professionnel, sauf dispositions contraires, selon l’application de l’article L681-2 IV du code de commerce.
DIT que le tribunal fait application de la procédure de surendettement prévue aux articles L681-1, L681-3 et L711-1 du code de commerce s’agissant du patrimoine personnel du débiteur.
DIT que la copie de l’entier dossier auquel sera annexée une copie de la présente décision sera transmise sans délai à la commission de surendettement.
DIT que les fonctions du juge des contentieux de la protection sont déléguées en totalité au juge-commissaire.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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