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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 juin 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/06/2025 ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 21 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
Assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- Madame [Q] [U] née [E] [Adresse 1]
30210 CABRIERES DEMANDEUR – représenté(e) par SCP CHARLES FONTAINE – ROMAIN FLOUTIER en la personne de Me FONTAINE [Adresse 2]
* Madame [D] [U] [Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP CHARLES FONTAINE – ROMAIN FLOUTIER en la personne de Me [Adresse 4] [Adresse 2]
ET – Maître [L] [V] [Adresse 5] DÉFENDEUR – attente
* C.C.P.E SELARL
[Adresse 6] [Localité 1] DÉFENDEUR – attente
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
Madame [Q] [U] née [O] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (03) de nationalité Française domiciliée [Adresse 3],
Madame [D] [U] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française domiciliée [Adresse 3],
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet, Maître Charles FONTAINE, associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ AVOCATS, avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant [Adresse 7], Toque n'' C103.
Ont assigné le 21 février 2025 :
Maître Grégory GANCE, avocat, demeurant [Adresse 8],
Et :
La SELARL CCPE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 691 462, dont le siège est [Adresse 8],
Aux fins de :
« Y venir les requis susnommés et qualifiés,
Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.131-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les pièces produites,
* Entendre solidairement condamner maître [V] [L] et la SELARL CCPE à porter et payer par provision à Madame [Q] [U] née [O] et Madame [D] [U] :
* la somme de 100 € par jour courant depuis le 31 décembre 2024jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision sur liquidation de l’astreinte provisoire.
* la somme de 500 € par jour courant depuis le prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète exécution de la libération du séquestre, à titre de provision sur liquidation de l’astreinte définitive.
* la somme de 5.000 € par application de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens. »
LES FAITS :
Mesdames [U] ont cédé les parts sociales qu’elles détenaient au sein de la SAS COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME à la société EXO7 SECURITY, selon convention sous seing privé du 21 décembre 2020.
Le prix de cession convenu de 140 000,00 euros comprenait une part variable, telle que décrite précisément dans les dispositions du chapitre 2.2 intitulées « modalités de détermination de prix de cession ». Le calcul intégrait :
* d’une part la variation de capitaux propres,
* d’autre part la variation du montant de disponibilités, après clôture de l’exercice au 31 décembre 2020, en comparaison avec le compte annuel de l’exercice précédent arrêté au 31 décembre 2019.
Le délai de purge d’objection était contractuellement prévu après transmission des comptes 2020, au plus tard dans un délai de 60jours à compter du 1 er janvier 2021. Malgré deux courriers des 25 février et 24 mars 2022, les sommes dues pour solde aux requérantes n’ont pas été réglées.
C’est la raison pour laquelle Mesdames [U] ont assigné Maître [V] [L], et la SELARL CCPE devant notre juridiction.
Or les demanderesses sur l’instance ont sollicité un désistement d’instance, leur demande ayant été honorée.
En conséquence,
* Prenons acte de leur désistement d’instance.
* Condamnons chacune des parties à ses propres dépens et n’accordons aucun article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS Madame [Q] [U] et Madame [D] [U] en leurs demandes fins et écritures,
PRENONS ACTE de leur désistement d’instance à l’encontre de M° [L] et de la SELARL CCPE,
DECLARONS radiée du rôle de ce tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00027, entre d’une part :
* Madame [Q] [U]
* Madame [D] [U]
Et d’autre part :
* Maître [V] [L]
* La SELARL CCPE
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée à la présente ordonnance,
CONDAMNONS chacune des parties à ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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