Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 2 sept. 2025, n° 2024008489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL CLIMIEC / SASU [L] [K] [Y]
ROLEGENERAL : N° 2024 008489
ORDONNANCE DE REFERE
DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL CLIMTEC, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [V] [N] suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN – ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU [L] [K] [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Nathalie PRUGNE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Aymeric COTTIN, SELAS LEGACITE, Avocat au Barreau de LYON.
Faits et Procédure :
En date du 30 août 2018, la SARL CLIMTEC a régularisé des marchés de travaux avec la SASU [L] [K] [Y] pour la réalisation des lots « plomberie – sanitaire – VMC » (lot n°10-B) et « chauffage – gaz – photovoltaïques » (lot n° 12-B) sur le chantier CARRE R – GILBERT ROMME à [Localité 2], et ce pour un montant global de 383 800 € H.T., se décomposant ainsi : 161 600 € H.T. pour le lot 10-B et 222 200 € H.T. pour le lot 12-B.
Un différend oppose les parties sur la justification et la parfaite exécution de travaux supplémentaires facturés par la SARL CLIMTEC, la SASU [L] [K] [Y] contestant le montant de 77 576,91 H.T. réclamé par la SARL CLIMTEC par lettre de mise en demeure en date du 25 septembre 2024 adressé par l’intermédiaire de son Conseil en recommandé avec avis de réception.
C’est ainsi que, faute d’accord amiable entre les parties et de règlement de la part de la SASU [L] [K] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SARL CLIMTEC a fait assigner la SASU [L] [K] [Y] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 17 décembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1342 et 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société [L] [K] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la SARL CLIMTEC la somme de 77.576,91 € H.T. soit 93.092,29 € T.T.C. avec intérêts à trois fois le taux légal, à compter de la date du courrier de mise en demeure du 25 septembre 2024, et ceci jusqu’à complet règlement ;
Condamner la Société [L] [K] [Y] à payer à la SARL CLIMTEC la somme de 1.800 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la Société [L] [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
L’affaire appelée à l’audience du 17 décembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
Par conclusions n°2, la SARL CLIMTEC demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1342 et 1344-1 du Code civil,
Vu l’article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société [L] [K] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la SARL CLIMTEC la somme de 38.663,25 € TTC au titre du solde du marché 12-B avec intérêts à trois fois le taux légal, à compter de la date du courrier de mise en demeure du 25 septembre 2024, et ceci jusqu’à complet règlement ;
Condamner la Société [L] [K] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la SARL CLIMTEC la somme de 27.265,13 € TTC au titre du solde du marché 10-B avec intérêts à trois fois le taux légal, à compter de la date du courrier de mise en demeure du 25 septembre 2024, et ceci jusqu’à complet règlement ;
Condamner la Société [L] [K] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la SARL CLIMTEC la somme de 574,93 euros TTC au titre du solde du marché 10-B avec intérêts à trois fois le taux légal, à compter de la date du courrier de mise en demeure du 25 septembre 2024, et ceci jusqu’à complet règlement ;
Condamner la Société [L] [K] [Y] à payer à la SARL CLIMTEC la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société [L] [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Par conclusions n°3, la SASU [L] [K] [Y] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1353, 1642-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 6, 9 et 145, 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la demanderesse ne fait pas la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions ;
Les rejeter purement et simplement ;
Condamner la société CLIMTEC à payer à la société [L] [K] [Y] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL CLIMTEC expose que la SASU [L] [K] [Y] a réglé de manière partielle les factures qu’elle lui a adressées ;
Que s’agissant du lot 10-B, elle produit des pièces indiquant d’une part, la liste des plusvalues confirmées par la SASU [L] [K] [Y] pour un montant de 8 051,07 € H.T. ainsi que la sollicitation de la part de Madame [P], salariée de la SASU [L] [K] [Y] d’un avenant d’un montant de 9 037,19 € portant le montant du lot 10-B à la somme de 178 688,26 € H.T. ;
Que s’agissant du lot 12-B, la SASU [L] [K] [Y] a sollicité un devis d’un montant de 10 048,58 € HT portant le marché de ce lot à 232 248,58 € H.T. ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’elle produit les ordres de service pour des travaux supplémentaires signés par la SASU [L] [K] [Y] concernant ses factures n° 12987, 13955, 13956, 13957, 13958 et 14802 pour un montant total de 4 990,20 € H.T. ;
Que les travaux ayant été réceptionnés depuis plus d’un an la SASU [L] [K] [Y] se doit de libérer les sommes bloquées au titre de la retenue de garantie ;
Qu’elle produit un tableau pour chaque lot indiquant le montant des factures adressées à la SASU [L] [K] [Y] avec ses règlements laissant apparaître un solde dû pour le lot 10-B de 27 265,13 € H.T. et pour le lot 12-B de 38 663,25 € H.T.
En défense, la SASU [L] [K] [Y] soutient que les actes d’engagement signés avec la SARL CLIMTEC portent sur un montant global de 383 800 € H.T., et non de 416 569,15 € HT comme celle-ci le prétend ;
Que cette dernière ne justifie pas de commande de travaux supplémentaires, et que ces tableaux récapitulatifs produits dans ses conclusions ne permettent aucun recoupement ni ne justifient un montant dû de sa part ;
Qu’elle a réglé les situations de travaux de la SARL CLIMTEC après leur validation par le maître d’œuvre, la société AQTIS, qui au contraire de ce qu’affirme la demanderesse, ne fait plus partie du groupe [L].
Sur ce,
Attendu que la SASU [L] [K] [Y] a confié à la SARL CLIMTEC la réalisation des travaux des lots « plomberie-sanitaire-VMC » (lot n°10-B) et « chauffage-gaz-photovoltaïques » (lot n° 12-B) sur le chantier CARRE R – GILBERT ROMME à [Localité 2], et ce pour un montant global de 383 800 € H.T. se décomposant ainsi : 161 600 € H.T. pour le lot 10-B et 222 200 € H.T. pour le lot 12-B ;
Attendu que la SARL CLIMTEC soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires pour ces lots, qui auraient été validés mais partiellement réglés par la SASU [L] [K] [Y] ;
Attendu que cette dernière conteste les travaux supplémentaires facturés par la SARL CLIMTEC et s’oppose aux demandes en paiement formées par celle-ci au titre des soldes de marché de travaux ;
Attendu qu’au vu des pièces fournies par la SARL CLIMTEC à l’appui de ses demandes en paiement, il est impossible au juge des référés, juge de l’évidence, de vérifier la commande de tous les travaux supplémentaires qu’elle évoque dans ses conclusions et tente de justifier avec les éléments versés aux débats ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort – à l’évidence – des pièces produites que :
* l’acte d’engagement initial portant sur le lot 10-B est d’un montant de 161 600 € H.T.,
* l’acte d’engagement initial portant sur le lot 12-B est d’un montant de 222 200 € H.T.,
* dans le mail en date du 9 juin 2021 la SASU [L] [K] [Y] sollicite un devis de la part de la SARL CLIMTEC d’un montant de moins-value de 16 836,03 € H.T. pour le lot 10-B hors moins-value concernant les robinetteries dont le chiffrage n’a pas été réalisé par l’entreprise,
* dans le même mail la SASU [L] [K] [Y] sollicite un devis de la part de la SARL CLIMTEC d’un montant de 10 048, 58 € HT pour le lot 12-B, et ce, afin de régulariser son marché ;
Attendu que ni la SASU [L] [K] [Y] ni la SARL CLIMTEC ne produisent de document confirmant la levée des réserves concernant les lots objet du litige permettant de libérer les sommes correspondant à la retenue de garantie ;
Attendu qu’ainsi il est impossible pour le juge des référés dans le cas d’espèce de déterminer ni dans son principe ni dans son montant l’existence d’une créance que la SARL CLIMTEC détiendrait sur la SASU [L] [K] [Y] au titre des marchés de travaux précités ;
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel ;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’il conviendra de débouter la SARL CLIMTEC de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SARL CLIMTEC sera condamnée à supporter les dépens mais qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandes de la SARL CLIMTEC se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
Déboutons la SARL CLIMTEC de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL CLIMTEC aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Part ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Cession ·
- Nationalité française ·
- Astreinte ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Création ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Représentants des salariés
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Titre
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Observation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tva
- Chantier naval ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Solde ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Titre ·
- Devis
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Transport de personnes ·
- Coursier ·
- Affrètement ·
- Entreposage ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Entreprise ·
- Transport routier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.