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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00003
N° RG: 2024F00201
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL BERETTONI ELECTRICITE [Adresse 4] comparant par Me Jean-Louis DAVID [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS FLAT SPORT CHRONO
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS FLAT SPORT CHRONO a fait appel à la SARL BERETTONI ELECTRICITE pour la réalisation de différents travaux électriques.
Un devis n°DE235760 a été établi en date du 22 mai 2023, accepté et signé pour la somme de 35.542,31 €.
Un acompte d’un montant de 10.366,51 € a été versé le lendemain.
Le 31 mai 2023, la facture du solde d’un montant de 25.175,80 € a été éditée, le chantier étant achevé.
La SAS FLAT SPORT CHRONO a sollicité un échéancier pour régler cette dette. La SARL BERETTONI ELECTRICITE a accepté la demande et seuls deux règlements ont été fait, l’un d’un montant de 12.587,90 € le 1er octobre 2023 et l’autre d’un montant de 4.000 € le 27 octobre 2023.
En date du 9 juillet 2024, la SARL BERETTONI ELECTRICITE a mis en demeure la SAS FLAT SPORT CHRONO de lui payer le solde de la facture d’un montant de 8.587,90 €.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 29 Juillet 2024, la SARL BERETTONI ELECTRICITE a fait assigner la SAS FLAT SPORT CHRONO, d’avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Faisant expressément corps avec le présent dispositif,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu I ‘article 1231-6 alinéas 1er et 2 du code civil
Vu I ‘article 1343-1 du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats, JUGER la société BERETTONI ELECTRICITE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO à payer à la société BERETTONI ELECTRICITE la somme de 8.587,90 € au titre du solde restant dû de la facture n° 231443.
ASSORTIR la condamnation à intervenir au taux d’intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
JUGER que les intérêts seront capitalisés.
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO à payer à la société BERETTONI ELECTRICITE la somme de 3.800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 7 Novembre 2024.
SUR CE, ATTENDU QUE,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation :
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
La demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre du solde de la facture n° 231443 :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.587,90 € au titre du solde restant dû de la facture n° 231443 à l’encontre de la SAS FLAT SPORT CHRONO, la SARL BERETTONI ELECTRICITE verse aux débats les pièces suivantes :
devis DE235760 en date du 22 mai 2023, accepté et signé pour la somme de 35.542,31 €,
facture n°231443 en date du 31 mai 2023 au titre du solde d’un montant de 25.175,80 € déduction faite de l’acompte de 10.366,51 € payé par la SAS FLAT SPORT CHRONO,
la mise en demeure en date du 10 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code de procédure civile selon lesquelles « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code selon lequel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Vu les pièces précitées, il convient de dire que le contrat caractérisé par l’acceptation du devis tient lieu de loi entre les parties et qu’il est de nature à établir le bien fondé de demande de la SARL BERETTONI ELECTRICITE.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS FLAT SPORT CHRONO à payer à la SARL BERETTONI ELECTRICITE la somme de 8.587,90 € au titre du solde de la facture restant dû, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à la demande, il y a lieu de faire application de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’exécution provisoire de la décision:
Sur les fondements des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins
que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant de droit.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS FLAT SPORT CHRONO qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la SARL BERETTONI ELECTRICITE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu I ‘article 1231-6 alinéas 1er et 2 du code civil
Vu I ‘article 1343-1 du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats,
DIT recevable et bien fondée la demande de la SARL BERETTONI ELECTRICITE ;
CONDAMNER la SAS FLAT SPORT CHRONO à payer à la SARL BERETTONI ELECTRICITE la somme de 8.587,90 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
DIT y a voir lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SAS FLAT SPORT CHRONO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS FLAT SPORT CHRONO à payer à la SARL BERETTONI ELECTRICITE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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