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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 janv. 2026, n° 2026F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/01/2026JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F268 Procédure 2026RJ164
Le Tribunal a été saisi le 21 janvier 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 janvier 2026 par : La société THERMO-RENO, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [B], [D], [U] -97, [Adresse 2], [Localité 1]
Convocation lui a été adressée le 21 janvier 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [I], [O], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 01/09/2025, en raison de l’existence de dettes impayées à cette date.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R644-4 du code de commerce ;
Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société THERMO-RENO, [Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Travaux d’isolation
Inscrit au RCS sous le numéro 502 410 442 RCS, [Localité 2]
FIXE provisoirement au 01 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PICARD Olivier et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [S], [W].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU, [Q] représentée par Maître, [N], [Q], [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 27 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L641-2 et D641-10 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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