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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 3 déc. 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Banque populaire Auvergne Rhône Alpes c/ ARON AUTOMATION SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 3 décembre 2025
DEMANDEUR,
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 605 520 071 Représentée par Me Prisca WUIBOUT avocat au barreau de SAINT ETIENNE ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
ARON AUTOMATION SERVICE
[Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 898 116 298 Représentée par Me Olivier VILLETTE avocat au barreau de NANCY.
Nº Rôle : 2024F00074
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. René GERGELÉ, président, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. René GERGELÉ, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCÉDURE
La société ARON AUTOMATION SERVICE (ci-après AAS), titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après BPAURA) a souscrit le 13 janvier 2022 un contrat de crédit PGE n° 06001023 pour un montant de 50.000,00 €.
Le 18 avril 2024, la banque a adressé par LRAR une dénonciation de concours et de convention de compte courant. Ce pli n’a pas été retiré.
Après une mise en demeure le 22 mai 2024 d’avoir à régulariser sa situation, suivie d’une relance en date du 10 juin 2024, la BPAURA a clôturé le compte courant et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Ce courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 a été réitéré par acte d’huissier le 2 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 décembre 2024, la BPAURA a fait assigner la société AAS à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Déclarer la demande de la BPAURA recevable et bien fondée, et en conséquence
* Condamner la société AAS à payer à la BPAURA au titre du prêt PGE n°06001023, la somme de 40.544,85 € suivant décompte au 11 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société AAS à payer à la BPAURA la somme de 2.500,00
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AAS aux entiers dépens ;
* Condamner la société AAS à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice
Après établissement d’un calendrier de procédure, divers renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er octobre 2025 pour plaidoiries, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l’absence du défendeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 1 er Juillet 2025 et reprises oralement à l’audience soutient que :
En droit,
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre légal. »
En l’espèce,
La Banque fournit tous les documents : contrat, tableau d’amortissement, relances, mise en demeure, clôture du compte courant qui justifient que sa demande que sa créance est certaine, liquide et exigible.
La banque confirme sa demande introductive d’instance et porte à 3.000,00 € la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ARON AUTOMATION SERVICE n’était ni ne présente, ni représentée à l’audience de plaidoiries fixée par le calendrier de procédure.
Son avocat a transmis son dossier au Tribunal dans le cadre du calendrier de procédure mais ne s’est pas présenté, sans motif légitime et sans être dispensé de comparution par le Tribunal, à l’audience de plaidoiries pour les soutenir oralement.
La procédure devant le Tribunal de Commerce étant orale, les conclusions écrites non réitérées verbalement à l’audience ne saisissent pas valablement le juge et le défendeur sera considéré comme non comparant à l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la demande est régulière, recevable ;
Sur la demande de paiement de la BPAURA
Après étude des pièces fournies par la BPAURA :
Contrat de prêt PGE n° 06001023 souscrit le 13 janvier 2022 pour un montant de 50.000,00 €;
* Tableau d’amortissement dudit prêt ;
* Demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue d la période initiale ;
* Relances diverses ;
* Décompte pour la période du 13 février 2022 au 11 juillet 2024 soit un montant de 40.544,58 €.
Le Tribunal dira que cette créance est légitime car elle est certaine, liquide, exigible, due et non contestée.
Le Tribunal condamnera la société AAS à payer à la BPAURA au titre du prêt PGE n°06001023, la somme de 40.544,85 € suivant décompte au 11 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputée contradictoire.
Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil
Vu l’article L.214-172 du Code monétaire et financier
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.
Vu l’absence de comparution ou de représentation de la société ARON AUTOMATION SERVICE à l’audience de plaidoiries.
Vu le principe d’oralité des débats.
Constate que le défendeur n’est ni présent ni représenté, sans motif légitime et sans être dispensé de comparution, à l’audience de plaidoiries et que le Tribunal n’est pas valablement saisi de ses conclusions non soutenues oralement.
Dit que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne la société ARON AUTOMATION SERVICE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.544,85 €, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 11 juillet 2024, date du dernier décompte.
Ordonne que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R.444-55 du Code de Commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L.111-8 du Code des Procédures d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier de telles sommes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ARON AUTOMATION SERVICE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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