Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2022021463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022021463
ENTRE :
Madame [J] [Z], Astrologue immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 503 568, dont le siège social est situé au [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Michèle CAHEN Avocat (D724) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS HELVYRE MEDIACOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris sous le numéro 447 934 480
Partie défenderesse : assistée du cabinet ILLOUZ AVOCATS, agissant par Maître François ILLOUZ Avocat (P38) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Mme [Z], astrologue, titulaire de la marque [J] [Z] déposée à l’INPI, a signé le 1er décembre 2013 un contrat de licence de marque et de fourniture de contenu avec la société HELVYRE MEDIACOM – ci-après HELVYRE – en contrepartie d’une rémunération fixe et variable. Pour établir cette dernière, il est convenu qu’HELVYRE adresse mensuellement à Mme [Z] les éléments lui permettant de le faire.
A partir de mars 2017, HELVYRE a cessé d’adresser ces informations à Mme [Z], qui n’a pu établir ses factures mensuelles et s’est vue privée de cette part variable de ses revenus.
HELVYRE n’a pas repris ses envois, malgré de nombreux courriers de relance, des formulations de propositions, et diverses mises en demeure dont une dernière du 14 novembre 2019, restée sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
Par jugement du 8 mars 2023 qui n’a pas fait l’objet d’appel, le tribunal de céans s’est déclaré compétent et a enjoint HELVYRE de conclure sur le fond.
A l’audience du 2 avril 2024, [Z] a déposé une sommation de communication par HELVYRE de différents relevés téléphonique et comptables.
LA PROCÉDURE
Mme [Z], par acte en date du 25 avril 2022 assigne HELVYRE à comparaitre le 19
mai 2022. Par cet acte et par ses conclusions d’incident exposées à l’audience du 3
septembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 11 alinéa 2, 132 à 134, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 4.2 du contrat conclu entre Madame [Z] et la SAS HELVYRE
MEDIACOM,
ORDONNER à HELVYRE MEDIACOM de produire, dans les quinze jours de l’ordonnance
(sic) à intervenir, les documents suivants :
L’état des rétrocessions (appels à facture) pour permettre l’établissement des factures, ce qui implique, concrètement, pour HELVYRE MEDIACOM : D’établir la liste de tous les numéros sur lesquels figurent les services créés par Madame [Z], o De fournir pour chacun d’entre eux les statistiques mois par mois et rubrique par rubrique. o De verser aux débats les relevés certifiés par l’opérateur permettant de corroborer ces chiffres (tel qu’il est sollicité ci-après).
Les documents servant de base à l’établissement des appels à facture, à savoir :
o Les relevés Audiotel certifiés par les opérateurs faisant mention du chiffre d’affaires généré par l’exploitation des textes de Madame [Z], retraçant le nombre d’heures générées sur chaque numéro hébergé par la société HELVYRE MEDIACOM, ce qui permettra de déterminer avec précision les heures générées par les produits crées par Madame [Z], sachant que celle-ci est censée percevoir 0,70 € par heure de consultation des produits astrologiques Audiotel écrits par elle et dans le cadre du partenariat avec IDF1, une rémunération exceptionnelle de 2 euros par heure de consultation,
o Les relevés web précisant le nombre d’études vendues sur le site internet d’HELVYRE MEDIACOM et ceux de ses partenaires, par catégorie et par mois, sachant que Madame [Z] est censée percevoir 25 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les études vendues,
o Pour valider le nombre d’études vendues, les relevés mensuels de cartes bancaires relatifs à ces ventes, ainsi que les relevés fournis par la société PayPal dans le même cadre,
o Le relevé des commissions générées avec le Partenaire DIGITAL VIRGO sur les produits Audiotel et CB portant la marque [J] [Z] (une autorisation d’utilisation de la Marque [J] [Z] a été conclue avec la SAS HELVYRE MEDIACOM, pour laquelle la SAS HELVYRE MEDIACOM s’est engagée à rémunérer Madame [J] [Z] à la hauteur de 10% du chiffre généré sur les Services CB et AUDIOTEL),
o Les relevés Appli IPhone / Android, sachant que Madame [Z] doit percevoir 50 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les produits écrits par elle qui donnent lieu à un paiement pour leur consultation,
Et ce à compter du mois de mai 2017 pour les chiffres du mois de mars 2017 jusqu’à la résiliation du contrat intervenue le 5 septembre 2022 ;
Ainsi que tous éléments de nature à justifier de l’existence d’une erreur dans la facturation et des conséquences financières éventuelles de cette facturation notamment :
o Les relevés adressés par HELVYRE à Madame [Z] relatifs à la facturation, o Tout document ayant permis de déceler l’erreur alléguée de facturation,
o Les justificatifs des périodes concernées par l’erreur alléguée de facturation,
o Les solutions proposées par HELVYRE MEDIACOM pour remédier à l’erreur alléguée, o Les états de rétrocessions rectifiés dont il résulterait que Madame [Z] demeurerait débitrice à l’égard d’HELVYRE MEDIACOM,
o L’accord écrit de Madame [Z] sur cette rectification.
ORDONNER que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document non communiqué, passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance (sic) à intervenir, et se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance (sic) à intervenir,
CONDAMNER HELVYRE MEDIACOM à régler à Madame [J] [Z] la somme de 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER HELVYRE MEDIACOM aux entiers dépens,
DEBOUTER la SAS HELVYRE MEDIACOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de toute demande contraire ou plus ample, notamment en ce qui concerne les frais qu’elle sollicite au titre de l’article 700 du CPC.
HELVYRE, par conclusions exposées à l’audience du 26 novembre 2024, demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
* CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société HELVYRE MEDIACOM la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 mars 2025, sur l’incident, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Mme [Z] soutient que les pièces dont elle demande communication sont essentielles pour la détermination du montant qui lui est contractuellement dû par HELVYRE. Elle soutient également que si elle les demande alors que ce n’était pas le cas antérieurement, cela résulte de la perte de confiance due à l’interruption par HELVYRE de l’envoi des informations de facturation.
HELVYRE en réplique soutient que les pièces demandées n’existent pas et si elles existaient n’apporteraient rien à la solution du litige. Que de plus elles n’ont jamais été demandées par Mme [Z] antérieurement au présent litige.
SUR CE :
Lors de l’audience, les parties ont échangé sur l’existence et/ou intérêt des pièces demandées pour la détermination des montants réclamés par Mme [Z].
Selon HELVYRE, les relevés opérateurs par exemple ne permettent pas d’identifier le destinataire de l’appel ou le service demandé. Seule leur plateforme interne dispose de ces informations.
Les parties, dans l’idée de ne pas générer de nouveaux coûts et délais inutiles se sont mises d’accord pour que HELVYRE autorise l’accès à son système de traitement et de suivi des appels à un commissaire de justice mandaté et payé par Mme [Z], avec si HELVYRE le souhaite un commissaire de justice mandaté et payé par ses soins, pour identifier les appels reçus par HELVYRE, destinés à Mme [Z] sur ses différents numéros, le temps passé sur les différents services, rubriques ou études, qu’ils soient téléphoniques, web ou audiotel, par catégorie et par mois. Et pour d’une manière générale identifier et quantifier, en fonction des accords passés (temps, unitaire, % de CA ou autres) tous les services souscrits par Mme [Z] auprès d’HELVYRE sur lesquels les parties se seront mises d’accord préalablement, sur la période de mars 2017, date d’interruption de la transmission des informations par HELVYRE, jusqu’au 5 septembre 2022, date de résiliation du contrat.
Le tribunal ordonnera donc cette mission et dira que le ou les commissaires de justice devront avoir rendu leur rapport dans le délai de trois mois à dater de la mise à disposition du jugement à intervenir.
A défaut, le tribunal ordonnera aux parties de conclure en l’état.
Le tribunal déboutera Mme [Z] de ses autres demandes de production de documents.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’article 700 du CPC Le tribunal en réservera l’application.
Sur les dépens Le tribunal les réservera.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
ordonne à la SAS HELVYRE MEDIACOM de donner accès à tout commissaire de justice que Madame [J] [Z] désignera pour identifier les appels reçus par la SAS HELVYRE MEDIACOM, destinés à Madame [J] [Z] sur ses différents numéros, le temps passé sur les différents services, rubriques ou études, qu’ils soient téléphoniques, web ou audiotel, par catégorie et par mois. Et pour d’une manière générale identifier et quantifier, en fonction des accords passés (temps, unitaire, % de CA ou autres) tous les services souscrits par Mme [Z] auprès de la SAS HELVYRE MEDIACOM sur lesquels les parties se seront mises d’accord préalablement, sur la période de mars 2017, date d’interruption de la transmission des informations par la SAS HELVYRE MEDIACOM, jusqu’au 5 septembre 2022, date de résiliation du contrat ;
dit que ses frais seront supportés par Madame [J] [Z] ;
dit que la SAS HELVYRE MEDIACOM pourra mandater à ses frais son propre commissaire de justice qui participera à la mission ;
dit que le commissaire justice mandaté par Madame [J] [Z] devra avoir rendu son rapport dans le délai de trois mois à dater de la mise à disposition du présent jugement ;
ordonne à défaut aux parties de conclure sur le fond en l’état ;
déboute Madame [J] [Z] de ses autres demandes de production de documents ;
renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-5 au mardi 9 septembre 2025 à 14h00 ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires en ce qu’elles se rapportent à l’incident soulevé ;
réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Polyculture ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Activité agricole ·
- Récolte ·
- Juriste ·
- Ouverture
- Conciliation ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Europe ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Management ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Distribution ·
- Financement ·
- Vigilance ·
- Restructurations ·
- Commerce
- Adresses ·
- Gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Écrivain ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité économique ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Gestion ·
- Jugement ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Liste ·
- Conseil d'etat ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Conformité ·
- Police d'assurance ·
- Certificat
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Orange ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Clôture
- Provision ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Indemnité
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Acte ·
- Charges ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.