Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mars 2026, n° 2026R00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00309 – 2607000039/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société CEGID SAS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [V] -[Adresse 2] ET – la société BENTA LYON SAS [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11 491,30 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/01/2026,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société BENTA LYON SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société BENTA LYON SAS
au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 11 491,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/01/2026,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société BENTA LYON SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Retard ·
- Mise en service ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Vérification comptable ·
- Chocolaterie ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Débiteur
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Paraphe ·
- Déséquilibre significatif ·
- Service ·
- Levée d'option
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Transport de marchandises ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Actionnaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Comptable ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Public
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.