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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 16 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARLU, [R] en qualité de liquidateur de la société SAXE SERVICES
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [F], [Y] ,-[Adresse 2]
ET
* Monsieur, [A], [U]
,
[Adresse 3] – représenté(e) par Selarl, [Localité 1] AVOCATS -Toque n°, [Adresse 4]
Rôle n° 2025F386 Procédure 2024RJ1130
ENTRE
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 16 janvier 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société SAXE SERVICES, a été assigné à comparaître Monsieur, [A], [U] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 01.01.2022 au 10.09.2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 02/05/2024, soit quatre mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [U], [A] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer où contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 8 ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le conseil du défendeur rappelle que son client était incarcéré entre le 24 janvier 2024 et le 24 septembre 2024 au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2], ce qui a rendu l’exploitation de l’activité et la collaboration avec le liquidateur judiciaire impossibles. Il s’oppose à la demande présentée aux moyens que :
* Sur l’absence de mauvaise foi de Monsieur, [U], [A] dans ses relations avec le liquidateur judiciaire : dès que Monsieur, [U], [A] a pu avoir connaissance de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire, il s’est présenté et a collaboré avec l’Etude de Me, [Q], [R], tel que cela ressort de l’assignation. Monsieur, [U], [A] n’a pas pu répondre à la lettre recommandée adressée le 12 septembre 2024 puisqu’il était toujours en détention et qu’il n’avait pas accès à son domicile à sa sortie. Aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée.
* Sur la déclaration de cessation des paiements : le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SAXE SERVICES a fixé la date de cessation des paiements au 02 mai 2024, date à laquelle Monsieur, [U], [A] était incarcéré ainsi que plus de 45 jours après cette date. Monsieur, [U], [A] était donc dans l’impossibilité de respecter le délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements. Il n’a donc pas omis «sciemment» de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
* Sur l’absence de comptabilité : il indique qu’il n’y avait pas de comptable.
Il demande au tribunal de prendre en considération la situation personnelle de Monsieur, [U], [A] et de réduire à de plus justes proportions la durée de la sanction.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de huit ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du défendeur, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu que le tribunal relève que Monsieur, [U], [A] a notamment été sollicité par écrit en date du 12 septembre 2024 et que la lettre recommandée a été retournée avec la mention postale « pli avisé et non réclamé » ; que par ailleurs, la lettre simple a bel et bien été distribuée ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire au titre de la période du 1 er janvier 2022 au 10 septembre 2024 ; qu’il ressort des éléments transmis que les comptes annuels pas été déposés au Greffe depuis le dernier exercice clos au 31 décembre 2018 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu’au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 2 mai 2024 soit quatre mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet que la société SAXE SERVICES était redevable à cette date de la somme de 218 419,07 €, à savoir :
* PRS du Rhône (taxes impayées du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023) 117 574,50 €
* URSSAF (cotisations impayées de janvier 2022 à avril 2024) 90 561,01 €
* DGFIP (titres impayés au 16 mai 2023) 10 283,56 €
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [U], [A], né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 3] (Algérie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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