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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 mars 2026, n° 2025R01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
23/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-trois mars deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier.
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société IMPETUS FRANCE SAS,
[Localité 1], [Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – represente(e) par
Maître, [I], [R] -
Selarl Sygna Partners, [Adresse 2]
ЕT – 19 SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [E], [T] -,
[Adresse 5], [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [I], [R]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société IMPETUS FRANCE SAS du 08/12/2026.
* Vu les conclusions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS du 11/12/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS soulève une exception d’incompétence territoriale relèverait d’une autre juridiction en application des stipulations contractuelles invoquées.
Le juge des référés relève qu’en matière de référé provision, la clause contractuelle attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge.
Au demeurant, le demandeur assigne devant le juge référent du tribunal des activités économiques de Lyon, ressort dans lequel se situe le siège social du défendeur.
De sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande formulée par IMPETUS FRANCE SAS.
Sur le quantum réclamé, la société IMPETUS FRANCE SAS sollicite le paiement de factures relatives aux prestations et fournitures réalisées au profit de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS, pour un montant total de 178 038,22 euros, conformément au bordereau récapitulatif produit.
Le juge des référés constate qu’il ressort des pièces produites aux débats, notamment des bons de livraison, des factures et du relevé de compte client, que les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels souscrits entre les parties.
Les factures litigieuses, dont les échéances sont établies par les pièces produites, demeurent impayées malgré les relances adressées à la société défenderesse.
Les factures postérieures ne peuvent être prises en compte dans la demande de provision, faute pour la société demanderesse d’en démontrer l’existence et l’exigibilité.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le non-paiement des sommes réclamées. En revanche elle produit le, [Localité 5] Livre Auxiliaire de la société IMPETUS FRANCE (pièce n°3). Celui-ci laisse apparaître une somme restant due de 97 103,70 €. Le juge des référés dira que le reliquat de 80 934,52 € constitue une contestation sérieuse quant à sa réalité, à son exigibilité ou à son montant.
Le juge des référés constate dès lors que la créance de 97 103,70 € réclamée par la société IMPETUS FRANCE SAS présente un caractère certain, liquide et exigible et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à la société IMPETUS FRANCE SAS une provision correspondant à 97 103,70 € et à l’inviter à se pourvoir au fonds concernant le reliquat de 80 934,52 €.
En application des dispositions légales en vigueur, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de trois fois à compter des échéances des factures jusqu’au paiement complet.
Il convient dès lors de débouter la société SEGM BHV SAS de sa demande de paiement de la somme de 12 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrements des factures impayées, une partie de ces factures faisant l’objet d’une contestation sérieuse. Le juge du fond en réservera l’examen.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS sera déboutée de sa demande de délai, faute d’apporter la preuve de l’existence d’une situation démontrant sa précarité financière justifiant sa demande.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, ainsi qu’il ressort des justificatifs produits.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS à verser à la société IMPETUS FRANCE SAS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS, qui succombe, sera condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur la demande formée par la société IMPETUS FRANCE SAS ;
CONDAMNONS La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS à payer à la société IMPETUS FRANCE SAS la somme de 97 103,70 euros, outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de leurs dates d’exigibilité respectives ;
DÉBOUTONS la société IMPETUS FRANCE SAS de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
INVITONS la société IMPETUS FRANCE SAS à se pourvoir au fonds concernant le surplus de ses demandes ;
DÉBOUTONS la société IMPETUS FRANCE SAS de sa demande de paiement d’une provision au titre des factures émises postérieurement à son assignation ;
DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS de sa demande de délai ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS à payer à la société IMPETUS FRANCE SAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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