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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2026, n° 2025R01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société, [C] TUNISIE SA de droit tunisien du 10/12/2025.
Vu les conclusions de la société AXENDIS SAS du 14/01/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société, [C] TUNISIE est la filiale tunisienne de la société française, [C], spécialisée dans la fabrication électronique et les solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Elle était entrée en relation d’affaires en 2019 avec la société AXENDIS pour lui fabriquer des produits électroniques. Le volume d’affaires n’étant pas suffisant pour, [C] TUNISIE, elle informait la société AXENDIS et son actionnaire la société FINSECUR de sa volonté de mettre un terme à la fabrication des produits d’AXENDIS avec effet au 31 décembre 2022 et proposait à cette dernière, soit de faire fabriquer ses produits en France dans les usines du groupe, [C], soit de racheter le stock des composants électroniques nécessaires à la fabrication de ses produits et de les faire assembler chez le prestataire de son choix. Des échanges entre les parties conduisaient à fixer la valeur du stock à la somme de 440.215 €. Des factures étaient émises. La société AXENDIS ne les réglaient pas. Cependant, les produits n’étaient pas livrés et la commande était annulée au bout d’un an par la société AXENDIS. La société, [C] TUNISIE demande désormais au Juge des référés l’application du contrat passé entre les parties et le paiement des factures émises.
L’accord entre les parties nécessitait un contrôle de la marchandise à la fois sur la qualité et sur les volumes. Cela n’a pas pu avoir lieu pour des raisons que le Juge des référés n’est pas en mesure d’analyser. Le paiement des factures aurait dû être précédé de la livraison de la marchandise. Or, aucune adresse de livraison n’a été fournie par la société AXENDIS et aucune livraison n’a eu lieu. Les échanges entre les parties montrent qu’il existe des doutes sur les quanta. De plus, les Conditions Générales de Vente ne sont pas signées. Il existe également des différences entre les devis initiaux et les factures émises. Dès lors, il n’appartient pas au Juge des référés de faire la lumière sur la nature contractuelle ou non des engagements pris par les parties. Il se déclarera en conséquence incompétent et invitera les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction du fond.
A titre subsidaire, la société, [C] TUNISIE sollicitait le bénéfice du mécanisme de la passerelle, lequel conditionné par l’urgence ne sera pas retenu.
Au vu des circonstances de l’affaire, il n’y aura pas lieu à article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de la société, [C] TUNISIE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Nous DECLARONS incompétent pour juger le présent différend.
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction du fond.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
CONDAMNONS la société, [C] TUNISIE aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025R01101 – 2607700008/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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