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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 18 sept. 2025, n° 2024F00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 septembre 2025
N° RG : 2024F00895
Société BERNEX S.A.S. Enseigne : ANIMAL CENTER [Adresse 1]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Maître [N] [P] Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises [Adresse 2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S.
(Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [R] [F] Né le [Date naissance 1] 1957 [Adresse 3]
Monsieur [M] [W] Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (Italie) [Adresse 4]
Monsieur [T] [E] Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] [Adresse 5]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société CUCINE ITALIANE S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 937 962 058
(Maître Karine BINISTI (BINISTI VARTANIAN AVOCATS AARPI), avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société BERNEX exploite depuis 1995 un fonds de commerce d’animalerie sous l’enseigne ANIMAL CENTER dans un local situé [Adresse 1].
Compte tenu de la concurrence sur son aire d’activité et de la promulgation de la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance des animaux, restreignant profondément leur négoce, la situation financière de l’entreprise s’est durablement détériorée.
Par acte sous seing privé sous conditions suspensives en date du 5 avril 2024, la société BERNEX a cédé son droit au bail à Messieurs [M] [W], [T] [E] et [R] [F] déclarant agir ensemble pour le compte d’une société CUCINE ITALIANE S.A.S. en formation.
Cette cession a été convenue pour la somme de 94 000 € avec le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 5 000 €.
Suite à une « sommation à venir signer et payer l’acte de cession » délivrée par commissaire de justice le 7 juin 2024, les trois défendeurs ont répondu par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 qu’ils ne souhaitent plus acquérir le droit au bail et qu’ils autorisent la perception par le vendeur de l’indemnité d’immobilisation.
La société BERNEX considérant que les défendeurs ont eu une attitude fautive, les assigne par acte du 2 juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Marseille.
La société BERNEX effectue le 5 juillet 2024 une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Marseille qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2024 et nomme Maître [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 juillet 2024, la société BERNEX S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [R] [F], Monsieur [M] [W] et Monsieur [T] [E] pour entendre :
* Juger fautive par ensemble Messieurs [R] [F], [C] [W], et [T] [E], le refus de déférer à la mise en demeure du 7 juin 2024 et ainsi d’acheter à la société BERNEX le droit au bail commercial de son fonds de commerce [Adresse 7], ainsi que de payer le prix d’achat, soit 94.000 €,
* Fixer le préjudice de la société BERNEX à la somme de 94.000 €,
* Condamner solidairement les trois personnes physiques précitées à payer à la société BERNEX la somme résiduelle de 89.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent acte,
* Ainsi qu’aux dépens de l’instance et paiement de 5.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’art. 700 du Code de procédure civile.
* Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S. demande au tribunal,
Après avoir suivant les demandes de Maître [P] ès qualités,
* Rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’usage de la clause de conciliation préalable,
* Dit certes recevable et constaté qu’elle ne demande rien ce qui pose la question de savoir alors pourquoi elle intervient,
* Jugé alors sans aucun intérêt pour l’instance l’intervention volontaire de la société CUCINE ITALIANE siège social [Adresse 8], SIREN 937.962.058,
* la demande de mise hors de cause des trois défendeurs personnes physiques intéressés, en l’état de l’intervention volontaire de la société précitée,
* Juger fautive par ensemble Messieurs [R] [F], [C] [W], et [T] [E], le refus de déférer à la mise en demeure du 7 juin 2024 et ainsi d’acheter à la société BERNEX le droit au bail commercial de son fonds de commerce [Adresse 7], ainsi que de payer le prix d’achat, soit 94.000 €,
* Fixer le préjudice de la société BERNEX à la somme de 94.000 €,
* Condamner solidairement les trois personnes physiques précitées à payer à Maitre [N] [P], liquidateur judiciaire de la société BERNEX la somme résiduelle de 89.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent acte,
* Ainsi qu’aux dépens de l’instance et paiement de 5.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’art. 700 du Code de procédure civile.
* Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [R] [F], Monsieur [M] [W], Monsieur [T] [E] et la société CUCINE ITALIANE, intervenante volontaire, demandent au tribunal,
*Vu l’article 1103 du Code civil,
*Vu l’article 1231-5 du Code civil,
*Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées,
*Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* DECLARER irrecevable les demandes de la société BERNEX et de liquidateur judiciaire Maître [N] [P] en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable insérée dans le compromis de cession de droit au bail ;
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la société BERNEX et son liquidateur judiciaire Maître [N] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* FIXER le préjudice de la société BERNEX à la somme de 5 000 € ;
* CONSTATER que la société BERNEX a été indemnisée de son entier préjudice du fait de la perception de l’indemnité d’immobilisation de 5 000 € stipulée dans le compromis de cession de droit au bail sous conditions suspensives ;
* PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la société CUCINE ITALIANE et prononcer la mise hors de cause de Messieurs [T] [E], [M] [W] et [R] [F] ;
A titre infiniment subsidiaire :
* DIRE qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir incompatible avec la nature de l’affaire ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum la société BERNEX et son liquidateur judiciaire, Maître [N] [P], à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Maître [N] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BERNEX :
* Les défendeurs ont refusé de procéder à l’exécution de leurs obligations et ont eu une attitude fautive.
* L’article 1231-5 du code civil permet au juge d’augmenter la clause pénale afin de compenser le préjudice subi qui correspondant à la perte effective de la valeur du droit au bail.
* La clause de conciliation prévue à l’acte est imprécise et les efforts pour tenter de parvenir à une solution amiable ont été tentés en demandant aux défendeurs de s’expliquer par la voie de la sommation.
* La société CUCINE ITALIANE qui intervient à l’instance a été constituée le 25 novembre 2024 pour acheter un autre fonds de commerce de vente de cuisine en liquidation judiciaire et n’a pas repris les engagements souscrits dans la présente affaire.
Pour Messieurs [R] [F], [M] [W] et [T] [E] et la société CUCINE ITALIANE :
* Le non-respect de la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir et la cour de cassation depuis 2022 interprète strictement le contenu d’une telle clause.
* Les conditions suspensives prévues à l’acte à savoir l’absence d’inscriptions sur le fonds, l’obtention d’une note d’urbanisme et l’accord du bailleur n’étaient pas réalisées lors de la délivrance de la sommation de signer l’acte.
* Les conditions suspensives ont été stipulées dans l’intérêt exclusif des acheteurs de sorte que leur non-réalisation dans les délais prévus entraîne la caducité du compromis de cession.
* Les défendeurs ne connaissaient pas la situation financière de la société BERNEX et les comptes ne leur pas été communiqués malgré leur demande, ni annexés au compromis.
* L’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 7 du compromis ne peut s’analyser en une clause pénale car elle n’a aucun caractère comminatoire pour le cessionnaire mais constitue la sanction contractuelle de la renonciation à acquérir.
* La société BERNEX ne démontre pas l’existence d’une faute distincte de l’absence de réitération de la cession.
* L’intervention volontaire de la société CUCINE ITALIANE est justifiée car cette société a été constituée dès le mois de janvier 2024, soit 3 mois avant la signature du compromis mais son immatriculation a été différée dans l’attente d’un autre projet.
* L’exécution provisoire ne doit pas être prononcée si les défendeurs sont condamnés car, eu égard à la liquidation judiciaire le société BERNEX, ils ne pourront pas récupérer les sommes versées en cas de succès en appel.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Maître [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S. en son intervention volontaire ;
Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de conciliation préalable :
Attendu que le compromis de cession de droit au bail intervenu le 5 avril 2021, comporte un article 15 intitulé « clause attributive de juridiction » dont le deuxième paragraphe est libellé comme suit « Les Parties conviennent expressément qu’en cas de différend(s) qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interprétation ou de la résiliation du Compromis, celles-ci s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de trouver une solution amiable à ce(s) différends(s)».
Attendu que cette clause ne désigne pas un organisme tiers (conciliateur ou médiateur) auprès duquel le recours préalable à toute action contentieuse serait obligatoire et ne précise pas la nature des démarches amiables qui devraient être mises en œuvre ;
Attendu que s’il est vrai que la jurisprudence récente de la Cour de cassation évoquée par les défendeurs, se montre plus exigeante sur la portée des clauses de recours préalable à une solution amiable, il y a lieu de relever que les positions respectives des parties ont été largement développées dans l’acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 et dans celui établi en réponse le 13 juin 2024, les défendeurs indiquant également qu’ils refusent de se présenter au cabinet de l’avocat du cédant ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de déclarer Maître [N] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S. recevable en ses demandes ;
Sur l’intervention volontaire de la société CUCINE ITALIANE :
Attendu que la société CUCINE ITALIANE déclare intervenir volontairement à l’instance et demande à être substituée aux obligations souscrites par les trois défendeurs ;
Attendu dans l’acte de cession en date du 5 avril 2024, il est indiqué en page 1 que les trois défendeurs agissent « ensemble au nom et pour le compte de la société CUCINE ITALIANE, société par actions simplifiée en formation » ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et notamment d’une attestation établie par la SOCIETE GENERALE le 15 janvier 2024 que cette société a été constituée par le versement par Messieurs [R] [F], [M] [W] et [T] [E] de la somme de 4 000 € chacun correspondant au capital de 12 000 € de cette société ;
Attendu que cette société dont l’objet est « achat, vente d’ameublement, d’électroménager, de cuisine, dressing et salle de bain » a été immatriculée le 18 décembre 2024 et Monsieur [M] [W] en est le président et Monsieur [T] [E] le directeur général ;
Attendu que les défendeurs expliquent que l’immatriculation de cette société a simplement été différée du fait de l’abandon du projet d’acquisition du droit au bail de la société BERNEX ;
Attendu donc que la société CUCINE ITALIANE a bien été constituée conformément aux stipulations contractuelles ; qu’il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CUCINE ITALIANE ; qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société CUCINE ITALIANE S.A.S. en son intervention volontaire ;
Attendu que, corrélativement, il y a lieu de mettre hors de cause de Messieurs [T] [E], [M] [W] et [R] [F], sans dépens ;
Sur les stipulations contractuelles :
Attendu que les clauses suspensives prévues sont, selon l’article 2 de l’acte de cession du 7 avril 2024, les suivantes :
* L’obtention d’une note de renseignements d’urbanisme favorable au 15 juin 2024,
* L’obtention d’un état des inscriptions ne révélant pas de charges supérieures au prix de cession au 15 juin 2024,
* L’autorisation écrite du bailleur sur les travaux envisagés ;
* L’octroi par le bailleur d’une franchise d’un mois de loyer ;
Que ces conditions sont stipulées dans l’intérêt du cessionnaire et doivent être réalisées au plus tard le 20 juin 2024 ;
Attendu que l’acte de cession comporte un article 7 intitulé « indemnité d’immobilisation » qui prévoit le versement par les acquéreurs de la somme de 5 000 € sur un compte séquestre ; que cet article précise « en cas de non-réalisation de la cession du fait du Cessionnaire, notamment si celui-ci refusait d’acquérir alors que les conditions suspensives stipulées à son
profit avaient été levées (…), la somme de 5 000 € restera définitivement acquise au Cédant pour le couvrir du préjudice qu’il éprouverait par suite de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur ».
Attendu que l’article 8 est intitulé « clause pénale » et précise que : « en cas de refus de céder le droit au Bail au Cessionnaire, malgré la réalisation des conditions suspensives susvisées, le Cédant sera contraint de verser au Cessionnaire, la somme de 5 000 € ».
Sur la chronologie des opérations :
Attendu qu’il est établi que dès le 7 juin 2024, en indiquant que les conditions suspensives étaient remplies, la société BERNEX a fait délivrer aux trois défendeurs une sommation de venir signer le 14 juin 2024 et de payer le montant de la cession, alors que les documents objets des clauses suspensives ne pouvaient pas avoir été formellement délivrés puisqu’ils devaient préciser la situation au 15 juin 2024 ;
Attendu que ces clauses étant stipulées dans l’intérêt des trois défendeurs ; que ceux-ci n’y ayant pas renoncé, leur absence de réalisation était de nature à entraîner la caducité du compromis de cession ;
Attendu que les défendeurs ont notifié par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, leur décision de ne plus acquérir et d’abandonner à la société BERNEX l’indemnité d’immobilisation de 5 000 € en faisant référence à l’article 7 précité du compromis ;
Attendu que ce faisant, les cessionnaires ont appliqué strictement les stipulations du compromis en décidant d’abandonner la somme de 5 000 € au cédant « pour le couvrir du préjudice qu’il éprouverait par suite de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur » ; qu’il n’est démontré en rien qu’ils aient eu une attitude fautive ;
Sur la nature de l’indemnité d’immobilisation :
Attendu que le cédant soutient que cette indemnité a la nature d’une clause pénale dont le montant est révisable par le juge et qu’elle doit être portée à la somme de 89 000 € afin de couvrir le préjudice subi du fait de la défaillance des acquéreurs ;
Attendu que ce moyen ne saurait prospérer car l’acte a prévu précisément cette situation et a fixé forfaitairement à 5 000 € le montant de ce préjudice ;
Attendu par ailleurs que ce montant est qualifié dans l’acte, signé par les deux parties, d’indemnité d’immobilisation et non de clause pénale à la différence de l’article 8 prévoyant la défaillance du cédant ;
Attendu, dès lors, la société BERNEX représentée par Maître [N] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire a été indemnisée de son entier préjudice du fait de la perception de l’indemnité de 5 000 € stipulée dans le compromis de cession du droit au bail sous conditions suspensives ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Maître [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de dire les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société BERNEX S.A.S. ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit Maître [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S. en son intervention volontaire ;
Déclare Maître [N] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BERNEX S.A.S. recevable en ses demandes ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société CUCINE ITALIANE ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société CUCINE ITALIANE S.A.S. en son intervention volontaire ;
Met hors de cause de Messieurs [T] [E], [M] [W] et [R] [F], sans dépens ;
Déboute la société BERNEX S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société BERNEX S.A.S. ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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