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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er avr. 2026, n° 2026R00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00316 – 2609100003/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 785 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 27/01/2026,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 167,75 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société L’INTENDANCE – NOUVELLE AQUITAINE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société L’INTENDANCE – NOUVELLE AQUITAINE
au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 7 785 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 27/01/2026,
* à payer la somme de 1 167,75 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société L’INTENDANCE – NOUVELLE AQUITAINE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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